L’Essentiel : Monsieur [D] [F], de nationalité française, a sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement le 5 août 2024. L’audience s’est tenue le 26 novembre 2024, où le tribunal, composé de M. Olivier LEFRANCQ, M. Karim BADENE et Mme Céline GRUSON, a examiné sa situation. Bien que l’état de cessation des paiements de son patrimoine professionnel n’ait pas été établi, le tribunal a reconnu son surendettement personnel et a renvoyé l’affaire à la commission de surendettement de Vaucluse. La décision suspend les procédures d’exécution contre ses biens jusqu’à l’approbation d’un plan de redressement.
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Identification du débiteurMonsieur [D] [F], de nationalité française, né le 8 mai 1972 à [Localité 8] (84), exerce une activité de culture de la vigne sous le numéro 443 198 171. Il a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon le 5 août 2024. Composition du tribunalLe tribunal est composé de M. Olivier LEFRANCQ, Vice-Président, M. Karim BADENE, Vice-Président, et Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistés de Mme Nathalie AUGNET-DELAFOSSE, Greffier. Le ministère public est représenté par M. [H] [S]. Débats et audienceL’audience s’est tenue en chambre du conseil le 26 novembre 2024, où M. [F] [D] a exposé les motifs de sa déclaration. Le ministère public n’a pas émis d’avis défavorable à la demande de surendettement. Jugement du tribunalLe tribunal a constaté que l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de M. [F] [D] n’était pas constitué, et a donc décidé de ne pas ouvrir de procédure collective. En revanche, il a reconnu l’état de surendettement du patrimoine personnel de M. [F] [D] et a ordonné le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement de Vaucluse. Conséquences de la décisionLa décision du tribunal suspend et interdit les procédures d’exécution contre les biens du débiteur, ainsi que les cessions de rémunération portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Cette suspension est effective jusqu’à l’approbation d’un plan de redressement ou jusqu’à d’autres décisions judiciaires, sans pouvoir excéder deux ans. Rappels légauxLe tribunal a rappelé que le débiteur ne peut pas effectuer d’actes aggravant son insolvabilité et qu’il peut saisir le juge des contentieux de la protection pour obtenir des autorisations spécifiques. Les créances locatives sont exemptées de certaines interdictions si des délais de paiement ont été accordés par décision judiciaire. Exécution de la décisionLa décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire et a été signée sur l’original conservé au greffe, prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux articles du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de la demande de constatation de la clause résolutoire ?La demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES aux fins de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable. En effet, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, il est stipulé qu’une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. Dans cette affaire, la notification a été effectuée le 23 mai 2024, respectant ainsi le délai requis. De plus, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 13 décembre 2023, soit deux mois avant l’assignation du 16 mai 2024, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Ces éléments démontrent que toutes les conditions de recevabilité sont réunies, permettant ainsi à la demande d’être examinée par le juge. Quelles sont les obligations du locataire en matière de paiement des loyers ?Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges aux termes convenus. Cette obligation est fondamentale dans le cadre d’un contrat de bail, et son non-respect peut entraîner des conséquences juridiques, notamment la résiliation du bail. L’article 4 p) de la même loi précise que toute clause qui impose au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance, ainsi que des frais de procédure, est réputée non écrite. Ainsi, le bailleur ne peut pas exiger du locataire des frais supplémentaires pour le recouvrement de l’arriéré locatif. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Dans cette affaire, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fourni des preuves suffisantes de l’arriéré de loyers et charges impayés, justifiant ainsi sa demande de paiement. Quelles sont les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ?L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, stipule que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Dans le cas présent, le bail contient une clause résolutoire stipulant que, en cas de défaut de paiement après un commandement de payer, le bail sera résilié de plein droit. Le commandement de payer a été signifié le 12 décembre 2023, et les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois. Ainsi, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, et la résiliation du bail est constatée à compter du 13 février 2024. Quelles sont les possibilités de délais de paiement pour le locataire ?L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 permet au juge d’accorder des délais de paiement au locataire, à la demande de ce dernier ou du bailleur, à condition que le locataire soit en mesure de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Les délais accordés ne peuvent excéder trois années. De plus, selon l’article 24-VII, si le locataire a repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant la durée des délais accordés. Dans cette affaire, Madame [X] [L] a proposé de régler ses dettes de manière échelonnée tout en continuant à payer le loyer courant. La société ACTION LOGEMENT SERVICES n’ayant pas opposé de refus à cette demande, le juge a décidé d’accorder des délais de paiement, suspendant ainsi les effets de la clause résolutoire. Comment est fixée l’indemnité d’occupation due par le locataire ?L’article 1730 du code civil stipule qu’à l’expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux, ce qui implique la remise des clés. En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait de l’homme qui cause un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ainsi, un occupant sans droit ni titre d’un local est tenu de verser une indemnité d’occupation au propriétaire. Cette indemnité, qui a une nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après la résiliation du bail. Dans cette affaire, le bail ayant été résilié depuis le 13 février 2024, Madame [X] [L] est considérée comme occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, à compter de cette date jusqu’à la libération effective des lieux. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG :N° RG 24/02873 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4NX
Chambre : 1 – Section : 4
Minute N° :
copies délivrées le 26 Novembre 2024
à M. [F], [6]
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
DEBITEUR :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
de nationalité Française
né le 08 Mai 1972 à [Localité 8] (84)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Olivier LEFRANCQ, Vice-Président,
M. Karim BADENE, Vice-Président,
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente,
assistés de Mme Nathalie AUGNET-DELAFOSSE, Greffier,
en présence du ministère public en la personne de M. [H] [S],
DÉBATS :
Audience en chambre du conseil du 26 Novembre 2024,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils devant M. Olivier LEFRANCQ, Vice-Président, qui en a ensuite rendu compte au tribunal dans son délibéré conformément à l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par M. Olivier LEFRANCQ, Vice-Président, du tribunal judiciaire d’Avignon.
M. [F] [D] exerce une activité de culture de la vigne sous le n° 443 198 171,
Le 5 août 2024, M. [F] [D], entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre Vi du titre Il du livre VA du code de commerce, a déposé, au greffe de ce tribunal, une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement.
M. [F] [D] a été invité à comparaître à la première audience utile tenue en chambre du conseil.
Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier.
A l’audience, le débiteur s’est présenté et a exposé les motifs de sa déclaration.
Le ministère public n’émet aucun avis défavorable à la demande.
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles L. 681-1, L. 681-2 et L.681-3 du code de commerce,
Vu l’article L. 711-1 du code de la consommation,
Constate que l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de M. [F] [D] n’est pas constitué,
Dit en conséquence n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective en application des
dispositions du livre VI du code de commerce,
Constate que l’état de surendettement du patrimoine personnel de M. [F] [D] en
application de l’article L. 711-1 du code de la consommation est constitué,
Prend acte de l’accord du débiteur pour un renvoi de sa demande devant la commission de
surendettement,
Ordonne le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement de Vaucluse,
Dit qu’à cet effet le greffier communiquera par mail une copie de la présente décision, ainsi que la demande d’ouverture à l’adresse suivante : [Courriel 7],
Dit que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526-22 du code de commerce sont applicables,
Rappelle que l’ouverture de la procédure de surendettement aura pour effet de suspendre et
d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires; que la suspension et l’interdiction produit effet, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans,
Rappelle que, en application de l’article L. 722-5 du code de la consommation, la suspension
et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11°de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté,
Rappelle que le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il
l’autorise à accomplir |’un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 722-5 du code de la consommation,
Rappelle que l’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986,
Rappelle que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L. 712-8 du code de la consommation,
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON 26/11/24
[Adresse 2]
[Localité 4]
[6]
Service des Particuliers
CS 60426
[Localité 3]
Références à rappeler : RG 24/2873
Débiteur : M. [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Objet: DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS, Demande de procédure de surendettement
Rejet de l’ouverture d’une procédure de redressementjudiciaire et renvoi de la commission
de surendettement- L681-3 alinéa 1
Madame, Monsieur,
Nous vous prions de trouver ci-joint un jugement du 26/11/2024 du tribunal judiciaire d’Avignon
ordonnant, au visa des dispositions des articles L. 681-1, L. 681-2 et L.681-3 du code de commerce et L. 711-1 du code de la consommation, le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement de Vaucluse.
Nous vous prions de trouver également ci-joint l’ensemble des pièces du dossier.
Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’e×pression de nos salutations distinguées. “
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