Le litige oppose OPHEA à Mme [Z] [H] et M. [C] [H], locataires d’un appartement à Bischheim, en raison de loyers impayés. Après un congé notifié pour le 31 mars 2024, les locataires sont restés dans les lieux, entraînant une procédure judiciaire pour valider le congé et obtenir le paiement des arriérés. Le tribunal a reconnu la régularité du congé, prononcé la déchéance des droits des locataires et ordonné leur expulsion, tout en leur accordant des délais de paiement pour apurer leur dette. Les locataires ont également été condamnés aux dépens de l’instance.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposéesLa recevabilité d’un recours contre les mesures imposées par la commission de surendettement est régie par l’article R. 733-6 du Code de la consommation. Cet article stipule qu’une partie ne peut contester les mesures que dans un délai de 30 jours suivant la notification de celles-ci. En l’espèce, Monsieur [Y] [U] a exercé son recours le 12 avril 2024, soit dans le délai imparti de 30 jours après la décision du 26 mars 2024. Ainsi, son recours est jugé recevable, conformément aux dispositions légales en vigueur. Sur les mesures imposées et la bonne foi du débiteurLa bonne foi du débiteur, ainsi que sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement, doivent être appréciées au moment où le juge statue. Aucun élément du dossier ne remet en cause la bonne foi de Monsieur [Y] [U], ce qui le rend éligible à la procédure de surendettement des particuliers. Pour le calcul de la capacité de remboursement, il est essentiel de se référer aux articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail. Ces articles précisent que la quotité saisissable du salaire doit être déterminée de manière à garantir que le débiteur conserve une part de ses ressources pour ses dépenses courantes. La part des ressources à affecter à l’apurement des dettes ne peut excéder la différence entre les ressources mensuelles réelles du débiteur et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active, tel que mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles. Les dépenses courantes du ménage, qui incluent le logement, l’électricité, le gaz, le chauffage, l’eau, la nourriture, et d’autres frais, doivent être prises en compte pour déterminer la capacité de remboursement. La commission peut apprécier ces dépenses soit sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit selon un barème fixé par son règlement intérieur. Dans le cas présent, les ressources de Monsieur [Y] [U] s’élèvent à 1.314,28 euros, tandis que ses charges mensuelles totalisent 1.345,74 euros. Il en résulte qu’aucune capacité de remboursement ne peut être dégagée, rendant impossible la mise en œuvre d’un plan d’apurement. Sur la situation de surendettement et le rétablissement personnelLa situation de surendettement de Monsieur [Y] [U] doit être considérée comme irrémédiablement compromise, notamment en raison de la baisse de ses ressources et de l’absence d’évolution favorable à espérer. Le créancier, bien qu’il conteste la bonne foi du débiteur, n’a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier ses allégations. Monsieur [Y] [U] ne dispose que d’une épargne très limitée, soit 505,50 euros sur un livret A, ce qui ne lui permet pas de désintéresser ses créanciers. En conséquence, le juge du surendettement a ordonné le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, conformément aux dispositions légales applicables. Cette décision est exécutoire par provision, ce qui signifie qu’elle doit être appliquée immédiatement, sans attendre l’éventuel appel. Ainsi, le juge a statué en faveur de Monsieur [Y] [U], reconnaissant que sa situation est irrémédiablement compromise et qu’il mérite un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. |
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