Évaluation des conditions d’hospitalisation sous contrainte en matière de santé mentale

·

·

Évaluation des conditions d’hospitalisation sous contrainte en matière de santé mentale

L’Essentiel : Monsieur [L] [S], né le 25 août 1997, a été hospitalisé le 26 décembre 2024 en raison d’un risque grave pour son intégrité. Des certificats médicaux ont souligné la nécessité de soins immédiats, notamment en raison d’un risque d’agressivité. Lors de l’audience, la demande de mainlevée a été jugée prématurée, malgré le souhait de Monsieur [L] de retourner chez ses parents. Le juge a confirmé la légitimité de l’hospitalisation, notant que le patient présentait encore des troubles psychiques significatifs. La décision peut faire l’objet d’un appel dans les dix jours suivant sa notification.

Contexte de l’hospitalisation

Monsieur [L] [S], né le 25 août 1997, a été hospitalisé sur demande d’un tiers le 26 décembre 2024. Cette décision a été prise en raison d’une situation d’urgence et d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, conformément à l’article L 3212-3 du code de la santé publique. Il avait déjà été précédemment hospitalisé de manière contrainte en mai 2023.

Évaluation médicale

Trois certificats médicaux ont été présentés, attestant de l’état de santé de Monsieur [L] [S]. Le Docteur [Y], psychiatre, a souligné la nécessité de soins immédiats en raison d’un risque d’agressivité envers sa mère. D’autres psychiatres ont également noté un épisode psychotique sévère durant la période d’observation.

Demande de mainlevée

Lors de l’audience, l’avocat de Monsieur [L] [S] a exprimé le souhait de son client de retourner chez ses parents. Cependant, il a été noté que les critères d’urgence n’étaient pas suffisamment documentés dans le certificat médical initial. Malgré cela, les avis médicaux indiquaient que le patient présentait toujours des troubles psychiques significatifs.

Décision du juge

Le juge a conclu que la procédure d’hospitalisation était justifiée et que la demande de mainlevée était prématurée. L’avis du Docteur [C] a confirmé que Monsieur [L] [S] était en rupture thérapeutique et continuait de présenter des symptômes préoccupants, tels que des idées mégalomaniaques et un discours incohérent.

Conclusion et voies de recours

En conséquence, le juge a décidé de ne pas ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [S]. Il a été rappelé que cette décision pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours suivant sa notification.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sur demande d’un tiers selon le Code de la santé publique ?

L’article L 3212-3 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation sur demande d’un tiers peut être ordonnée lorsque le patient présente un état de santé nécessitant des soins immédiats, en raison d’un risque grave d’atteinte à son intégrité physique ou psychique.

Cet article précise que :

« L’hospitalisation complète peut être ordonnée lorsque la personne présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins immédiats et qu’il existe un risque grave d’atteinte à son intégrité ou à celle d’autrui. »

Dans le cas de Monsieur [L] [S], l’ordonnance mentionne qu’il a été hospitalisé sur ce fondement en raison d’un contexte d’agressivité à l’égard de sa mère, ce qui justifie la mesure d’hospitalisation.

Il est également important de noter que la décision d’hospitalisation doit être fondée sur des certificats médicaux établissant la nécessité de soins, ce qui a été respecté dans cette affaire.

Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation psychiatrique ?

Les droits des patients en matière d’hospitalisation psychiatrique sont principalement régis par le Code de la santé publique, notamment par l’article L 3211-2 qui énonce que :

« Toute personne a le droit de recevoir des soins adaptés à son état de santé, dans le respect de sa dignité et de ses droits. »

De plus, l’article L 3212-4 précise que :

« Le patient a le droit d’être informé sur son état de santé, les soins qui lui sont proposés, ainsi que sur les conséquences de son hospitalisation. »

Dans le cas présent, Monsieur [L] [S] a exprimé le souhait de rentrer chez lui, ce qui soulève la question de son droit à l’information et à la participation à la décision concernant son traitement.

Cependant, la décision du juge des libertés et de la détention a été prise en tenant compte de l’avis médical qui a jugé que la mainlevée de l’hospitalisation était prématurée, ce qui peut limiter temporairement l’exercice de ces droits.

Quelles sont les voies de recours possibles contre une décision d’hospitalisation ?

L’article L 3212-12 du Code de la santé publique prévoit que :

« La personne hospitalisée peut contester la décision d’hospitalisation devant le juge des libertés et de la détention. »

Dans le cas de Monsieur [L] [S], il est mentionné que l’appel peut être interjeté dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision.

Cette possibilité de recours est essentielle pour garantir le respect des droits du patient et lui permettre de contester une mesure qu’il juge injustifiée.

Il est donc crucial que le patient ou son représentant légal soit informé de cette possibilité afin de pouvoir exercer son droit de recours dans les délais impartis.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 6]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/09631 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KQFU.

ORDONNANCE

Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 26 décembre 2024,
concernant:

Monsieur [L] [S]
né le 25 Août 1997 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]

Vu les certificats médicaux :

– du Docteur [W] [Y] du 26 décembre 2024
– du Docteur [R] [K] du 27 décembre 2024
– du Docteur [X] [C] du 29 décembre 2024

Vu l’avis motivé du Docteur [X] [C] du 31 décembre 2024

Vu la saisine en date du 31 Décembre 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 4] [Localité 7] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 31 Décembre 2024

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 31 décembre 2024 à :
Monsieur [L] [S]
Madame [P] [S], mère du patient, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 4] [Localité 7]

Vu l’avis du 31 décembre 2024de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Sophie BUCHON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir entendu en audience publique Monsieur [L] [S]

Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que l’intéressé est déjà connu du juge des libertés et de la détention, qui, par ordonnance du 19 mai 2023, a maintenu une précédente hospitalisation contrainte ; que Monsieur [L] [S] a été de nouveau hospitalisé, à la demande d’un tiers, le 26 décembre 2024, sur le fondement de l’article L 3212-3 du code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) ;

Attendu que, lors de l’audience, Maître Sophie BUCHON a précisé que Monsieur [L] [S] souhaiterait rentrer à son domicile, chez ses parents, et que les critères prévus à l’article L 3212-3 du code de la santé publique étaient peu documentés dans le certificat médical initial ;

Attendu, à cet égard, qu’il convient de relever que le Docteur [Y], psychiatre de l’établissement d’accueil, qui a rédigé le certificat d’admission le 26 décembre 2024, a précisé que Monsieur [L] [S], malade schizophrène, présentait des troubles nécessitant des soins immédiats en raison d’un risque grave pour le patient dans un contexte d’agressivité à l’égard de sa mère ; que, pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil évoquent l’existence d’une épisode psychotique sévère ;

Attendu, dans ces conditions, que la procédure suivie ne saurait être critiquée ; que la mainlevée de la mesure est prématurée au vu de l’avis motivé du Docteur [C] du 31 décembre 2024 qui précise que le patient, en rupture thérapeutique, présente toujours une désorganisation psychique avec idées mégalomaniaques et discours incohérent ;

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Monsieur [L] [S]
né le 25 Août 1997 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] – Télécopie: [XXXXXXXX01])

Ainsi rendue, le 2 Janvier 2025 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 6]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/09631 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KQFU.

ORDONNANCE

Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 26 décembre 2024,
concernant:

Monsieur [L] [S]
né le 25 Août 1997 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]

Vu les certificats médicaux :

– du Docteur [W] [Y] du 26 décembre 2024
– du Docteur [R] [K] du 27 décembre 2024
– du Docteur [X] [C] du 29 décembre 2024

Vu l’avis motivé du Docteur [X] [C] du 31 décembre 2024

Vu la saisine en date du 31 Décembre 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 4] [Localité 7] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 31 Décembre 2024

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 31 décembre 2024 à :
Monsieur [L] [S]
Madame [P] [S], mère du patient, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 4] [Localité 7]

Vu l’avis du 31 décembre 2024de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Sophie BUCHON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir entendu en audience publique Monsieur [L] [S]

Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que l’intéressé est déjà connu du juge des libertés et de la détention, qui, par ordonnance du 19 mai 2023, a maintenu une précédente hospitalisation contrainte ; que Monsieur [L] [S] a été de nouveau hospitalisé, à la demande d’un tiers, le 26 décembre 2024, sur le fondement de l’article L 3212-3 du code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) ;

Attendu que, lors de l’audience, Maître Sophie BUCHON a précisé que Monsieur [L] [S] souhaiterait rentrer à son domicile, chez ses parents, et que les critères prévus à l’article L 3212-3 du code de la santé publique étaient peu documentés dans le certificat médical initial ;

Attendu, à cet égard, qu’il convient de relever que le Docteur [Y], psychiatre de l’établissement d’accueil, qui a rédigé le certificat d’admission le 26 décembre 2024, a précisé que Monsieur [L] [S], malade schizophrène, présentait des troubles nécessitant des soins immédiats en raison d’un risque grave pour le patient dans un contexte d’agressivité à l’égard de sa mère ; que, pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil évoquent l’existence d’une épisode psychotique sévère ;

Attendu, dans ces conditions, que la procédure suivie ne saurait être critiquée ; que la mainlevée de la mesure est prématurée au vu de l’avis motivé du Docteur [C] du 31 décembre 2024 qui précise que le patient, en rupture thérapeutique, présente toujours une désorganisation psychique avec idées mégalomaniaques et discours incohérent ;

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Monsieur [L] [S]
né le 25 Août 1997 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] – Télécopie: [XXXXXXXX01])

Ainsi rendue, le 2 Janvier 2025 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 2 Janvier 2025 par courriel à :
Monsieur [L] [S]
Maître Sophie BUCHON
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 4]-[Localité 7]
Madame [P] [S], mère du patient, tiers demandeur,
Copie de la présente ordonnance a été remise le 2 Janvier 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 2 Janvier 2025
Le Greffier


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon