Établissement des preuves et rôle des experts dans le cadre d’une procédure préventive.

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Établissement des preuves et rôle des experts dans le cadre d’une procédure préventive.

L’Essentiel : Le Président a examiné les conseils des parties suite à une assignation en référé du 12 novembre 2024. Une ordonnance du 9 mars 2023 avait désigné Monsieur [I] [X] comme expert. Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, des mesures d’instruction ont été ordonnées pour établir des preuves. Les débats ont révélé un motif légitime pour des opérations d’expertise communes, entraînant une prorogation du délai de soumission du rapport. Le tribunal a également prolongé ce délai jusqu’au 16 juin 2025, tout en condamnant la partie demanderesse à supporter les dépens de l’instance. La décision a été officialisée le 31 décembre 2024.

Contexte de l’affaire

Le Président a entendu les conseils des parties impliquées dans le litige, suite à une assignation en référé datée du 12 novembre 2024. Les parties ont formulé des protestations et réserves en défense, et une ordonnance antérieure du 9 mars 2023 a désigné Monsieur [I] [X] comme expert.

Base légale de l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement de preuves. Cette disposition autorise également la désignation d’experts communs à des tiers lorsque leur implication est pertinente pour le litige.

Motif de l’ordonnance

Les éléments présentés lors des débats ont démontré l’existence d’un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. En raison de nouvelles mises en cause, le délai imparti à l’expert pour soumettre son rapport a été prorogé.

Décisions prises

Le tribunal a pris acte des protestations de la défenderesse et a rendu l’ordonnance de référé du 9 mars 2023 commune à plusieurs sociétés. Le délai de dépôt du rapport a été prolongé jusqu’au 16 juin 2025, avec une mention que si la décision était portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions deviendraient caduques.

Conséquences financières

La partie demanderesse a été condamnée à supporter les dépens de la présente instance en référé. La décision rendue est exécutoire par provision, ce qui signifie qu’elle doit être appliquée immédiatement.

Date et signatures

La décision a été officialisée à Paris le 31 décembre 2024, signée par le Greffier et le Président, Marion COBOS et Cristina APETROAIE.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre d’une expertise judiciaire ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Cet article permet donc à une partie de demander des mesures d’instruction, telles que la désignation d’un expert, avant même qu’un procès ne soit engagé.

Il est essentiel de démontrer l’existence d’un motif légitime pour justifier cette demande. Dans le cas présent, l’ordonnance a été rendue sur la base de ce texte, permettant ainsi de désigner un expert pour établir des faits qui pourraient influencer la décision finale du litige.

De plus, l’article précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, ce qui élargit la possibilité d’intervention des parties dans le cadre de l’expertise.

Quelles sont les conditions pour rendre les opérations d’expertise communes à des tiers ?

Selon la jurisprudence, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise.

Cette possibilité est fondée sur la nécessité de prendre en compte la place probable des tiers dans le litige.

Dans le cas présent, les pièces versées aux débats ont démontré l’existence d’un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Cela signifie que les tiers concernés ont un intérêt direct ou indirect dans le litige, justifiant leur participation aux opérations d’expertise.

Cette approche vise à garantir une meilleure transparence et une plus grande équité dans le processus d’expertise, en permettant à toutes les parties concernées de faire valoir leurs arguments et de contribuer à l’établissement des faits.

Quelles sont les implications de la prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise ?

La prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise, comme mentionné dans l’ordonnance, est une mesure qui permet à l’expert de disposer de plus de temps pour finaliser son rapport.

Cette décision est justifiée par les nouvelles mises en cause dans le litige, ce qui nécessite une analyse plus approfondie des éléments présentés.

Il est important de noter que le délai prorogé a été fixé au 16 juin 2025, ce qui donne à l’expert un cadre temporel pour mener à bien ses investigations.

En outre, l’ordonnance précise que si la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques.

Cela souligne l’importance de la communication et de la coordination entre les parties et l’expert pour assurer la validité des conclusions de l’expertise.

Qui supporte la charge des dépens dans cette instance en référé ?

La décision rendue indique que la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Cela signifie que les frais liés à la procédure, y compris les honoraires de l’expert et les frais de justice, seront à la charge de la partie qui a initié la demande.

Cette règle est conforme aux principes généraux du droit procédural, où la partie qui succombe dans ses prétentions est généralement condamnée aux dépens.

Il est donc crucial pour la partie demanderesse de bien évaluer ses chances de succès avant d’engager une procédure, car elle pourrait se voir contrainte de supporter des frais importants en cas d’échec.

Cette disposition vise à dissuader les demandes abusives et à encourager une utilisation responsable des procédures judiciaires.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/57770 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HPF

FMN° :

Assignation du :
08, 12, 13 Novembre 2024

N° Init : 23/50280

[1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 décembre 2024

par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE

S.N.C. [Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL Avocats, avocats au barreau de PARIS – #D2042

DEFENDERESSES

S.A.S. AGENCE FRANC
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS – #G0006

S.A.S. THEOP
[Adresse 3]
[Localité 8]

représentée par Maître Guillaume MORTREUX de la SELAS LACAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E0490

S.A.S. O2P
[Adresse 5]
[Localité 6]

non comparante

S.A.S.U QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 9]

représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0133

DÉBATS

A l’audience du 28 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparants,

Vu l’assignation en référé en date du 12 novembre 2024 et les motifs y énoncés,

Vu les protestations et réserves formulées en défense;

Vu notre ordonnance du 09 Mars 2023 par laquelle Monsieur [I] [X] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;

RENDONS COMMUNE à :
-La S.A.S. AGENCE FRANC
-La S.A.S. THEOP
-La S.A.S. O2P
-La S.A.S.U QUALICONSULT
notre ordonnance de référé du 09 Mars 2023 ayant commis Monsieur [I] [X] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 16 juin 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 31 décembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS Cristina APETROAIE


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