Évaluation des conditions de mise en œuvre des mesures de protection en santé mentale.

·

·

Évaluation des conditions de mise en œuvre des mesures de protection en santé mentale.

L’Essentiel : La procédure de décision sans audience, fondée sur l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, permet au juge de statuer par écrit, avec l’avis du procureur. Les mesures d’isolement et de contention, selon l’article L 3222-5-1, doivent être justifiées par un psychiatre pour prévenir un risque imminent. Dans le cas de Madame [Y] [P], le Docteur [G] a confirmé la nécessité de ces mesures en raison de son état. Le juge a ordonné la poursuite de la contention, décision susceptible d’appel dans les 24 heures, avec prise en charge des frais par le trésor public.

Procédure de décision sans audience

L’affaire est fondée sur l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, qui permet au juge de statuer sans audience, en utilisant une procédure écrite. Cette décision est également soutenue par l’avis écrit du procureur de la République, conformément à l’article 431 alinéa 2 du code de procédure civile.

Conditions d’isolement et de contention

Selon l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, les mesures d’isolement et de contention ne peuvent être appliquées que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, sur décision motivée d’un psychiatre. Ces mesures doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au risque, après une évaluation du patient, et doivent faire l’objet d’une surveillance stricte par des professionnels de santé.

Évaluation médicale de la patiente

Dans un certificat médical daté du 2 janvier 2025, le Docteur [G] décrit la situation de la patiente, Madame [Y] [P], comme étant inchangée, avec un fonctionnement autistique grave et des moments d’agitation incoercibles. Il souligne que la patiente est apaisée par des périodes en chambre d’isolement, où les contentions sont utilisées pour éviter une escalade thérapeutique iatrogène, justifiant ainsi la nécessité de maintenir la mesure de contention.

Décision du juge

Le juge, statuant en premier ressort, ordonne la poursuite de la mesure de contention dont fait actuellement l’objet Madame [Y] [P], en se basant sur les articles L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique.

Possibilité d’appel et prise en charge des frais

La décision est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes. Les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public, conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance a été adressée par courriel au Directeur de l’Établissement et notifiée à Madame [Y] [P] par l’intermédiaire de ce dernier. De plus, les co-tuteurs ont également été informés par courriel, et Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la décision par le même moyen.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre des mesures d’isolement et de contention selon le code de la santé publique ?

Les mesures d’isolement et de contention sont strictement encadrées par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique. Cet article stipule que ces mesures ne peuvent être appliquées que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

Elles doivent être décidées par un psychiatre, et leur mise en œuvre doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après une évaluation du patient.

De plus, la surveillance de ces mesures doit être rigoureuse, tant sur le plan somatique que psychiatrique, et doit être assurée par des professionnels de santé désignés à cet effet.

Enfin, toutes ces interventions doivent être documentées dans le dossier médical du patient, garantissant ainsi une traçabilité et une transparence dans le processus décisionnel.

Quel est le rôle du certificat médical dans la décision de maintien de la mesure de contention ?

Le certificat médical joue un rôle crucial dans la décision de maintien de la mesure de contention. Dans le cas présent, le Docteur [G] a rédigé un certificat médical en date du 2 janvier 2025, dans lequel il décrit la situation de la patiente.

Il mentionne que la patiente présente un fonctionnement autistique grave, accompagné de moments d’agitation incoercibles, d’automutilation et de destruction d’objets.

Le médecin conclut que la mesure de contention est nécessaire pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, ce qui justifie la poursuite de cette mesure.

Ainsi, le certificat médical constitue une base légale et médicale pour la décision du juge, en confirmant la nécessité de la mesure de contention au regard de l’état de santé de la patiente.

Quelles sont les voies de recours possibles contre cette ordonnance ?

L’ordonnance rendue est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures suivant sa notification, comme le précise la décision.

L’appel doit être formé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, conformément aux dispositions applicables en matière de recours.

Cette possibilité d’appel permet aux parties concernées, notamment la patiente et ses co-tuteurs, de contester la décision du juge, en apportant éventuellement de nouveaux éléments ou en remettant en question l’interprétation des faits.

Il est essentiel que les parties soient informées de cette possibilité de recours, afin de garantir le respect de leurs droits et de leur permettre de faire valoir leurs arguments devant une juridiction supérieure.

Qui prend en charge les frais éventuels de l’instance ?

Les frais éventuels de l’instance sont pris en charge par le trésor public, conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale.

Cet article précise que dans certaines situations, notamment lorsque la mesure concerne des personnes vulnérables, les frais liés à la procédure peuvent être supportés par l’État.

Cela permet d’assurer un accès à la justice pour les personnes qui pourraient ne pas avoir les moyens financiers de faire face aux coûts d’une procédure judiciaire, garantissant ainsi l’égalité devant la loi et le droit à un procès équitable.

Page /

COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

REQUÊTE : N° RG 25/00005 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2DW

ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025
SUR REQUÊTE EN MATIÈRE DE CONTENTION

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assisté(e) de Monsieur PAINSET, Greffier,

Dans l’instance concernant :

Madame [Y] [P]
née le 09 Octobre 2000 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

actuellement hospitalisée sans consentement au Centre hospitalier [2] depuis le 30 octobre 2024 ;

Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre hospitalier [2] en date du 02 Janvier 2025, tendant au maintien de la mesure de contention ;

Vu les pièces prévues à l’article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre hospitalier [2] ;

Vu la demande d’observations sollicitées le 03 janvier 2025 par le greffe aux co-tuteurs de la patiente, restées sans réponse ;

Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite;

Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l’article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;

Attendu que dans son certificat médical en date du 2 janvier 2025, le Docteur [G] indique : “situation inchangée, patiente enfermée dans un fonctionnement autistique grave avec des moments d’agitation incoercibles, avec automutilation et mise en pièces des objets autour d’elle. Elle est apaisée par des moments en chambre d’isolement avec les contentions qui permettent d’éviter une escalade thérapeutique iatrogène “ ; qu’il s’en déduit que le maintien de la mesure de contention est nécessaire afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent ;

P A R C E S M O T I F S

Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;

Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;

Ordonnons la poursuite de la mesure de contention dont fait actuellement l’objet Madame [Y] [P] ;

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nïmes.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale

Fait en notre cabinet le 03 Janvier 2025 à 14H00 ;

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Le 03 Janvier 2025
Le Greffier

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [Y] [P] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Le 03 Janvier 2025
Le Greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée aux co-tuteurs par courriel
Le 03 Janvier 2025
Le Greffier

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision
Le 03 Janvier 2025
Le Greffier


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon