Évaluation de la Représentativité des Organisations Professionnelles dans le Secteur du Cinéma et de l’Image Animée selon l’Article L234-2

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Évaluation de la Représentativité des Organisations Professionnelles dans le Secteur du Cinéma et de l’Image Animée selon l’Article L234-2

Quelle est la définition de la représentativité d’une organisation professionnelle selon l’article L234-2 du Code du cinéma ?

La représentativité d’une organisation professionnelle ou d’un ensemble d’éditeurs de services est définie par l’article L234-2 du Code du cinéma et de l’image animée comme étant appréciée en fonction du nombre d’opérateurs concernés ainsi que de leur importance sur le marché considéré. Cela signifie que pour qu’une organisation soit reconnue comme représentative, elle doit non seulement regrouper un nombre significatif d’opérateurs, mais également que ces opérateurs aient un poids économique ou une influence notable dans le secteur concerné.

Comment une organisation professionnelle peut-elle prouver sa représentativité ?

Pour prouver sa représentativité, une organisation professionnelle ou un ensemble d’éditeurs de services doit fournir à l’autorité compétente de l’État les éléments d’appréciation dont ils disposent. Cela implique que ces organisations doivent rassembler et soumettre des données pertinentes qui démontrent leur impact et leur présence sur le marché, telles que le nombre de membres, leur taille, leur part de marché, ou d’autres indicateurs économiques qui peuvent attester de leur rôle et de leur influence dans le secteur du cinéma et de l’image animée.

Quel est le rôle de l’autorité compétente de l’État dans l’évaluation de la représentativité ?

L’autorité compétente de l’État joue un rôle crucial dans l’évaluation de la représentativité des organisations professionnelles et des éditeurs de services. Elle est responsable de l’examen des éléments d’appréciation fournis par ces entités afin de déterminer si elles répondent aux critères de représentativité établis par la loi. Cette évaluation peut inclure l’analyse des données économiques, la vérification de la conformité avec les exigences légales, et éventuellement des consultations avec d’autres acteurs du marché pour obtenir une vision complète de la situation.

Source :
Article L234-2 du Code du cinéma et de l’image animée
La représentativité d’une organisation professionnelle ou d’un ensemble d’éditeurs de services s’apprécie notamment au regard du nombre d’opérateurs concernés ou de leur importance sur le marché considéré. S’il y a lieu de déterminer la représentativité d’une organisation professionnelle ou d’un ensemble d’éditeurs de services, ceux-ci fournissent à l’autorité compétente de l’Etat les éléments d’appréciation dont ils disposent.

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