L’Essentiel : Monsieur [E] [S] et Madame [R] [F] ont sollicité un traitement de surendettement en janvier 2022, leur demande étant jugée recevable en février. En avril, une unique créance de 413.732,14 euros envers la CRCAM a été établie. Après contestation, le juge a fixé la créance à 386.100 euros en juillet 2023. Un plan de rééchelonnement a été proposé en décembre 2023, avec des mensualités de 1.170,01 euros. Les époux ont contesté ces mesures, mais leur appel en juin 2024 a été partiellement rejeté, la cour confirmant le jugement initial et laissant les dépens au Trésor Public.
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Demande de traitement de surendettementPar déclaration enregistrée le 25 janvier 2022, Monsieur [E] [S] et Madame [R] [F] épouse [S] ont sollicité le traitement de leur situation d’endettement en raison d’une insuffisance de leurs ressources. Leur demande a été jugée recevable le 21 février 2022. État des dettes et vérification de créancesLe 6 avril 2022, la commission a établi un état détaillé des dettes, révélant une unique créance envers la CRCAM de la Touraine et du Poitou, s’élevant à 413.732,14 euros. Le 9 mai 2022, les époux [S] ont contesté cette créance, demandant qu’elle soit réduite à 193.050 euros. Décision du juge des contentieux de la protectionLe 6 juillet 2023, le juge a fixé la créance à 386.100 euros, en se basant sur un jugement antérieur du tribunal de grande instance de Poitiers, condamnant les époux [S] à payer chacun 193.050 euros à la CRCAM. Plan de rééchelonnement des dettesLe 4 décembre 2023, la commission a proposé un plan de rééchelonnement des dettes sur 24 mois, avec des mensualités de 1.170,01 euros, conditionné à la vente amiable d’un bien immobilier estimé à 230.000 euros. Les ressources des débiteurs étaient de 2.771 euros, avec des charges de 1.243 euros. Contestation des mesures par les époux [S]Le 26 décembre 2023, les époux [S] ont contesté les mesures, notamment la créance de la CRCAM et le montant des charges. Le 30 avril 2024, le juge a déclaré leur recours recevable, mais a rejeté leur contestation de la créance, fixant une mensualité maximale de 1.012 euros. Appel des époux [S]Le 6 juin 2024, les époux [S] ont interjeté appel, arguant que la mensualité était trop élevée et demandant une réduction à 500 euros. Ils ont également contesté le montant de la créance, mais ont ensuite reconnu la validité de celle-ci lors de l’audience du 14 octobre 2024. Motivation de la cour d’appelLa cour d’appel a examiné les ressources et charges des débiteurs, concluant que leur capacité de remboursement était inférieure à celle fixée en première instance. Bien que la mise en vente de leur maison ait été prouvée, le montant futur de leur loyer restait incertain, justifiant le maintien de la décision initiale. Confirmation du jugementLa cour a confirmé intégralement le jugement déféré, laissant les dépens à la charge du Trésor Public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de la demande de traitement de la situation d’endettement des époux [S] ?La recevabilité de la demande de traitement de la situation d’endettement des époux [S] est régie par l’article L. 711-1 du Code de la consommation, qui stipule que toute personne physique, résidant en France, peut demander le traitement de son surendettement si elle se trouve dans une situation d’insolvabilité. En l’espèce, les époux [S] ont déposé leur demande le 25 janvier 2022, et celle-ci a été déclarée recevable le 21 février 2022. Cela signifie qu’ils remplissaient les conditions requises pour bénéficier d’un traitement de leur surendettement, notamment en raison de l’insuffisance de leurs ressources, ce qui est conforme à l’article précité. Comment la créance de la CRCAM a-t-elle été déterminée par le juge ?La détermination de la créance de la CRCAM a été effectuée en se basant sur les décisions antérieures, notamment le jugement du tribunal de grande instance de Poitiers du 21 novembre 2016, qui a condamné les époux [S] à payer chacun la somme de 193.050 euros. Selon l’article L. 733-10 du Code de la consommation, le juge doit prendre en compte les créances déclarées et les décisions judiciaires antérieures pour statuer sur la vérification des créances. Dans ce cas, le juge des contentieux de la protection a fixé la créance à 386.100 euros, en tenant compte des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2013, conformément à l’article 1231-6 du Code civil, qui prévoit que les intérêts sont dus à compter de la mise en demeure. Quelles sont les implications du plan de rééchelonnement des dettes proposé par la commission de surendettement ?Le plan de rééchelonnement des dettes, adopté par la commission de surendettement, est encadré par l’article L. 331-1 du Code de la consommation, qui permet d’établir un plan de désendettement en fonction des capacités de remboursement des débiteurs. Dans le cas présent, le plan prévoit un rééchelonnement sur 24 mois, avec des mensualités de 1.170,01 euros, et un taux d’intérêt de 0 %. Ce plan est conditionné à la vente amiable du bien immobilier des époux [S], ce qui est conforme à l’article L. 331-7, qui stipule que les mesures doivent être adaptées à la situation financière des débiteurs et à la nécessité de désintéresser les créanciers. Quels sont les critères pris en compte pour déterminer la capacité de remboursement des débiteurs ?La capacité de remboursement des débiteurs est déterminée selon les critères établis par l’article L. 731-2 du Code de la consommation, qui précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit être prise en compte. Dans cette affaire, les époux [S] ont justifié de ressources mensuelles de 3.103 euros, tandis que leurs charges mensuelles s’élevaient à 1.806,02 euros. Ainsi, leur capacité de remboursement a été calculée à 1.296,98 euros, ce qui est inférieur à la mensualité fixée par le premier juge, entraînant une réévaluation de leur situation financière. Quelles sont les conséquences de la décision de la cour d’appel sur la mensualité de remboursement ?La cour d’appel a confirmé le jugement déféré, en maintenant la mensualité de remboursement à 1.012 euros, conformément à l’article L. 733-13 du Code de la consommation, qui permet au juge de prendre en compte les ressources et charges des débiteurs pour fixer cette mensualité. La cour a également noté que les époux [S] n’ont pas prouvé que la mensualité fixée était excessive par rapport à leur capacité de remboursement. De plus, la cour a souligné que la mise en vente de leur maison, bien que démontrée, ne permettait pas d’évaluer le montant futur de leur loyer, ce qui pourrait affecter leur situation financière. Ainsi, la décision de la cour d’appel a des implications directes sur la gestion de leur surendettement et leur capacité à faire face à leurs obligations financières. |
LM/KP
N° RG 24/01368 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HB23
[S]
[F]
C/
Société CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01368 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HB23
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 avril 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5].
APPELANTS :
Monsieur [E] [S]
né le 13 Mars 1965 à [Localité 7] (17)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparant
Madame [R] [F] épouse [S]
née le 06 Mai 1963 à [Localité 5] (86)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparante
INTIMEE :
Société CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
– REPUTE CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration enregistrée le 25 janvier 2022 au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la Vienne, Monsieur [E] [S] et Madame [R] [F] épouse [S] ont demandé le traitement de leur situation d’endettement en raison d’une insuffisance de leurs ressources.
Leur demande a été déclarée recevable le 21 février 2022 et le 6 avril 2022, la commission a dressé l’état détaillé des dettes de la débitrice dans lequel figure une unique créance restant dûe à la CRCAM de la Touraine et du Poitou pour un montant de 413.732,14 euros.
Le 9 mai 2022, les époux [S] ont formé une demande de vérification de créances. Ils demandent que la créance de la CRCAM soit fixée à la somme de 193.050 euros.
Par décision en date du 6 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a fixé la créance de la CRCAM de la Touraine et du Poitou à la somme de 386.100 euros.
Pour statuer ainsi, le juge relève que par jugement du tribunal de grande instance de Poitiers du 21 novembre 2016, les époux [S] ont été condamnés, en qualité de caution de la SAS [3], à payer chacun à la CRCAM la somme de 193.050 euros, soit la somme totale de 386.100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2013, jugement qui a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 6 mars 2018.
Le 4 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois au taux de 0,00 % et des échéances mensuelles de 1170,01 euros, étant précisé que les débiteurs ont déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois (moratoire).
Par ailleurs, la commission a préconisé que les mesures susdites soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché, d’une valeur estimée à 230.000 euros, le prix de vente devant désintéresser les créanciers.
Les ressources retenues étaient de 2771 euros, les charges de 1243 euros, la capacité de remboursement de 1528 euros.
La commission n’a retenu aucune personne à charge.
Le montant global de l’endettement était chiffré à la somme de 413.732,14 euros.
Par courrier envoyé le 26 décembre 2023, les époux [S] ont contesté ces mesures au motif de la contestation de la créance de la CRCAM de la Touraine et du Poitou et du montant des charges retenues.
Par jugement en date du 30 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a notamment statué ainsi :
– déclare recevable le recours formé par Monsieur et Madame [S],
– rejette leur demande de contestation de la créance de la CRCAM de la Touraine et du Poitou,
– fixe la mensualité maximale de remboursement à 1.012 euros,
– arrête les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Monsieur [E] [S] et Madame [R] [F] épouse [S] en un plan de désendettement par 12 mensualités maximales de 1.012 euros au taux de 0 % à compter du 2 juillet 2024, subordonnées à la vente amiable de leur bien immobilier, conformément aux modalités prévues ci-après :
Créancier / dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 02/07/2024 au 02/06/2025
Effacement
Restant dû fin
CRCAM de la Touraine et du Poitou / 00072377230
386.100 €
0,00 %
1.012 €
373.956 €
1.012 €
– dit qu’il appartiendra à Monsieur [E] [S] et Madame [R] [F] épouse [S] de ressaisir le commission en cas de changement significatif et durable de leurs ressources ou charges, à la hausse comme à la baisse et, en tout état de cause à l’issue du délai de 12 mois, avec justification des démarches entreprises (mandats de vente, visites…) en vue de vendre leur bien immobilier au prix du marché.
Pour statuer ainsi, le juge du surendettement relève que :
– le montant de la créance de la CRCAM a été fixé par décision du 6 juillet 2023 et qu’antérieurement, par arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 6 mars 2018, les débiteurs ont été condamnés, chacun, au paiement de la somme de 193.050 euros à la CRCAM de la Touraine et du Poitou.
– compte tenu du montant de la dette et de la capacité de remboursement des débiteurs, il convient d’ordonner la mise en place d’un plan de désendettement sur une durée de 12 mois, par mensualités d’un montant maximal de 1.012 euros, au taux de 0 %, plan conditionné à des démarches effectives dont ils devront justifier en vue de la vente du domicile au prix du marché.
Ce jugement a été notifié aux époux [S] par courriers recommandés distribués les 24 et 26 mai 2024.
Par courrier recommandé du 6 juin 2024, les époux [S] ont interjeté appel de cette décision au motif que :
– la mensualité de remboursement fixée par le premier juge est trop élevée au regard de leur capacité de remboursement,
– ils demandent à ce que soit fixée une mensualité de remboursement de 500 euros,
– ils contestent le montant de la créance dûe à la CRCAM de la Touraine et du Poitou.
A l’audience du 14 octobre 2024, les époux [S] ont comparu et fait valoir que la capacité de remboursement fixée par le premier juge est trop élevée au regard de leur capacité de remboursement. Ils déclarent ne plus contester le montant de la créance due à la CRCAM de la Touraine et du Poitou et avoir entamé des démarches pour procéder à la vente de leur maison.
Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n’ont pas comparu, ni adressé d’observations écrites.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 26 novembre 2024 mise à disposition au greffe.
Les débiteurs sollicitent l’infirmation du jugement uniquement en ce qu’il a fixé leur capacité de remboursement à la somme de 1.012 euros. Ils font valoir qu’ils ont mis en vente leur maison et qu’il est nécessaire de diminuer la mensualité de remboursement afin de prendre en compte le paiement d’un futur loyer.
Ces moyens appellent les observations suivantes.
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7; dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2; elle est mentionnée dans la décision.
A hauteur d’appel, les débiteurs justifient de ressources d’un montant de 3103 euros décomposé comme suit :
– 1235 euros : salaire de Madame [S]
– 1835 euros et 400 euros de prime de fin d’année : salaire de Monsieur [S].
Les charges des débiteurs, justifiées et actualisées par la production de relevés bancaires des mois de juin à septembre 2024, sont les suivantes :
– Assurances : 112 euros,
– Mutuelles : 208,33 euros,
– taxe foncière : 115 euros,
– EDF : 321 euros,
– téléphone/box : 45,94 euros,
– abonnement TV : 57,75 euros,
– déplacements travail : 130 euros.
Au regard de la composition du foyer, un forfait de base (habillement et alimentation) de 816 euros sera retenu.
Les charges des débiteurs s’élèvent à la somme de 1806,02 euros et leur capacité de remboursement, de 1296,98 euros, apparaît inférieure à celle retenue en première instance.
Ainsi, les débiteurs ne rapportent pas la preuve du caractère excessif de la capacité de remboursement fixée par le premier juge. Par ailleurs, la cour d’appel constate que si la mise en vente de leur maison est démontrée par la production d’un mandat de vente exclusif signé avec Square Habitat, cela ne permet pas de connaître le montant de leur futur loyer qui constituera une charge nécessaire à leur relogement. Dans ces conditions, l’augmentation des charges des époux [S] est hypothétique et il leur appartiendra, le cas échéant, de ressaisir la commission de surendettement des particuliers pour un réexamen de leur situation lorsqu’ils auront vendu leur maison.
Il résulte de l’ensemble de ces observations que le jugement déféré sera intégralement confirmé.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
La cour d’appel,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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