Évaluation des conditions de maintien en soins psychiatriques sans consentement

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Évaluation des conditions de maintien en soins psychiatriques sans consentement

L’Essentiel : Le 30 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de M. [V] [E], hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 5]. Admis en soins psychiatriques le 19 décembre à la demande de son frère, son état critique a été confirmé par des certificats médicaux. Le juge des libertés a été saisi pour statuer sur la légalité de son hospitalisation. Après évaluation, le tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète, garantissant ainsi la continuité des soins nécessaires à son état mental. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, sans effet suspensif.

Contexte de l’affaire

Le 30 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de M. [V] [E], né le 14 avril 1982, actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 5]. Cette procédure a été initiée par une requête du directeur de l’établissement concernant le maintien des soins psychiatriques du patient.

Admission en soins psychiatriques

M. [E] a été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, son frère, en date du 19 décembre 2024, en raison de troubles mentaux nécessitant une hospitalisation d’urgence. Cette admission a été validée par des certificats médicaux attestant de l’état critique du patient.

Décisions judiciaires et législatives

Conformément aux articles du Code de la Santé Publique, le juge des libertés et de la détention a été saisi pour statuer sur la légalité de l’hospitalisation complète. Les dispositions légales stipulent que l’hospitalisation ne peut se poursuivre sans l’intervention du magistrat dans un délai déterminé.

Évaluation médicale

Le juge a examiné les certificats médicaux fournis, qui décrivent des troubles psychiatriques graves, notamment une thymie exaltée et des idées délirantes. L’évaluation médicale a confirmé la nécessité d’une hospitalisation complète pour assurer la sécurité et le traitement du patient.

Décision du tribunal

Après avoir pris en compte les éléments du dossier et les avis médicaux, le tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de M. [V] [E]. Cette décision vise à garantir la continuité des soins adaptés à son état mental et à protéger le patient.

Voies de recours

La décision rendue est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours. L’appel peut être formulé par le ministère public ou par le patient, mais il n’est pas suspensif, sauf dans le cas d’un appel du ministère public qui pourrait être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète sans consentement ?

L’article L. 3212-1 I du Code de la santé publique précise que « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ».

Ces conditions sont essentielles pour garantir que les soins psychiatriques soient justifiés et respectent les droits des patients.

En l’espèce, il a été établi que M. [E] présentait des troubles mentaux qui rendaient impossible son consentement, ainsi qu’un état mental nécessitant des soins immédiats en milieu hospitalier.

Ainsi, les conditions légales pour l’hospitalisation complète sans consentement étaient réunies dans ce cas.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans la procédure d’hospitalisation ?

L’article L. 3211-12-1 I du Code de la santé publique stipule que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :

1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;

2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;

3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code ».

Le juge des libertés et de la détention a donc un rôle crucial dans la validation de la mesure d’hospitalisation complète, garantissant ainsi le respect des droits des patients.

Dans le cas présent, le juge a statué dans le délai imparti, confirmant la régularité de la procédure.

Comment le juge évalue-t-il le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation ?

Le juge doit apprécier le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation complète en se basant sur les certificats médicaux qui lui sont fournis. Il ne peut pas substituer son appréciation à celle des médecins concernant l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins.

Cette approche est conforme à la jurisprudence et aux dispositions légales, car l’évaluation des troubles mentaux et des besoins en soins relève d’une compétence strictement médicale.

Dans l’affaire examinée, le certificat médical a confirmé que M. [E] souffrait de troubles du comportement justifiant son admission en soins psychiatriques.

Le juge a donc pris sa décision en se fondant sur des éléments médicaux solides, respectant ainsi les exigences légales.

Quelles sont les voies de recours contre la décision du juge des libertés et de la détention ?

L’article R. 3211-18 du Code de la santé publique précise que « cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar ».

De plus, l’article R. 3211-20 indique que « le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué ».

Ainsi, les parties ont la possibilité de contester la décision du juge dans un délai de 10 jours, mais cette contestation n’interrompt pas l’exécution de la mesure d’hospitalisation.

Dans le cas présent, M. [E] a été informé de ses droits d’appel, ce qui garantit le respect de ses droits procéduraux.

Tribunal judiciaire
de Strasbourg
————–
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
————–
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 24/01841 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NH5F

Le 30 Décembre 2024

Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 24 Décembre 2024 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 5] concernant M. [V] [E] né le 14 Avril 1982 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 5] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 5] en date du 19 décembre 2024 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 5] en date du 22 décembre 2024 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [V] [E] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Guillaume REYNOUARD, avocat de permanence ;

MOTIFS

L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.

Aux termes de l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ».

En application de l’article L. 3212-3 du même code, “en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement (…) peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés au deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ».

Sur la procédure

L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».

En l’espèce, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.

Sur le bien fondé de la mesure

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.

En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier qu’à la suite d’un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers (en l’espèce son frère) et en urgence, le directeur de l’établissement de soins a admis le patient en soins psychiatriques sans consentement à compter du 19 décembre 2024.

A l’audience, M. [E] a indiqué que l’hospitalisation était nécessaire pour le soigner mais qu’il pensait avoir fait son temps à l’hôpital.

Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que M. [E] a été hospitalisé à la suite d’un décompensation d’un trouble psychiatrique chronique se traduisant par une thymie exaltée assortie d’idée de grandeur, un discours abondant et hermétique, des idées délirantes à thématique mystique, une agitation psychomotrice conséquente et une anosognosie. A l’issue de la période d’observation une amélioration est constatée par le corps médical qui relève toutefois encore une exaltation thymique, une accélération du discrours et des idées, des troubles du jugement et du raisonnement.

Il résulte de ce qui précède que le patient a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur demande d’un tiers, en raison de troubles mentaux qui rendaient impossible son consentement et d’un état mental qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

Il est également établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [V] [E]
né le 14 Avril 1982 à [Localité 6] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président

copie transmise par mail le 30 Décembre 2024 à :
– M. [V] [E], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère public,
– Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d’[Localité 5]
– Me Guillaume REYNOUARD, Conseil de [V] [E]
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur

Le Greffier


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