L’Essentiel : Le 6 novembre 2024, une assignation en référé a été déposée, nécessitant une expertise dans le cadre d’un litige non précisé. Par ordonnance du 18 septembre 2024, Monsieur [S] [K] a été désigné expert, conformément à l’article 145 du code de procédure civile. Les débats ont révélé un motif légitime pour inclure la Société ORA, partie défenderesse, dans les opérations d’expertise. En conséquence, le délai de dépôt du rapport a été prorogé jusqu’au 28 juillet 2026. La partie demanderesse a été condamnée à supporter les dépens, et la décision est exécutoire par provision.
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Contexte de l’affaireLe 6 novembre 2024, une assignation en référé a été déposée, motivée par des éléments nécessitant une expertise. Cette procédure a été initiée dans le cadre d’un litige dont les détails n’ont pas été précisés dans le document. Désignation de l’expertPar ordonnance du 18 septembre 2024, Monsieur [S] [K] a été désigné en qualité d’expert pour examiner les faits en question. Cette désignation s’inscrit dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès lorsque des motifs légitimes le justifient. Inclusion de la partie défenderesseLes éléments présentés lors des débats ont révélé un motif légitime pour que les opérations d’expertise soient étendues à la partie défenderesse, la Société ORA. Cette décision a été prise en considération de la place probable de cette société dans le litige. Prorogation du délai de dépôt du rapportEn raison de la nouvelle mise en cause de la partie défenderesse, le délai imparti à l’expert pour soumettre son rapport a été prorogé jusqu’au 28 juillet 2026. Cette mesure vise à garantir que toutes les parties concernées puissent être entendues dans le cadre de l’expertise. Décisions financières et exécutionLa partie demanderesse a été condamnée à supporter les dépens de la procédure en référé. De plus, il a été rappelé que la décision rendue est exécutoire par provision, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, indépendamment d’un éventuel appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre d’une expertise ordonnée en référé ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » Dans le cas présent, le juge des référés a ordonné une expertise pour déterminer les accès aux parcelles de Monsieur [O] [F], en raison de leur enclavement. Cette décision est fondée sur la nécessité de préserver des preuves avant le procès, ce qui est conforme à l’esprit de l’article 145. L’expertise vise à établir des faits qui pourraient influencer la résolution du litige, justifiant ainsi l’intervention du juge des référés. Il est important de noter que cette mesure est préventive et permet d’éviter la perte de preuves essentielles, ce qui est crucial dans les litiges portant sur des droits de passage. Comment l’article 331 du code de procédure civile s’applique-t-il à la mise en cause de tiers dans cette affaire ?L’article 331 du code de procédure civile dispose que : « Un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. » Dans cette affaire, Monsieur [O] [F] a fait appel à l’article 331 pour assigner Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [A], qui sont propriétaires d’une parcelle potentiellement concernée par le droit de passage. Cette mise en cause est essentielle pour garantir que toutes les parties intéressées soient entendues et que le jugement soit rendu de manière équitable. En effet, l’absence de ces tiers aurait pu compromettre la validité de la décision, car ils détiennent des droits qui pourraient être affectés par le jugement. Ainsi, la mise en cause de Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [A] permet de s’assurer que le droit de passage est examiné dans son intégralité, en tenant compte des intérêts de toutes les parties concernées. Quelles sont les implications des dépens selon l’article 491 du code de procédure civile dans cette décision ?L’article 491 du code de procédure civile précise que : « Le juge des référés statue sur les dépens. » Dans le cadre de cette affaire, le juge a décidé que Monsieur [O] [F] conserverait à sa charge les dépens. Cette décision est conforme à la pratique en matière de référé, où le juge a la latitude de déterminer qui supportera les frais de la procédure. Les dépens incluent généralement les frais de justice, les honoraires d’expert, et d’autres coûts liés à la procédure. En l’espèce, la décision de faire supporter les dépens par Monsieur [O] [F] peut être interprétée comme une reconnaissance de son initiative à engager la procédure pour faire valoir ses droits. Cela souligne également l’importance de la responsabilité dans les actions en justice, où la partie qui initie le litige peut être tenue de couvrir les frais associés, surtout si elle obtient gain de cause. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/57688 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6G7V
N° :1/MC
Assignation du :
06 Novembre 2024
N° Init : 24/54911
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[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIV[Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie TECHER de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS – #B0449
DEFENDERESSE
Société ORA
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Après avoir entendu le conseil de la partie représentée,
Vu l’assignation en référé en date du 06 novembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 18 Septembre 2024 par laquelle Monsieur [S] [K] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à : -La Société ORA
notre ordonnance de référé du 18 Septembre 2024 ayant commis Monsieur [S] [K] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 28 juillet 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 08 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
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