Évaluation des conditions de maintien en soins psychiatriques sous contrainte

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Évaluation des conditions de maintien en soins psychiatriques sous contrainte

L’Essentiel : Le 3 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de M. [E] [Z], hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 6] depuis une admission en soins psychiatriques d’urgence le 24 décembre 2024. Cette hospitalisation, décidée par le directeur de l’établissement, était justifiée par des certificats médicaux attestant de troubles du comportement. Le juge a souligné la nécessité d’une évaluation médicale, confirmant une décompensation aigüe de sa pathologie psychiatrique. Le tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète, considérée essentielle pour la protection du patient et l’évolution favorable de son état de santé.

Contexte de l’affaire

Le 3 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de M. [E] [Z], né le 22 juillet 1992, actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 6]. Cette procédure a été initiée par une requête du directeur de l’établissement, suite à une admission en soins psychiatriques d’urgence décidée le 24 décembre 2024.

Procédure d’admission

L’admission de M. [E] [Z] en soins psychiatriques a été justifiée par des certificats médicaux attestant de troubles du comportement. Le directeur de l’établissement a pris la décision d’hospitalisation complète le 27 décembre 2024, conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique. La procédure a été jugée régulière et conforme à la législation en vigueur.

Évaluation médicale

Le juge a souligné que l’évaluation des troubles psychiques et la nécessité des soins relèvent de l’expertise médicale. Les certificats médicaux indiquent que M. [E] [Z] souffre d’une décompensation aigüe de sa pathologie psychiatrique chronique, avec une conscience partielle de ses troubles et une adhésion fragile aux soins.

Décision du tribunal

Au regard des éléments présentés, le tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [Z]. Cette mesure est considérée comme essentielle pour garantir la protection du patient et assurer une évolution favorable de son état de santé. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public.

Voies de recours

La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, avec la possibilité pour le ministère public de demander un appel suspensif. Les modalités de notification de la décision ont été précisées, incluant la transmission de copies aux parties concernées.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’un patient en soins psychiatriques ?

L’article L. 3212-1 I du Code de la santé publique précise que « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ».

Ces conditions sont essentielles pour garantir que l’hospitalisation complète est justifiée et conforme aux droits du patient.

En cas d’urgence, l’article L. 3212-3 permet au directeur d’un établissement de prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade, à la demande d’un tiers, sur la base d’un seul certificat médical.

Il est donc crucial que ces conditions soient rigoureusement respectées pour assurer la légalité de la mesure.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1 I du Code de la santé publique stipule que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :

1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;

2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;

3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ».

Le juge des libertés et de la détention a donc un rôle crucial dans la validation de la mesure d’hospitalisation complète, garantissant ainsi le respect des droits du patient et la légalité de la procédure.

Comment le juge évalue-t-il le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation complète ?

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

Il ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins.

Ces différents éléments relèvent d’une appréciation strictement médicale.

En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier qu’à la suite d’un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers et en urgence, le directeur de l’établissement de soins a admis le patient en soins psychiatriques sans consentement à compter du 24 décembre 2024.

Ainsi, le juge doit se baser sur des éléments médicaux objectifs pour décider du maintien de l’hospitalisation complète, garantissant ainsi une approche fondée sur des données cliniques et médicales.

Quelles sont les voies de recours contre la décision de maintien de l’hospitalisation complète ?

La décision de maintien de l’hospitalisation complète est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision.

L’article R. 3211-18 et suivants du Code de la santé publique précise que l’appel doit être motivé et transmis par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar.

Il est important de noter que le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, sauf si l’appel est formé par le ministère public, qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R. 3211-20 du Code de la santé publique.

Cela signifie que la décision de maintien de l’hospitalisation complète peut être contestée, mais que l’exécution de cette décision se poursuit pendant la durée de l’appel, sauf décision contraire du juge.

Tribunal judiciaire
de Strasbourg
————–
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
————–
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 24/01868 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIEH

Le 03 Janvier 2025

Nous, Isabelle RIHM, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 30 Décembre 2024 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6] concernant M. [E] [Z] né le 22 Juillet 1992 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3] à [Localité 6] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 6] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6] en date du 24 décembre 2024 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6] en date du 27 décembre 2024 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [E] [Z] régulièrement convoqué, présent, assisté de / absent, représenté par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat de permanence ;

MOTIFS

L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.

Aux termes de l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ».

En application de l’article L. 3212-3 du même code, “en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement (…) peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés au deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ».

Sur la procédure

L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».

En l’espèce, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.

Sur le bien fondé de la mesure

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.

En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier qu’à la suite d’un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers et en urgence, le directeur de l’établissement de soins a admis le patient en soins psychiatriques sans consentement à compter du 24 décembre 2024.

Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que le patient a été admis en soins contraints suite à une décompensation aigüe de sa pathologie psychiatrique chronique. La conscience des troubles n’est que partielle et l’adhésion aux soins fragile. A l’issue de la période d’observation, il persiste un vécu persécutif associé à une intolérance à la frustration massive et à une impulsivité majeure, le tout dans un contexte de faible conscience des troubles.

Il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [Z]
né le 22 Juillet 1992 à [Localité 7] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président

copie transmise par mail le 03 Janvier 2025 à :
– M. [E] [Z], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère public,
– Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d’[Localité 6]
– Me Nicolas CLAUSMANN, Conseil de [E] [Z]
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur

Le Greffier


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