L’Essentiel : Le 18 avril 2024, des assignations en référé ont été délivrées pour désigner un expert en raison de désordres d’humidité affectant un immeuble. Le tribunal a ordonné une mesure d’expertise, désignant Monsieur [O] [H] comme expert, chargé d’examiner les désordres et d’établir les responsabilités. Un montant de 5000 euros a été fixé pour la provision des frais d’expertise, à consigner par la partie demanderesse avant le 3 mars 2025. Le juge du contrôle des expertises suivra l’exécution de la mesure, et l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 3 septembre 2025.
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Assignations en référéLe 18 avril 2024, des assignations en référé ont été délivrées pour désigner un expert en raison de désordres d’humidité généralisés affectant un immeuble situé à l’adresse mentionnée. Interventions forées et jonction des instancesDes assignations en intervention forée ont été enregistrées le 17 juin 2024 sous les numéros RG 24/54903 et 24/55505. Ces instances ont été jointes sous le numéro unique RG 24/52852 lors de l’audience du 5 septembre 2024. Conclusions et réserves des partiesLa société IMOP a déposé des conclusions et a formulé des protestations et réserves lors de l’audience. Les défendeurs ont également exprimé leurs protestations et réserves. Motif légitime pour l’expertiseConformément à l’article 145 du code de procédure civile, un motif légitime a été établi pour ordonner une mesure d’instruction, permettant ainsi de conserver ou d’établir des preuves avant tout procès. Ordonnance de mesure d’expertiseLe tribunal a ordonné une mesure d’expertise, désignant Monsieur [O] [H] comme expert, qui pourra consulter d’autres techniciens dans des spécialités distinctes. L’expert devra examiner les désordres, en rechercher les causes et fournir des informations sur les responsabilités et les travaux nécessaires. Conditions de l’expertiseL’expert devra convoquer les parties, recueillir des documents utiles, se rendre sur les lieux des désordres, et établir un calendrier prévisionnel pour ses opérations. Il devra également fournir un document de synthèse à l’issue de ses travaux. Consignation des frais d’expertiseUn montant de 5000 euros a été fixé pour la provision à valoir sur les frais d’expertise, devant être consigné par la partie demanderesse au plus tard le 3 mars 2025. En cas de non-consignation, la désignation de l’expert sera caduque. Suivi de l’expertiseLe juge du contrôle des expertises suivra l’exécution de la mesure d’instruction. L’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal avant le 3 septembre 2025, sauf prorogation dûment sollicitée. Modalités de paiementLes modalités de paiement pour la consignation incluent un virement bancaire ou un chèque, avec des instructions précises sur la façon de procéder. Décision finaleLe tribunal a rejeté le surplus des demandes, condamné la partie demanderesse aux dépens, et rappelé que l’exécution provisoire est de droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’instruction en référé selon l’article 145 du Code de procédure civile ?L’article 145 du Code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il faut démontrer un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel. Cette disposition n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes qui pourraient être formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure. En l’espèce, le tribunal a constaté que le motif légitime prévu par cet article était établi, ce qui a conduit à l’ordonnance de la mesure d’instruction sollicitée. Quels sont les effets de la consignation des frais d’expertise selon l’article 271 du Code de procédure civile ?L’article 271 du Code de procédure civile précise que : « La désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, en cas de non-consignation de la provision dans le délai imparti. » Dans le cadre de la décision rendue, il a été stipulé que la partie demanderesse devait consigner une somme de 5000 euros à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 03 mars 2025. Si cette consignation n’est pas effectuée dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque, ce qui signifie que l’expertise ne pourra pas être réalisée et que la procédure sera interrompue. Cette règle vise à garantir que les frais d’expertise soient couverts avant le début des opérations d’expertise. Comment se déroule la mission de l’expert selon les articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile ?Les articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile encadrent la mission de l’expert. Ces articles stipulent que l’expert doit : – Se rendre sur les lieux des désordres et examiner les malfaçons ou inachèvements allégués. L’expert doit également convoquer et entendre les parties, recueillir leurs observations, et établir un calendrier prévisionnel de ses opérations. À l’issue de sa mission, il doit déposer un rapport au Greffe du Tribunal judiciaire, qui contiendra ses conclusions et recommandations. Quelles sont les conséquences de l’exécution provisoire selon le Code de procédure civile ?L’exécution provisoire est régie par l’article 514 du Code de procédure civile, qui dispose que : « L’exécution provisoire est de droit, sauf disposition contraire. » Dans le cadre de la décision rendue, il a été rappelé que l’exécution provisoire est de droit, ce qui signifie que les décisions peuvent être exécutées immédiatement, même si elles sont susceptibles d’appel. Cela permet d’assurer une protection rapide des droits des parties, en particulier dans des situations où un retard pourrait causer un préjudice irréparable. Ainsi, même si la partie condamnée souhaite contester la décision, elle devra se conformer à l’ordonnance rendue, sauf si un appel est formé et que des mesures de suspension sont demandées. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/52852
et
N° RG 24/54903
et
N°RG 24/55505
N°: 4 – LF
Assignation du :
18 Avril 2024 et
17 Juin 2024
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 janvier 2025
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
N° RG 24/52852
DEMANDEURS A L’INSTANCE PRINCIPALE
Madame [F], [X] [S], épouse [T]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Monsieur [A], [K] [T]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Madame [L], [G], [P] [T]
[Adresse 7]
[Localité 14]
tous représentés par Maître Thibault LENTINI de l’AARPI ARENAIRE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #G0252 (avocat postulant)
et Maître Thibaud HUC, de la SELARL CAD, avocat au barreau de Nantes (avocat plaidant)
DEFENDEURS A L’INSTANCE PRINCIPALE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 19], représenté par son syndic en exercice le CABINET ABD GESTION
Chez son syndic le CABINET ABD GESTION
[Adresse 6]
[Localité 15]
représenté par Maître Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS – #C1467
Monsieur [C] [W]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #C1050
N° RG 24/54903
DEMANDEUR A L’INTERVENTION FORCEE
Monsieur [C] [W]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Maître Philippe SOMARRIBA, avocats au barreau de PARIS – #A0575 (avocat postulant)
et Maître Albert TREVES, du barreau de Maseille (avocat plaidant)
DEFENDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE
La société IMOP
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Maître Lara ANDRAOS GUERIN, avocat au barreau de PARIS – #C1951
La société ASTEREN, prise en la personne de Maître [U] [B] es qualité de mandatairevjudiciaire de la société IMOP
[Adresse 10]
[Localité 13]
non constituée
N° RG 24/355505
DEMANDEUR A L’INTERVENTION FORCEE
Monsieur [C] [W]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Maître Philippe SOMARRIBA, avocats au barreau de PARIS – #A0575 (avocat postulant)
et Maître Albert TREVES, du barreau de Maseille (avocat plaidant)
DEFENDEUR A L’INTERVENTION FORCEE
La société IMOP
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Maître Lara ANDRAOS GUERIN, avocat au barreau de PARIS – #C1951
DÉBATS
A l’audience du 12 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les assignations en intervention forée délivrées les 17 juin 2024 enregistrées sous le numero de RG 24/54903 et 24/55505;
Vu la jonction des instances enrolées sous le RG 24/54903 et 24/55505 sous l’unique numero de RG 24/52852 prononcée sur le siège à l’audience du 5 septembre 2024;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société IMOP qui formule des protestations et reserves,
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [O] [H]
[Adresse 5]
[Localité 17]
☎ :[XXXXXXXX03]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
– se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
– examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
– les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
– fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 03 mars 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 03 septembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 03 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Cristina APETROAIE
Service de la régie :
[Adresse 21]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX018]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [O] [H]
Consignation : 5000 € par :
– Madame [F], [X] [S], épouse [T]
et
– Monsieur [A], [K] [T]
et
– Madame [L], [G], [P] [T]
le 03 Mars 2025
Rapport à déposer le : 03 Septembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 21].
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