Évaluation des conditions de maintien en soins psychiatriques sans consentement

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Évaluation des conditions de maintien en soins psychiatriques sans consentement

L’Essentiel : Le 29 décembre 2024, M. [G] [X] a été admis en soins psychiatriques à la demande de sa sœur, en raison de troubles du comportement menaçant son intégrité. Le 3 janvier 2025, le directeur général a saisi le magistrat pour prolonger son hospitalisation. Lors de l’audience du 6 janvier, M. [G] [X] a contesté cette décision, souhaitant un traitement ambulatoire. Cependant, les certificats médicaux soulignent des troubles persistants et un risque d’agressivité. La décision de maintenir l’hospitalisation complète est justifiée pour assurer la stabilité de son état psychique et le respect du protocole thérapeutique.

Admission en soins psychiatriques

Le 29 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] a décidé d’admettre M. [G] [X] en soins psychiatriques, suite à la demande de sa sœur. Cette décision a été motivée par des troubles du comportement qui exposaient M. [G] [X] à un risque grave pour son intégrité.

Saisine du magistrat

Le 3 janvier 2025, le directeur général de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [G] [X], qui était en cours depuis son admission. Une copie de cette saisine a été envoyée à toutes les parties concernées, y compris le ministère public.

Audience et contestation

L’audience a eu lieu le 6 janvier 2025, dans une salle aménagée de l’établissement. M. [G] [X] a contesté son hospitalisation, exprimant le souhait de sortir pour poursuivre son traitement en ambulatoire. L’avocat de M. [G] [X], Me Maria CUCO-BOUGUESSA, a également été entendu, mais aucune observation écrite n’a été déposée par les parties.

Motifs de la décision

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une hospitalisation sans consentement est justifiée lorsque les troubles mentaux rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que la poursuite de l’hospitalisation complète doit être validée par le juge dans les douze jours suivant l’admission.

État de santé de M. [G] [X]

Les certificats médicaux indiquent que M. [G] [X] a été hospitalisé en raison de troubles du comportement, de désorganisation de la pensée et d’un risque d’agressivité. Bien qu’il ait montré une évolution apparente, il a tendance à banaliser ses troubles, ce qui nécessite une évaluation plus approfondie de son adhésion aux soins.

Conclusion de la décision

La décision de maintenir M. [G] [X] en hospitalisation complète est justifiée pour garantir la stabilité de son état psychique et éviter une rupture du protocole thérapeutique. La poursuite des soins psychiatriques sous cette forme est donc ordonnée, avec les dépens à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux ?

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique précise les conditions dans lesquelles une personne atteinte de troubles mentaux peut être hospitalisée sans son consentement.

Cet article stipule que :

« Une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins. »

Ainsi, pour qu’une hospitalisation sans consentement soit légale, il faut que :

1. La personne présente des troubles mentaux.
2. Ces troubles rendent impossible son consentement.
3. Son état nécessite des soins psychiatriques immédiats.

Ces conditions sont essentielles pour garantir le respect des droits de la personne tout en assurant sa sécurité et celle des autres.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique définit le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète.

Cet article stipule que :

« L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers. »

Cela signifie que :

1. Le directeur de l’établissement doit saisir le juge dans un délai de douze jours après l’admission.
2. Le juge doit statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète.

Ce mécanisme vise à protéger les droits des patients en assurant un contrôle judiciaire sur les décisions d’hospitalisation sans consentement.

Quels sont les effets de la décision de prolongation de l’hospitalisation complète ?

La décision de prolongation de l’hospitalisation complète a des effets significatifs sur la prise en charge du patient.

En effet, la poursuite de l’hospitalisation complète permet de garantir :

1. Une surveillance médicale constante, essentielle pour les patients présentant des troubles mentaux graves.
2. La mise en place d’un programme de soins adapté, qui peut inclure des traitements médicamenteux et psychothérapeutiques.

Il est crucial que cette décision soit fondée sur une évaluation médicale rigoureuse, comme l’indiquent les certificats médicaux joints à la requête.

La décision de maintenir l’hospitalisation complète est également justifiée par le risque de récidive des troubles si le patient n’adhère pas à un protocole de soins.

Quelles sont les conséquences financières de la procédure d’hospitalisation complète ?

Les articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale précisent que les dépens de la présente instance restent à la charge de l’État.

Ces articles stipulent que :

« Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. »

Cela signifie que :

1. Les frais liés à la procédure judiciaire ne seront pas à la charge du patient ou de sa famille.
2. L’État prend en charge les coûts associés à l’hospitalisation et à la procédure judiciaire.

Cette disposition vise à garantir l’accès à la justice et aux soins psychiatriques sans que des considérations financières n’entravent le processus.

– N° RG 25/00010 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZNH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

[Adresse 7]

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète

Dossier N° RG 25/00010 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZNH – M. [G] [X]
Ordonnance du 06 janvier 2025
Minute n° 25/

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6],
agissant par M. [P] [N] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6]: [Adresse 1],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [G] [X]
né le 16 Juin 1981 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
en hospitalisation complète depuis le 29 décembre 2024 au centre hospitalier de [Localité 6], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.

comparant, assisté de Me Maria CUCO-BOUGUESSA, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :

Madame [Z] [D]
née le 18 Avril 1975
[Adresse 4]
[Localité 5]

demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de soeur de la personne hospitalisée.

comparante ;

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]

absent à l’audience

Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU- VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 29 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [G] [X], à la demande de la soeur de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Par courriel reçu au greffe le 3 janvier 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [G] [X] fait l’objet sans interruption depuis son admission.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 06 janvier 2025.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.

M. [G] [X] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir expliquant qu’il entendait poursuivre son traitement en ambulatoire.

Me Maria CUCO-BOUGUESSA, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été :
– prononcée publiquement le 06 janvier 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
– signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.

L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [G] [X] a été hospitalisé le 29 décembre 2024 à la suite de troubles du comportement au domicile avec incurie et idées délirantes dans un contexte de rupture de traitement et de consommation de toxiques. Il présentait une tension interne, une désorganisation de la pensée avec un délire de persécution, une forte adhésion et un risque d’agressivité. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 3 janvier 2025, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un contact facile avec une légère exaltation, une élation de l’humeur, un discours sub diffluent, des préoccupations métaphysiques, une banalisation et une rationalisation des troubles, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient en l’absence de changement significatif.

A l’audience, la situation du patient présente une évolution apparente, M. [G] [X] exprimant une reconnaissance de ses troubles qu’il tend toutefois à banaliser. Dès lors il convient de s’assurer de la pérénité de cette évolution favorable et, partant de sa réelle adhésion aux soins.

Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [G] [X] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.

En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025,

ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [G] [X] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 6] (Seine-et-Marne) ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge


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