Établissement de preuves préalables à un litige

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Établissement de preuves préalables à un litige

L’Essentiel : La société LG IMMO a assigné en référé Madame [X] suite à des travaux dans un appartement, potentiellement nuisibles à la structure de l’immeuble. Un expert a été désigné pour évaluer la situation, conformément à l’article 145 du code de procédure civile. Madame [X] argue qu’elle n’avait pas besoin d’autorisation pour les travaux, tandis que LG IMMO souligne que les cloisons privatives étaient devenues porteuses. L’expert a constaté que les modifications pouvaient avoir affecté la structure, soulevant des questions de responsabilité. Le juge a prorogé le délai pour le rapport d’expertise et a condamné la partie demanderesse aux dépens.

Contexte de l’affaire

La société LG IMMO, propriétaire d’un appartement, a assigné en référé Madame [P] [X], le vendeur du bien, suite à des travaux effectués dans l’appartement qui pourraient avoir des conséquences sur la structure de l’immeuble. L’assignation a été délivrée le 18 septembre 2024, et les parties ont présenté leurs arguments lors d’une audience.

Expertise et mesures d’instruction

Un expert, Monsieur [O] [Z], a été désigné par ordonnance du 25 juillet 2024 pour évaluer la situation. Selon l’article 145 du code de procédure civile, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées pour conserver ou établir des preuves avant un procès, si un motif légitime est justifié. Le juge doit examiner la crédibilité des éléments présentés par le requérant sans se prononcer sur le fond du litige.

Arguments des parties

Madame [X] soutient qu’elle n’avait pas besoin d’autorisation pour les travaux effectués, car la cloison retirée était privative. Elle fait également valoir que l’acte de vente contient une clause de non-recours pour les vices cachés. En revanche, LG IMMO rappelle que des experts ont conclu que les cloisons privatives étaient devenues porteuses avec le temps, ce qui pourrait engager sa responsabilité.

Constatations de l’expert

L’architecte a noté que les modifications apportées aux appartements ont pu affecter la structure de l’immeuble, notamment en raison de la suppression de cloisons devenues porteuses. Il a été établi que l’affaissement des planchers pourrait être lié à ces travaux, ce qui soulève des questions sur la responsabilité de Madame [X].

Décision du juge

Le juge a décidé de faire droit à la demande d’ordonnance commune, prorogeant le délai pour le dépôt du rapport d’expertise jusqu’au 26 novembre 2025. Il a également rejeté la demande de procédure abusive et a condamné la partie demanderesse aux dépens, sans application de l’article 700 du code de procédure civile. La décision est exécutoire par provision.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de l’affaire entre LG IMMO et Madame [X] ?

La société LG IMMO, propriétaire d’un appartement, a assigné en référé Madame [P] [X], le vendeur du bien, en raison de travaux effectués dans l’appartement qui pourraient avoir des conséquences sur la structure de l’immeuble.

L’assignation a été délivrée le 18 septembre 2024, et les parties ont présenté leurs arguments lors d’une audience.

Quelles mesures d’instruction ont été ordonnées dans cette affaire ?

Un expert, Monsieur [O] [Z], a été désigné par ordonnance du 25 juillet 2024 pour évaluer la situation.

Selon l’article 145 du code de procédure civile, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées pour conserver ou établir des preuves avant un procès, si un motif légitime est justifié.

Le juge doit examiner la crédibilité des éléments présentés par le requérant sans se prononcer sur le fond du litige.

Quels sont les arguments avancés par Madame [X] ?

Madame [X] soutient qu’elle n’avait pas besoin d’autorisation pour les travaux effectués, car la cloison retirée était privative.

Elle fait également valoir que l’acte de vente contient une clause de non-recours pour les vices cachés.

En revanche, LG IMMO rappelle que des experts ont conclu que les cloisons privatives étaient devenues porteuses avec le temps, ce qui pourrait engager sa responsabilité.

Quelles constatations a faites l’expert concernant les travaux ?

L’architecte a noté que les modifications apportées aux appartements ont pu affecter la structure de l’immeuble, notamment en raison de la suppression de cloisons devenues porteuses.

Il a été établi que l’affaissement des planchers pourrait être lié à ces travaux, ce qui soulève des questions sur la responsabilité de Madame [X].

Quelle a été la décision du juge dans cette affaire ?

Le juge a décidé de faire droit à la demande d’ordonnance commune, prorogeant le délai pour le dépôt du rapport d’expertise jusqu’au 26 novembre 2025.

Il a également rejeté la demande de procédure abusive et a condamné la partie demanderesse aux dépens, sans application de l’article 700 du code de procédure civile.

La décision est exécutoire par provision.

Quelles sont les implications de l’article 145 du code de procédure civile dans cette affaire ?

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige,

les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise.

Comment la clause de non-recours pour vices cachés est-elle interprétée dans cette affaire ?

L’acte de vente notarié établi le 9 juin 2016 stipule que “L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents et des vices cachés.”

Cependant, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas s’il est prouvé par l’ACQUEREUR que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR.

Il est constant que cette clause ne peut exclure la garantie de l’acquéreur du fait personnel du vendeur, selon l’article 1628 du code civil.

Quelles conclusions l’architecte a-t-il tirées concernant les travaux effectués ?

L’architecte a conclu que tous les appartements du bâtiment sur cour ont été modifiés.

Il a précisé que “les anciennes cloisons peuvent se mettre en charge au fil du temps et ne doivent en aucun cas être démolies sans étude de structure préalable.”

La société TAKT Architecture a conclu que l’affaissement des planchers du bâtiment sur cour est principalement consécutif à la suppression, sans mesure palliative, des cloisons séparatives devenues porteuses par destination.

Quelles sont les implications de la décision du juge sur la suite de la procédure ?

Sans préjuger de la recevabilité ou du bien-fondé des demandes qui pourraient être formées à l’encontre de Madame [X], il n’est pas démontré que le procès futur est manifestement voué à l’échec.

Il convient donc de faire droit à la demande d’ordonnance commune.

La partie demanderesse supportera la charge des dépens de la présente instance en référé, dont distraction au profit de Maître Mathilde BERNARDIN-HOCQUARD.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/56368 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YME

N° :11/MC

Assignation du :
18 Septembre 2024

N° Init : 24/53816

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[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 novembre 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE

Société LG IMMO PARIS
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Adélia DRATWINSKYJ, avocat au barreau de PARIS – #C0110

DEFENDERESSE

Madame [N] [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Mathilde BERNARDIN-HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS – #E1947

DÉBATS

A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties représentées,

Vu l’assignation en référé délivrée le 18 septembre 2024 par la société LG IMMO, propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage du bâtiment sur cour de l’immeuble du [Adresse 5] à l’encontre du vendeur du bien, Madame [P] [X], et les motifs y énoncés ;

Vu les écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par les parties ;

Vu notre ordonnance du 25 juillet 2024 par laquelle Monsieur [O] [Z] a été commis en qualité d’expert ;

SUR CE,

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

À ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser l’intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager, puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime qu’a le demandeur de conserver ou établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, lequel peut être de nature civile ou pénale.

En revanche, le requérant doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur. La mesure doit être utile et pertinente au regard des pièces dont le requérant dispose déjà, puisque la mesure a pour objet d’améliorer sa situation probatoire.

Il est constant que le motif légitime n’est pas caractérisé s’il est établi que le procès en germe envisagé est manifestement voué à l’échec.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [X] a vendu à la société LG IMMO l’appartement situé au 2ème étage sur cour le 9 juin 2016. Celle-ci ne conteste pas avoir fait réaliser des travaux dans son appartement, et d’avoir notamment procédé au retrait d’une cloison.

Cette cloison étant privative, la défenderesse en déduit que, selon les stipulations du règlement de copropriété, elle n’avait pas à solliciter l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. Elle ajoute que la requérante, acquéreur professionnel, ne justifie d’aucun motif légitime dans la mesure où l’acte de vente stipule une clause de non recours à son encontre pour les vices cachés, alors qu’elle est vendeur profane.

En réponse, la société LG IMMO rappelle que l’architecte a conclu que les cloisons privatives étaient devenues avec le temps porteuses.

L’acte de vente notarié établi le 9 juin 2016 stipule que “L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
– des vices apparents,
– des vices cachés.

S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas (…) s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR”.

Il est constant toutefois que cette clause ne peut avoir pour conséquence d’exclure la garantie de l’acquéreur du fait personnel du vendeur, dans les conditions de l’article 1628 du code civil, la bonne ou mauvaise foi de ce dernier dans le fait personnel étant indifférente à l’application de cette garantie.

Et il résulte des constatations de l’architecte [U] [J] que tous les appartements du bâtiment sur cour ont été modifiés. Celle-ci précise que “les anciennes cloisons peuvent se mettre en charge au fil du temps et ne doivent en aucun cas être démolies sans étude de structure préalable”. La société TAKT Architecture conclut que l’affaissement des planchers du bâtiment sur cour est principalement consécutif “à la suppression, sans mesure palliative, des cloisons séparatives rendues porteuses par destination”.

Dès lors, sans préjuger à ce stade de la recevabilité ou du bien fondé des demandes qui pourraient être formées à l’encontre de Madame [X] du fait des conséquences éventuellement entraînées par les travaux portant sur une cloison, dont il est indiqué qu’elle serait devenue avec le temps, porteuse, il n’est pas démontré que le procès futur est manifestement voué à l’échec.

Il convient de faire droit à la demande d’ordonnance commune.

Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

Dans la mesure où il est fait droit à la demande d’ordonnance commune, la demande au titre de la procédure abusive ne peut être que rejetée.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé, dont distraction au profit de Maître Mathilde BERNARDIN-HOCQUARD.

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’il est fait droit à la demande principale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

RENDONS COMMUNE à :

Madame [P] [X]

notre ordonnance du 25 juillet 2024 ayant commis Monsieur [O] [Z] en qualité d’expert;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 26 novembre 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Rejetons la demande au titre de la procédure abusive ;

Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens dont distraction au profit de Maître Mathilde BERNARDIN-HOCQUARD ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 27 novembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN


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