Évaluation des conditions de maintien en soins psychiatriques sans consentement

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Évaluation des conditions de maintien en soins psychiatriques sans consentement

L’Essentiel : Le 26 décembre 2024, Mme [D] [S] a été admise en soins psychiatriques à la demande de son fils, en raison de troubles du comportement la mettant en danger. Le 31 décembre, le directeur général a saisi le magistrat pour prolonger son hospitalisation. Lors de l’audience du 02 janvier 2025, Mme [D] [S] ne s’est pas présentée, exprimant par son avocat son souhait de sortir. Cependant, les certificats médicaux ont confirmé la nécessité de soins immédiats. La décision finale a ordonné la poursuite de son hospitalisation complète, soulignant l’importance de stabiliser son état avant toute sortie.

Admission en soins psychiatriques

Le 26 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier de Meaux a décidé d’admettre Mme [D] [S] en soins psychiatriques, suite à la demande de son fils. Cette décision a été motivée par des troubles du comportement de la patiente, qui la mettaient en danger.

Saisine du magistrat

Le 31 décembre 2024, le directeur général de l’établissement a saisi le magistrat du siège pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [D] [S], qui était en cours depuis son admission. Une copie de cette saisine a été envoyée à la patiente, au ministère public, ainsi qu’aux autres parties concernées, en vue de l’audience prévue le 02 janvier 2025.

Déroulement de l’audience

L’audience s’est tenue comme prévu dans une salle aménagée de l’établissement. Bien que Mme [D] [S] ait eu un entretien avec son avocat, elle ne s’est pas présentée à l’audience, exprimant par l’intermédiaire de son conseil son souhait de sortir. L’avocat a été entendu, mais aucune observation écrite n’a été déposée par les parties.

Motifs de la décision

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une hospitalisation sans consentement est justifiée lorsque les troubles mentaux de la personne rendent son consentement impossible et nécessitent des soins immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que la poursuite de l’hospitalisation complète doit être validée par le juge dans les douze jours suivant l’admission.

État de santé de la patiente

Les certificats médicaux joints à la requête indiquent que Mme [D] [S] a été hospitalisée en raison de troubles du comportement, avec un état mental préoccupant. Un psychiatre a recommandé la poursuite de l’hospitalisation complète, soulignant la nécessité de stabiliser son état avant d’envisager une sortie.

Conclusion de la décision

La décision a été prononcée le 02 janvier 2025, ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [D] [S] pour soins psychiatriques, sans son consentement. Les dépens de l’instance ont été laissés à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux ?

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique précise les conditions dans lesquelles une personne peut être hospitalisée sans son consentement.

Il stipule que :

« Une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins. »

Ainsi, pour qu’une hospitalisation sans consentement soit légale, il faut que :

1. La personne présente des troubles mentaux.
2. Ces troubles rendent impossible son consentement.
3. Son état nécessite des soins psychiatriques immédiats.

Ces conditions sont essentielles pour garantir le respect des droits de la personne tout en assurant sa sécurité et celle des autres.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique définit le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète.

Il énonce que :

« L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers. »

Cela signifie que :

1. Le directeur de l’établissement doit saisir le juge dans les douze jours suivant l’admission.
2. Le juge doit statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète.

Cette procédure vise à protéger les droits des patients en assurant un contrôle judiciaire sur les décisions d’hospitalisation, garantissant ainsi que les mesures prises sont justifiées et appropriées.

Quels sont les droits de la personne hospitalisée en matière de représentation légale ?

Dans le cadre de l’hospitalisation sans consentement, la personne hospitalisée a le droit d’être représentée légalement.

L’article R. 3211-11 du code de la santé publique stipule que :

« La personne qui fait l’objet des soins doit être avisée de la saisine du juge et peut se faire assister par un avocat. »

Cela implique que :

1. La personne hospitalisée doit être informée de la procédure en cours.
2. Elle a le droit de se faire représenter par un avocat lors de l’audience.

Ce droit à l’assistance légale est crucial pour garantir que la personne hospitalisée puisse défendre ses intérêts et contester la mesure d’hospitalisation si elle le souhaite.

Quelles sont les conséquences d’une rupture de traitement pour une personne hospitalisée ?

La jurisprudence souligne l’importance de la continuité des soins pour les personnes hospitalisées.

Dans le cas de Mme [D] [S], il a été noté que :

« Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger. »

Cela signifie que :

1. La continuité des soins est essentielle pour stabiliser l’état psychique du patient.
2. Une interruption du traitement peut entraîner des conséquences graves, tant pour le patient que pour son entourage.

Ainsi, la décision de poursuivre l’hospitalisation complète est justifiée par la nécessité de garantir la sécurité et le bien-être de la patiente, en évitant une dégradation de son état mental.

– N° RG 24/01979 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZKX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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Palais de Justice – 44, avenue Salvador Allende – 77109 Meaux Cedex

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète

Dossier N° RG 24/01979 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZKX – Mme [D] [S]
Ordonnance du 02 janvier 2025
Minute n°24/

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par M. [P] [R] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [D] [S]
née le 03 Avril 1963 à KINSHASA, demeurant 38E rue de la Crèche – 77100 MEAUX
en hospitalisation complète depuis le 26 décembre 2024 au centre hospitalier de MEAUX, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.

non comparante, représentée par Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :

Monsieur [I] [S], né le 07 Juillet 2001
4 résidence Limeil Village
94450 LIMEIL BREVANNES

demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de fils de la personne hospitalisée.

non comparant ;

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

absent à l’audience

Nous, Balia BATIONO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 26 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier de MEAUX a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [D] [S], à la demande du fils de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Par courriel reçu au greffe le 31 décembre 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [D] [S] fait l’objet sans interruption depuis son admission.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 02 janvier 2025.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.

Mme [D] [S] s’est entretenue avec son avocat mais ne s’est pas présentée à l’audience, et a indiqué à son conseil souhaiter sortir.

Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été :
– prononcée publiquement le 02 janvier 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
– signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.

L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [D] [S] a été hospitalisée le 26 décembre 2024 à la suite de trouble du comportement à domicile dans un contexte de rupture de traitement ; à l’entretien, en présence du fils de la patiente, patiente mutique, regard fixe, et contact médiocre. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 31 décembre 2024, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté une patiente complètement mutique, avec un faciès marmoréen, sans toutefois de clinophilie ou de ralentissement, la nécessité de poursuivre le traitement réintroduit après cette rupture de traitement afin d’obtenir une normalisation comportementale, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en l’absence de changement.

Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [D] [S] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.

En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 02 janvier 2025,

ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [D] [S] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de MEAUX (Seine-et-Marne) ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge


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