Évaluation des conditions de maintien en soins psychiatriques sans consentement et protection des droits individuels.

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Évaluation des conditions de maintien en soins psychiatriques sans consentement et protection des droits individuels.

L’Essentiel : Monsieur le Préfet des Yvelines est le demandeur, tandis que Monsieur [F] [X] [Z], hospitalisé au Centre Hospitalier de [10], est le défendeur, représenté par Me Camille LIENARD-LEANDRI. Depuis le 29 décembre 2024, il fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous hospitalisation complète. Lors de l’audience, il était absent pour des raisons de santé, comme l’atteste un certificat médical. Le juge a examiné les moyens soulevés concernant l’absence d’information des proches et a conclu qu’aucun grief n’était relevé. Il a ordonné le maintien de la mesure, susceptible d’appel dans un délai de dix jours.

Parties en présence

Monsieur le Préfet des Yvelines est le demandeur, tandis que Monsieur [F] [X] [Z], actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [10], est le défendeur, représenté par son avocat Me Camille LIENARD-LEANDRI. Madame le Procureur de la République et le Centre Hospitalier de [10] sont également parties intervenantes, mais absentes lors de l’audience.

Contexte de l’hospitalisation

Monsieur [F] [X] [Z] fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous hospitalisation complète depuis le 29 décembre 2024, sur décision du représentant de l’État, conformément à l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Le 3 janvier 2025, le Préfet des Yvelines a saisi le juge des libertés et de la détention pour statuer sur cette mesure.

Absence et représentation à l’audience

Monsieur [F] [X] [Z] était absent à l’audience en raison de son état de santé, comme l’atteste un certificat médical. Il était représenté par son avocat, Me Camille LIENARD-LEANDRI, et les débats se sont tenus en audience publique.

Examen des moyens soulevés

Le juge a examiné plusieurs moyens soulevés concernant l’absence d’information des proches et la notification de la décision de maintien. Il a conclu qu’aucun grief n’était relevé, car le patient n’avait pas désigné de proches à prévenir et avait eu connaissance de ses droits.

Évaluation médicale et décision de maintien

Des certificats médicaux ont été présentés, attestant de l’état mental de Monsieur [F] [X] [Z], qui présente des troubles graves nécessitant une hospitalisation complète. Le médecin a recommandé le maintien de cette mesure, considérant que le patient ne pouvait consentir aux soins en raison de son état.

Conclusion et ordonnance

Le juge a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous hospitalisation complète, rejetant les moyens d’irrégularité invoqués. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de dix jours, et les éventuels dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de l’hospitalisation complète sans consentement selon le Code de la santé publique ?

L’article L 3212-1 du Code de la santé publique précise les conditions d’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.

Il stipule que cette admission peut être décidée par le directeur d’un établissement habilité lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement.

De plus, il est nécessaire que son état mental impose des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant ainsi une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Ainsi, l’hospitalisation complète sans consentement est justifiée par l’impossibilité de consentir aux soins en raison de troubles mentaux graves, nécessitant une intervention médicale immédiate.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce contexte ?

Selon l’article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.

Ce juge doit examiner la légalité de la mesure d’hospitalisation et s’assurer que les droits du patient sont respectés.

Il doit également vérifier que les conditions d’hospitalisation sont toujours remplies et que la mesure est justifiée par l’état de santé du patient.

Le juge a donc un rôle déterminant dans la protection des droits des patients, en veillant à ce que les mesures de soins soient adaptées et nécessaires.

Quelles sont les conséquences de l’absence de notification de la décision de maintien de l’hospitalisation ?

L’absence de notification de la décision de maintien de l’hospitalisation peut soulever des questions sur le respect des droits du patient.

Cependant, dans le cas présent, il a été établi que l’arrêté de maintien, pris le 2 janvier 2025, a été présenté au patient, qui n’a pas pu signer en raison de son état de sédation.

L’article L 3211-12-4 du Code de la santé publique stipule que le patient doit être informé de ses droits, y compris la possibilité de saisir la Commission des droits des soins psychiatriques (CDSP) et le juge du tribunal judiciaire.

Dans cette affaire, le patient avait eu connaissance de ses droits en amont, ce qui a conduit à rejeter le moyen soulevé concernant l’absence de notification.

Quels recours sont possibles contre la décision de maintien de l’hospitalisation complète ?

L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Seules les parties à la procédure, telles que définies à l’article R.3211-13 du Code de la santé publique, peuvent faire appel.

Cela inclut le requérant, la personne sous soins psychiatriques, le préfet ou le directeur d’établissement, le ministère public pouvant également interjeter appel.

L’article R 3211-20 précise que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel, qui en informe les parties concernées.

Il est important de noter que le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision contraire du Premier Président.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00039 – N° Portalis DB22-W-B7J-SVX3
N° de Minute : 25/48

M. le PREFET DES YVELINES

c/

[F] [X] [Z]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 09 Janvier 2025

– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
– à M. le Préfet des Yvelines
[[[GRAON]]]ATFPO[[[GRAOFF]]]
[Adresse 4]
[Localité 8]

LE : 09 Janvier 2025

– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 09 Janvier 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l’an deux mil vingt cinq et le neuf Janvier

Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Madame Christine VILETTE, greffier, à l’audience du 09 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [X] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [10]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES,

PARTIES INTERVENANTES

– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

– CENTRE HOSPITALIER DE [10]

régulièrement avisé, absent

ATFPO
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [F] [X] [Z], né le 19 Février 1980 à [Localité 9] (RDC), demeurant [Adresse 6], fait l’objet, depuis le 29 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [10], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Le 03 janvier 2025, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience, Monsieur [F] [X] [Z] était absent, son état de santé étant incompatible avec son audition et/ou son transport selon certificat du Docteur [M] en date du 8 janvier 2025, et représent par Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.

L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur l’absence d’information des proches concernant le maintien en hospitalisation sous contrainte :

L’arrêté d’admission en soins psychiatriques sans consentement , pris le 29 décembre 2024, a été notifié au patient le même jour; Ce dernier n’a pas communiqué le nom de proches à faire prévenir. Aucun grief n’est donc relevé pour lui.

Le moyen soulevé sera rejeté.

Sur l’absence de notification de la décision de maintien :

L’arrêté de maintien, pris le 2 janvier 2025, a été présenté au patient qui a été dans l’impossibilité de signer le document présenté au vu de son état de sédation. Aucun grief n’en résulte toutefois pour ce dernier, puisqu’il avait eu connaissance en amont de ses droits, et notamment de la possibilité de saisir la CDSP ( qui a au demeurant été avisée) et le juge du tribunal judiciaire.

En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 29 décembre 2024, par le Docteur [P] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 30 décembre 2024, par le Docteur [S] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 01 janvier 2025, par le Docteur [M] ;

Dans un avis motivé établi le 03 janvier 2025, le Docteur [M] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que le patient présente une pensée très désorganisée, avec hallucinations visuelles générant des troubles majeurs du comportement. Il persiste des éléments délirants persécutifs flous et mal systématisés.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [F] [X] [Z], né le 19 Février 1980 à [Localité 9] (RDC), demeurant [Adresse 6] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [X] [Z] ;

Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, assisté(e) de Madame Christine VILETTE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président


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