Évaluation de la bonne foi dans le cadre du traitement des situations de surendettement

·

·

Évaluation de la bonne foi dans le cadre du traitement des situations de surendettement

L’Essentiel : Le 23 février 2024, Monsieur [R] [U] a déposé une demande de surendettement, jugée recevable le 18 mars. Cependant, Monsieur [N] [I] a contesté cette décision, soulignant le non-paiement des loyers par Monsieur [R] [U] depuis août 2022. Lors de l’audience du 24 septembre, le juge a noté l’absence de justificatifs de ressources de Monsieur [R] [U], ce qui a entravé l’évaluation de sa situation financière. En conséquence, la demande de surendettement a été déclarée irrecevable, tandis que le recours de Monsieur [N] [I] a été jugé recevable, laissant les dépens à la charge du Trésor Public.

Introduction de la demande de surendettement

Le 23 février 2024, Monsieur [R] [U] a déposé une demande de surendettement auprès de la commission des particuliers des [Localité 17]. Sa demande a été jugée recevable le 18 mars 2024, avec une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Contestation par le créancier

Monsieur [N] [I], informé de la recevabilité le 26 mars 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée le 3 avril 2024. Il a mis en avant l’absence de versement des loyers par Monsieur [R] [U] et a soulevé des doutes sur sa bonne foi, en raison de son non-respect de l’échéancier établi par le tribunal de Poissy.

Audience et témoignages

Une audience a été convoquée le 24 septembre 2024, où Monsieur [N] [I] était représenté par un avocat. Ce dernier a rappelé qu’un échéancier de 23 mensualités de 250 euros avait été mis en place, et a contesté la bonne foi de Monsieur [R] [U], qui n’avait pas payé de loyer depuis août 2022. Monsieur [R] [U] a confirmé qu’il avait quitté le logement et a expliqué ses difficultés financières, mentionnant qu’il avait trouvé un emploi en septembre 2024.

Analyse de la recevabilité du recours

Le recours de Monsieur [N] [I] a été jugé recevable, car il a été déposé dans le délai imparti après notification de la décision de la commission. La loi stipule que la commission doit examiner la recevabilité des demandes de surendettement.

Examen du bien-fondé du recours

Monsieur [N] [I] a contesté la bonne foi de Monsieur [R] [U], qui n’avait pas effectué de paiements de loyer depuis août 2022. Les justificatifs de ressources de Monsieur [R] [U] n’ayant pas été fournis, le juge n’a pas pu vérifier sa situation financière. De plus, il n’a pas respecté les préconisations de la commission concernant le paiement des charges courantes.

Décision du juge

Le juge a déclaré la demande de surendettement de Monsieur [R] [U] irrecevable, en raison de l’absence de preuve de sa bonne foi et de sa situation de surendettement. La contestation de l’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été jugée prématurée, car elle n’avait pas encore été prononcée.

Conclusion et notification

Le jugement a été rendu en dernier ressort, déclarant recevable le recours de Monsieur [N] [I] et irrecevable la demande de surendettement de Monsieur [R] [U]. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public, et le jugement sera notifié aux parties par le greffe.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de recevabilité d’une demande en référé selon le Code de procédure civile ?

La recevabilité d’une demande en référé est régie par plusieurs articles du Code de procédure civile, notamment l’article 472.

Cet article stipule que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Ainsi, pour qu’une demande en référé soit recevable, elle doit respecter les conditions de forme et de fond.

En l’espèce, la partie demanderesse a présenté un projet immobilier et a sollicité une mesure d’instruction, ce qui constitue un motif légitime selon l’article 145 du même code.

Cet article précise que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées.

Dans cette affaire, le juge a reconnu que le motif légitime était établi, ce qui a permis d’ordonner l’expertise demandée.

Quels sont les droits et obligations de l’expert désigné dans le cadre d’une expertise judiciaire ?

L’expert désigné dans le cadre d’une expertise judiciaire a des droits et obligations clairement définis par le Code de procédure civile, notamment dans les articles 232 à 255 et 263 à 284-1.

L’expert doit, en premier lieu, procéder à une mission d’expertise impartiale et objective, en prenant en compte les éléments fournis par les parties.

Il doit également établir un calendrier prévisionnel de ses opérations, en concertation avec les parties, et les tenir informées de l’avancement de sa mission.

L’article 276 alinéa 2 précise que l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du délai fixé pour le dépôt des dernières observations.

De plus, l’expert doit fournir tous les éléments techniques ou de fait permettant à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.

En cas d’urgence, l’expert a la possibilité de recommander des mesures de sauvegarde pour éviter toute aggravation de la situation.

Quelles sont les conséquences d’un défaut de consignation de la provision pour frais d’expertise ?

Le défaut de consignation de la provision pour frais d’expertise a des conséquences significatives, comme le stipule la décision rendue.

Il est précisé que faute de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.

Cette règle est essentielle pour garantir le bon déroulement de l’expertise et la prise en charge des frais associés.

L’article 155 du Code de procédure civile indique que le juge peut ordonner la consignation des frais d’expertise, et en cas de non-respect de cette obligation, cela peut entraîner l’annulation de la mesure d’instruction.

Ainsi, la partie demanderesse doit veiller à respecter ce délai pour éviter des complications dans la procédure.

Comment se déroule le contrôle des expertises judiciaires ?

Le contrôle des expertises judiciaires est encadré par les articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile.

Ce contrôle est exercé par un juge spécialement désigné à cet effet, qui veille à la régularité et à la conformité des opérations d’expertise.

Le juge du contrôle des expertises a pour mission de s’assurer que l’expert respecte les délais impartis pour le dépôt de ses rapports et pré-rapports.

Dans cette affaire, il est mentionné que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises.

Ce dernier doit également s’assurer que l’expert communique toutes les informations nécessaires aux parties et respecte les droits de chacune d’elles.

En cas de non-respect des règles, le juge peut prendre des mesures pour remédier à la situation, y compris la possibilité de désigner un nouvel expert.

Quelles sont les modalités de paiement des frais d’expertise ?

Les modalités de paiement des frais d’expertise sont clairement définies dans la décision rendue.

Il est stipulé que la partie demanderesse doit consigner la somme de 12 000 euros à la régie du tribunal au plus tard le 28 janvier 2025.

Les paiements peuvent être effectués par virement bancaire ou par chèque, avec des instructions précises sur la manière de procéder.

En cas de paiement par virement, il est impératif d’indiquer le libellé approprié pour identifier le consignataire et le numéro de RG initial.

Le règlement doit être accompagné d’une copie de la décision, et en cas de virement, celle-ci doit être envoyée au préalable à la régie.

Ces modalités visent à garantir la transparence et la traçabilité des paiements effectués dans le cadre de l’expertise judiciaire.

TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 5]
[Adresse 5]

Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 15]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00047 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAWH

BDF N° : 000124009145
Nac : 48A

JUGEMENT

Du : 26 Novembre 2024

[N] [I]

C/

[R] [U], [9]
, [13]
, [14]
, [12]

expédition exécutoire
délivrée le
à

expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute :

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 26 Novembre 2024 ;

Sous la Présidence Madame Basma EL-MAHJOUB,chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Mme Julie MORVAN, Greffière placée;

Après débats à l’audience du 24 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [N] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Christophe SCOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [R] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparant en personne

[9]
Chez [7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée

[13]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
non comparante, ni représentée

[14]
Chez [10]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée

[12]
Centre Financier de [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée

A l’audience du 24 Septembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 26 Novembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 février 2024, Monsieur [R] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 17] de sa situation de surendettement.

Le 18 mars 2024, sa demande a été déclarée recevable et a été orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Monsieur [N] [I], qui a reçu notification de la recevabilité le 26 mars 2024, a contesté, par lettre recommandée adressée le 3 avril 2024, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [R] [U] entendant corriger la créance déclarée et contester la décision d’orientation. Il soulevait également l’absence de bonne foi du débiteur en raison de l’absence totale de versement des loyers et l’absence de respect de l’échéancier fixé par le tribunal de Poissy. Il rappelait également l’âge du débiteur – 27 ans -, l’absence de personne à charge ainsi que l’absence de situation irrémédiablement compromise.

Monsieur [R] [U] et les créanciers ont été invités à se présenter à l’audience du juge des contentieux de la protection chargé du surendettement du 24 septembre 2024.

À l’audience, Monsieur [N] [I] est représenté par son avocat. Il expose qu’un échéancier de 23 mensualités d’un montant de 250 euros avait été mis en place pour le paiement des arriérés de loyers. Il conteste la bonne foi présumée de Monsieur [R] [U]. Il ajoute que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise, qu’il ne justifie pas de recherche d’emploi, ni de charge particulière. Il souligne l’absence de paiement des loyers, dont le dernier règlement date du mois d’août 2022. Il précise que le débiteur a quitté les lieux au mois de juillet 2024.

À l’audience, Monsieur [R] [U] comparaît en personne. Il confirme qu’il n’occupe plus le logement, qu’il avait trouvé une sous-location au début du mois de juillet qui a finalement pris fin le 13 août 2024. Il ajoute qu’il va sous-louer un appartement. Il précise qu’il était au chômage, qu’il ne pouvait pas payer son loyer car il avait de nombreuses factures. Il indique qu’il travaille comme hôtesse d’accueil depuis le 12 septembre 2024, qu’il était auparavant inscrit à Pôle Emploi depuis le mois de septembre 2023 et qu’il commence à s’en sortir.

Il est autorisé à produire, en cours de délibéré, sous huitaine, les justificatifs de ses ressources, qu’il n’a pas transmis dans les délais impartis.

Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1°) Sur la recevabilité du recours

L’article R. 722-1 du code de la consommation dispose : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. ».

Monsieur [N] [I] a reçu notification de la décision de la commission le 26 mars 2024 et a exercé un recours le 3 avril 2024.

Ce recours, ayant été formé dans le délai précité, est par conséquent recevable.

2°) Sur le bien-fondé du recours

Le débiteur et les créanciers peuvent exercer, contre la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité prise par la commission, le recours prévu par l’article R. 722-2 du code de la consommation.

Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

Ainsi, trois conditions d’éligibilité à la procédure de surendettement tiennent à la qualité du débiteur, à sa bonne foi et à la situation de surendettement.

En l’espèce, Monsieur [N] [I] conteste, dans son recours, la bonne foi de Monsieur [R] [U] en raison de l’absence totale de versement des loyers depuis le mois d’août 2022, malgré l’échéancier déterminé par le tribunal de Poissy par jugement en date du 15 novembre 2023.

À l’audience, Monsieur [R] [U] a indiqué ne pas avoir pu payer le loyer en raison de nombreuses factures à régler.

Il ressort du relevé de compte en date du 1er août 2024 qu’aucun loyer n’a été réglé depuis le mois d’août 2022, même partiellement, en-dehors de versements réalisés par la CAF.

Selon le jugement en date du 15 novembre 2023, le tribunal de Poissy avait fixé des mensualités de 250 euros et une dernière mensualité du solde de la dette se basant sur la perception par Monsieur [R] [U] d’indemnités de Pôle Emploi d’un montant mensuel de 1 534 euros.

Au demeurant, Monsieur [R] [U] n’explique pas la baisse de revenus survenue entre le jugement du 15 novembre 2023 (1 534 euros) et l’établissement par la commission de surendettement de l’état descriptif de situation (978 euros).

Il ne justifie pas non plus l’existence de nombreuses factures évoquées lors de l’audience l’ayant empêché de payer son loyer.

Il convient également de préciser que l’article L. 722-5 du code de la consommation prévoit, a contrario, le paiement des charges courantes postérieures à la décision de recevabilité, ce dont Monsieur [R] [U] a été informé par la commission de surendettement.

Or, il ressort du relevé de compte qu’aucun loyer n’a été réglé postérieurement au 18 mars 2024, date de la recevabilité du dossier de surendettement.

En l’absence de justificatifs des ressources transmis par Monsieur [R] [U], le juge des contentieux de la protection n’est pas en mesure de vérifier si ses ressources lui auraient permis d’effectuer a minima quelques paiements partiels de son loyer.

Dans ces conditions, il ne peut être établi que Monsieur [R] [U] respecte les préconisations de la commission en ne payant pas ses charges courantes, dont son loyer, dans la mesure de ses possibilités financières.

Par ailleurs, n’ayant pas adressé dans le délai imparti les justificatifs de ses ressources, Monsieur [R] [U] ne justifie pas qu’il se trouve toujours en situation de surendettement suite à la reprise d’une activité professionnelle et le juge ne peut pas constater si les conditions de l’article L. 711-1 du code de la consommation sont toujours réunies.

En conséquence, la demande de surendettement présentée par Monsieur [R] [U] sera déclarée irrecevable en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation.

Dans son recours, Monsieur [N] [I] contestait également l’orientation du dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et sollicitait la vérification de sa créance dont le montant actualisé s’élève à la somme de 15 043,07 euros.

Toutefois, Monsieur [N] [I] n’est pas recevable à faire ces demandes à ce stade de la procédure puisque le juge, saisi d’une contestation sur la recevabilité, ne peut statuer que sur celle-ci.

En effet, la contestation d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est prématurée puisqu’elle n’a pas encore été prononcée par la commission, s’agissant d’une simple orientation.

A cet égard, l’article R. 724-1 du code de la consommation dispose : « Lors de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission se prononce sur l’orientation du dossier par une décision motivée qui indique si le débiteur peut bénéficier des mesures de traitement prévues au premier alinéa de l’article L. 724-1 ou s’il se trouve dans la situation définie au deuxième alinéa du même article.
Cette décision est portée à la connaissance du débiteur et aux créanciers par lettre simple. La lettre indique que la décision peut être contestée lorsque le juge est saisi en application des dispositions des articles L. 733-10, à l’article L. 741-4 ou L. 742-2. ».
La loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 a supprimé, à compter du 1er janvier 2014, le recours contre la seule décision d’orientation.

Aux termes de l’article R. 724-1 du code de la consommation, les parties conservent la possibilité de contester la seule décision d’orientation à l’occasion des recours ultérieurs qui leur sont ouverts à l’encontre des mesures imposées par la commission (article L. 733-10 et L. 741-1 du code de la consommation).

Par ailleurs, la demande de vérification de créance est prématurée, celle-ci ne pouvant intervenir qu’après la notification de l’état du passif au débiteur ou au cours de la contestation des mesures imposées pour les créanciers (articles L. 723-2 à 723-4 et R. 723-8 du code de la consommation).

Il ne sera donc pas statué sur la demande de fixation de la créance de Monsieur [N] [I].

Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable en la forme le recours formé par Monsieur [N] [I] contre la décision de la commission de surendettement ;

Déclare irrecevable la demande en surendettement de Monsieur [R] [U] ;

Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE JUGE


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon