Monsieur [Y] [D], né le 8 décembre 1984 en Tunisie, a épousé Madame [I] [P] en 2017. Sa demande de nationalité française, soumise en avril 2022, a été refusée en juin 2023. En réponse, il a assigné le procureur de la République en novembre 2023. Malgré ses arguments, le procureur a rejeté sa demande, soulignant des irrégularités dans son acte de naissance et l’absence de preuve de la nationalité de son épouse. Le tribunal a confirmé ce rejet en septembre 2024, déclarant que Monsieur [D] n’était pas français et l’a condamné aux dépens.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la procédure de révocation de l’ordonnance de clôture selon le code de procédure civile ?La révocation de l’ordonnance de clôture est régie par l’article 803 du code de procédure civile, qui stipule que : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave après qu’elle a été rendue. » Dans le cas présent, le tribunal a constaté qu’il n’y avait pas de justification d’une cause grave, ce qui a conduit à la décision de ne pas procéder à la révocation de l’ordonnance de clôture. Il est donc essentiel pour une partie qui souhaite révoquer une ordonnance de clôture de démontrer l’existence d’une cause grave, sans quoi la demande sera rejetée. Quelles sont les obligations de preuve en matière de nationalité selon le code civil ?L’article 30 du code civil précise que : « La charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause. » Dans cette affaire, Monsieur [Y] [D] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit apporter la preuve de sa qualité de français. De plus, l’article 47 du code civil stipule que : « Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. » Ainsi, pour établir sa nationalité, Monsieur [D] doit produire des pièces d’état civil fiables et conformes aux exigences légales. Quelles sont les exigences relatives à l’acte de naissance selon la loi tunisienne ?L’article 6 de la loi tunisienne du 1er août 1957 relative à l’état civil dispose que : « Les actes énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénom et nom de l’Officier de l’Etat Civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. » De plus, l’article 26 de cette même loi précise que : « L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les nom et prénom qui lui seront donnés, les prénoms, noms, dates et lieux de naissance, professions domiciles et nationalités des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. » Dans le cas de Monsieur [D], les actes de naissance produits ne respectent pas ces exigences, car ils manquent d’informations essentielles telles que l’heure de naissance, les âges, le domicile et les professions des parents. Quelles conséquences en cas de non-conformité des actes d’état civil ?L’article 47 du code civil, déjà cité, indique que les actes d’état civil doivent être fiables. En cas de non-conformité, comme c’est le cas ici avec les actes de naissance de Monsieur [D], ceux-ci ne peuvent pas être considérés comme probants. En effet, le tribunal a constaté que les actes de naissance présentaient des divergences, notamment sur la mention du sexe et le nom de l’épouse, ce qui remet en question leur validité. Ainsi, faute de justifier de son état civil par des documents conformes, Monsieur [D] a été débouté de ses demandes et son extranéité a été constatée. |
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