Évaluation des Conditions de Maintien en Hospitalisation Complète pour Soins Psychiatriques

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Évaluation des Conditions de Maintien en Hospitalisation Complète pour Soins Psychiatriques

L’Essentiel : Le 27 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de M. [G], un patient afghan hospitalisé à l’EPSAN. La directrice de l’établissement a initié la procédure en raison de préoccupations sur sa santé mentale. Le juge a statué sur la nécessité de maintenir son hospitalisation complète, en se basant sur des certificats médicaux. M. [G] avait été admis pour des troubles du comportement et, malgré une modification de sa prise en charge, une aggravation de ses symptômes a conduit à une réintégration en soins complets. La décision du tribunal a été jugée conforme aux exigences légales.

Contexte de l’affaire

Le 27 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de M. [G] [I] [H], un patient né en 1990 en Afghanistan, actuellement hospitalisé à l’EPSAN de [Localité 4]. Cette procédure a été initiée par la directrice de l’établissement, suite à des préoccupations concernant la santé mentale de M. [G].

Procédure judiciaire

La requête a été déposée le 22 novembre 2024, en lien avec une ordonnance antérieure du 18 novembre 2024. Le juge des libertés et de la détention a statué sur la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de M. [G], conformément aux articles du Code de la Santé Publique. Le patient a été représenté par son avocat, Me Charlène SANNER, lors de l’audience.

Évaluation médicale

Les décisions concernant l’hospitalisation de M. [G] reposent sur plusieurs certificats médicaux. Initialement admis le 4 octobre 2024 pour des troubles du comportement, il a été placé sous soins psychiatriques contraints. Un certificat médical du 29 octobre a permis une modification de la prise en charge, mais une recrudescence des symptômes a conduit à une réintégration en hospitalisation complète le 18 novembre 2024.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G], considérant que cette mesure est essentielle pour garantir la continuité des soins adaptés à son état. La décision a été jugée conforme aux exigences légales et a été prise en tenant compte des avis médicaux et de l’évolution de la santé du patient.

Voies de recours

La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, avec des modalités précises pour la déclaration d’appel. Le tribunal a également précisé que le délai d’appel n’est pas suspensif, sauf dans le cas d’un appel formé par le ministère public, qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de l’affaire concernant M. [G] [I] [H] ?

Le 27 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de M. [G] [I] [H], un patient né en 1990 en Afghanistan, actuellement hospitalisé à l’EPSAN de [Localité 4].

Cette procédure a été initiée par la directrice de l’établissement, suite à des préoccupations concernant la santé mentale de M. [G].

Quelle a été la procédure judiciaire engagée pour M. [G] ?

La requête a été déposée le 22 novembre 2024, en lien avec une ordonnance antérieure du 18 novembre 2024.

Le juge des libertés et de la détention a statué sur la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de M. [G], conformément aux articles du Code de la Santé Publique.

Le patient a été représenté par son avocat, Me Charlène SANNER, lors de l’audience.

Sur quoi repose l’évaluation médicale de M. [G] ?

Les décisions concernant l’hospitalisation de M. [G] reposent sur plusieurs certificats médicaux.

Initialement admis le 4 octobre 2024 pour des troubles du comportement, il a été placé sous soins psychiatriques contraints.

Un certificat médical du 29 octobre a permis une modification de la prise en charge, mais une recrudescence des symptômes a conduit à une réintégration en hospitalisation complète le 18 novembre 2024.

Quelle a été la décision du tribunal concernant M. [G] ?

Le tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G], considérant que cette mesure est essentielle pour garantir la continuité des soins adaptés à son état.

La décision a été jugée conforme aux exigences légales et a été prise en tenant compte des avis médicaux et de l’évolution de la santé du patient.

Quelles sont les voies de recours possibles suite à la décision du tribunal ?

La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, avec des modalités précises pour la déclaration d’appel.

Le tribunal a également précisé que le délai d’appel n’est pas suspensif, sauf dans le cas d’un appel formé par le ministère public, qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel.

Quelles sont les dispositions légales concernant l’hospitalisation complète selon le Code de la Santé Publique ?

L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :

1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;

2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;

3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.

Comment se déroule la contestation des décisions administratives selon le Code de la Santé Publique ?

L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.

Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1.

Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.

Quelles sont les considérations du juge concernant le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation ?

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins.

Ces différents éléments relèvent d’une appréciation strictement médicale.

Quels éléments ont conduit à l’hospitalisation complète de M. [G] ?

Il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que le 4 octobre 2024, M. [G] [I] [H] a été admis au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] à la demande du directeur d’établissement, suite à un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques au regard d’un péril imminent (article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique).

Par décision du 14 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l’issue d’une période de douze jours, a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.

Par décision du directeur d’établissement en date du 29 octobre 2024, M. [G] [I] [H] a été admis à un programme de soins au vu d’un certificat médical du même jour, duquel il ressortait que la mesure de soins psychiatriques sans consentement était toujours justifiée, mais que l’évolution de l’état de santé du patient permettait sa prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète.

Par décision du directeur d’établissement en date du 18 novembre 2024, M. [G] [I] [H] a été réintégré en hospitalisation complète, au vu d’un certificat médical constatant une recrudescence anxieuse et une majoration de l’aboulie – le patient a lui-même demandé son retour à l’hôpital – et demandant la modification de la forme de la prise en charge du patient.

En dernier lieu, l’avis motivé mentionné à l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique relève que l’état de santé du patient nécessite une poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.

Il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.

Tribunal judiciaire
de Strasbourg
————–
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
————–

Tél . 03.88.75.27.40

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

RG JLD n°N° RG 24/01681 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFV7

Le 27 Novembre 2024

Nous, Isabelle RIHM, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 22 Novembre 2024 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant M. [G] [I] [H] né le 10 Mars 1990 à [Localité 6] (AFGHANISTAN) demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 18 novembre 2024 ;

Vu le certificat médical en date du mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [G] [I] [H] et la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 29 octobre 2024 ;

Vu le certificat médical sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [G] [I] [H] et la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 18 novembre 2024 ;

Vu le certificat médical mensuel du 04 novembre 2024 ;

Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [G] [I] [H] régulièrement convoqué selon convocation avec récépissé, absent, représenté par Me Charlène SANNER, avocat de permanence ;

MOTIFS

L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.

Sur la procédure

L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».

En l’espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.

Sur le bien fondé de la mesure

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.

En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que le 4 octobre 2024, M. [G] [I] [H] a été admis au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] à la demande du directeur d’établissement, suite à un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques au regard d’un péril imminent (article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique).

Par décision du 14 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l’issue d’une période de douze jours, a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.

Par décision du directeur d’établissement en date du 29 octobre 2024, M. [G] [I] [H] a été admis à un programme de soins au vu d’un certificat médical du même jour, duquel il ressortait que la mesure de soins psychiatriques sans consentement était toujours justifiée, mais que l’évolution de l’état de santé du patient permettait sa prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète.

Par décision du directeur d’établissement en date du 18 novembre 2024, M. [G] [I] [H] a été réintégré en hospitalisation complète, au vu d’un certificat médical constatant une recrudescence anxieuse et une majoration de l’aboulie – le patient a lui-même demandé son retour à l’hôpital -, et demandant la modification de la forme de la prise en charge du patient.

En dernier lieu, l’avis motivé mentionné à l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique relève que l’état de santé du patient nécessite une poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.

Il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [I] [H] né le 10 Mars 1990 à [Localité 6] (AFGHANISTAN) ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président

copie transmise par mail le 27 Novembre 2024 à :
– M. [G] [I] [H], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère Public,
– Madame/Monsieur le Directeur de/du/des l’EPSAN de [Localité 4]
– Me Charlène SANNER, Conseil de [G] [I] [H]
– UDAF (responsable d’une mesure de protection)

Le Greffier


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