Établissement de preuves préalables : enjeux et conditions d’une expertise judiciaire

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Établissement de preuves préalables : enjeux et conditions d’une expertise judiciaire

L’Essentiel : Le 8 avril 2023, Madame [X] [O] et Monsieur [G] [O] ont acquis un véhicule d’occasion LAND ROVER pour 39 990 €. Suite à des dysfonctionnements constatés, ils ont assigné la S.A.S. ELEGANCE AUTO 836 devant le tribunal de CRÉTEIL le 19 avril 2024, demandant une expertise judiciaire. Lors de l’audience du 21 novembre 2024, des parties n’ayant pas constitué avocat ont conduit à une décision contradictoire. L’expert, Monsieur [L] [U], a pour mission d’évaluer les désordres du véhicule et de déterminer leur origine. Une provision de 2 000 € pour les frais d’expertise a été fixée, à consigner sous un mois.

Acquisition du véhicule

Le 8 avril 2023, Madame [X] [O] et Monsieur [G] [O] ont acheté un véhicule d’occasion LAND ROVER, immatriculé DY-660-LL, auprès de la S.A.S. ELEGANCE AUTO 836 pour un montant de 39 990 €. Après l’achat, ils ont constaté plusieurs dysfonctionnements sur le véhicule.

Assignation en justice

Face aux problèmes rencontrés, Madame [X] [O] et Monsieur [G] [O] ont décidé d’assigner la S.A.S. ELEGANCE AUTO 836 devant le tribunal judiciaire de CRÉTEIL par acte d’huissier le 19 avril 2024, demandant la désignation d’un expert judiciaire. Par la suite, la S.A.S. ELEGANCE AUTO 836 a également assigné d’autres parties, dont Monsieur [H] [D] et la S.N.C. A A 83 ACTION AUTOMOBILE DU VAR.

Audiences et décisions

Les instances ont été jointes lors de l’audience du 21 novembre 2024. Bien que régulièrement assignés, Monsieur [H] [D] et la S.A.R.L. France PATRIMOINE EMC n’ont pas constitué avocat, ce qui a conduit à une décision réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré, avec une décision à rendre par mise à disposition au greffe.

Demande d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction peut être ordonnée si un motif légitime existe pour établir la preuve de faits liés à un litige potentiel. Madame [X] [O] et Monsieur [G] [O] n’ont pas à prouver l’existence des désordres, car la mesure d’expertise vise à les établir. Le rapport d’expertise du cabinet ARMOREXPERT a confirmé que les désordres étaient présents avant la vente, rendant le véhicule impropre à l’usage.

Conditions d’application de l’article 145

Les conditions d’application de l’article 145 sont réunies, et il a été décidé d’ordonner la mesure d’expertise demandée. Les parties doivent payer une provision initiale pour couvrir les frais d’expertise. Le juge des référés a la liberté de choisir les chefs de mission adaptés pour l’expert.

Mission de l’expert

L’expert désigné, Monsieur [L] [U], a pour mission de relever et décrire les désordres affectant le véhicule, d’en déterminer l’origine et les causes, ainsi que d’évaluer les conséquences sur l’usage du véhicule. Il devra également examiner si les défauts auraient dû être détectés lors du contrôle technique et évaluer les réparations effectuées.

Suivi de l’expertise

L’expert devra convoquer les parties, recueillir leurs observations, et se rendre sur les lieux pour examiner le véhicule. Il devra également établir un calendrier prévisionnel de ses opérations et adresser un document de synthèse aux parties à l’issue de son expertise.

Consignation des frais d’expertise

Une provision de 2 000 € a été fixée pour les frais d’expertise, à consigner par Madame [X] [O] et Monsieur [G] [O] dans un délai d’un mois. En cas de non-consignation, la désignation de l’expert sera caduque. L’expert devra déposer son rapport dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation.

Dépens et exécution provisoire

Les dépens resteront à la charge de Madame [X] [O] et Monsieur [G] [O], et il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile pour ordonner une mesure d’expertise ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Ce texte impose plusieurs conditions pour qu’une mesure d’expertise soit ordonnée :

1. **Motif légitime** : Il doit exister un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur.

2. **Litige potentiel** : L’objet et le fondement juridique du litige doivent être suffisamment déterminés, et la solution doit pouvoir dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.

3. **Pertinence de la mesure** : La mesure d’instruction doit être pertinente et utile, et ne doit pas porter atteinte illégitimement aux droits d’autrui.

4. **Éléments crédibles** : Le demandeur doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et prouver que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.

5. **Absence de moyens de preuve suffisants** : Si le demandeur dispose déjà de moyens de preuve suffisants, la mesure d’instruction demandée sera considérée comme inutile.

Dans le cas présent, Madame [X] [O] et Monsieur [G] [O] ont justifié d’un rapport d’expertise établissant la présence de désordres avant la vente, ce qui constitue un motif légitime pour ordonner l’expertise.

Comment la juridiction des référés statue sur les dépens selon le code de procédure civile ?

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que :

« La juridiction des référés statue sur les dépens. »

De plus, l’article 696 du même code dispose que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Ces articles établissent que :

1. **Autonomie de la juridiction des référés** : La juridiction des référés a le pouvoir de statuer sur les dépens de manière autonome, indépendamment de la décision finale sur le fond.

2. **Condamnation aux dépens** : En règle générale, la partie qui perd est condamnée à payer les dépens, sauf si le juge décide autrement.

Dans cette affaire, la juridiction des référés a décidé que les dépens de l’expertise, ordonnée à la demande de Madame [X] [O] et Monsieur [G] [O], demeureraient à leur charge, car l’expertise est dans leur intérêt pour éventuellement engager une instance judiciaire ultérieure.

Quelles sont les implications de l’article 2239 du code civil sur la prescription dans le cadre d’une mesure d’instruction ?

L’article 2239 du code civil stipule que :

« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. »

Cet article a plusieurs implications :

1. **Suspension de la prescription** : La demande de mesure d’instruction suspend le délai de prescription, ce qui permet aux parties de ne pas perdre leurs droits pendant que la mesure est en cours.

2. **Reprise du délai** : Une fois la mesure d’instruction exécutée, le délai de prescription recommence à courir, mais pour une durée minimale de six mois.

Dans le contexte de cette affaire, la suspension de la prescription est cruciale pour Madame [X] [O] et Monsieur [G] [O], car elle leur permet de préserver leurs droits tout en attendant les résultats de l’expertise qui pourrait influencer un éventuel procès.

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00631 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6SJ
CODE NAC : 50D – 0A
AFFAIRE : [G] [O], [X] [O] C/ S.A.R.L. FRANCE PATRIMOINE EMC, S.N.C. A A 83 ACTION AUTOMOBILE DU VAR, LA S.A.S.U ELEGANCE AUTO, [H] [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [G] [O]
Né le 02 Janvier 1978 à PARIS
demeurant 54, Avenue du Général Leclerc – 94700 MAISON ALFORT

ET

Madame [X] [O]
Née le 09 Janvier 1985 à VARSOVIE (POLOGNE)
demeurant 54, Avenue du Général Leclerc – 94700 MAISON ALFORT

représentés par Maître Jean-Baptiste LE DALL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1422

DEFENDEURS

S.A.R.L. FRANCE PATRIMOINE EMC
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 801 442 658
dont le siège social est 16, Avenue Joseph Cugnot – 94420 LE PLESSIS- TREVISE

Non représentée

S.N.C. A A 83 ACTION AUTOMOBILE DU VAR
Immatriculée au RCS de MARSEILLE L sous le numéro 483 161 238
dont le siège social est 4, Boulevard des Aciéries- 13010 MARSEILLE

représentée par Maître Clémence TESSIER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : 192, Maître Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

LA S.A.S.U ELEGANCE AUTO
Immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 810 957 464
dont le siège social est 1522, Avenue de Draguignan – Zone Industrielle TOULON EST – 83130 LA GARDE

représentée par Maître Yolaine BANCAREL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 316, Maître Olivier FERRI, avocat au barreau de TOULON, de la SARL CABINET FERRI-BRUNET-KERJAN, avocat plaidant

Monsieur [H] [D]
demeurant 5, Rue des Aubépines – 94440 MAROLLES EN BRIE

représenté par Maître Rémy JOSSEAUME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G 59, non comparant

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Débats tenus à l’audience du : 21 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025

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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

Le 8 avril 2023 Madame [X] [O] et Monsieur [G] [O] ont acquis un véhicule d’occasion LAND ROVER, immatriculé DY-660-LL auprès de la S.A.S. ELEGANCE AUTO 836 pour le prix de 39 990 €.
Madame [X] [O] et Monsieur [G] [O] ont constaté le véhicule présentait plusieurs dysfonctionnements.

C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 19 avril 2024, Madame [X] [O] et Monsieur [G] [O] ont fait assigner la S.A.S. ELEGANCE AUTO 836 devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

Par actes des 19, 21 et 25 juin 2024, la S.A.S. ELEGANCE AUTO 836 a fait assigner Monsieur [H] [D], la S.N.C. A A 83 ACTION AUTOMOBILE DU VAR et la S.A.R.L. France PATRIMOINE EMC devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL.

Les instances ont été jointes à l’audience du 21 novembre 2024.

Vu les conclusions visées et développées à l’audience par la S.A.S. ELEGANCE AUTO 836 et par la S.N.C. A A 83 ACTION AUTOMOBILE DU VAR formulant des protestations et réserves ;

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [H] [D] et la S.A.R.L. France PATRIMOINE EMC n’ont pas pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

A l’audience du 21 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

SUR CE,

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, Madame [X] [O] et Monsieur [G] [O] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir.

Or, tel est le cas au vu notamment du rapport d’expertise du cabinet ARMOREXPERT, en date du 13 novembre 2023 qui conclut que les désordres constatés sur le véhicule étaient présents avant la vente. Le moteur, remplacé sans traçabilité, provient d’un élément d’occasion sans justificatif de kilométrage. De plus, les entretiens réalisés dans le réseau Land Rover ne respectent pas le cahier des charges du constructeur. La garantie des vices cachés est donc reconnue, rendant le véhicule impropre à l’usage. Monsieur [O] demande l’annulation de la vente et le remboursement des frais engagés.

Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.

Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [X] [O] et Monsieur [G] [O] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [X] [O] et Monsieur [G] [O] le paiement de la provision initiale.

Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Madame [X] [O] et Monsieur [G] [O], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.

Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

ORDONNONS une mesure d’expertise,

DÉSIGNONS pour y procéder :

Monsieur [L] [U]
3 Chemin des Vignes Lieu-Dit Bouc Etourdi
78730 LONGVILLIERS
Tél : 01.75.92.93.42
Port. : 06.46.17.66.77 Mèl : priviere@privtech.fr

expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de VERSAILLES, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 20 décembre 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :

➣Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant le véhicule litigieux, véhicule d’occasion LAND ROVER, DY-660-LL , ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;

➣ En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;

➣ Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du véhicule , et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
Le cas échéant, déterminer leur origine ou leur cause, dire si ces désordres étaient apparents à la date d’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, dire s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane ; dans le second, dire s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;

➣ Dire si ces défauts auraient dû apparaître lors du contrôle technique ; dire s’ils ont été mentionnés correctement sur le contrôle technique ; dire si leur mention aurait pu modifier l’opinion de l’acquéreur sur le prix de cession ;

➣ Dire si les éventuelles réparations effectuées antérieurement à la cession ont été conduites conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;

➣ Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;

➣ Donner à la juridiction du fond éventuellement saisie tous éléments permettant d’évaluer la valeur vénale du véhicule automobile à la date de la cession ; en particulier, dire s’il était économiquement réparable ;

➣ Donner son avis sur les préjudices, notamment le préjudice de jouissance, et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;

➣ Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;

➣ Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise;

DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :

– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
– à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;

. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

– au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,

. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

FIXONS à la somme de 2 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [X] [O] et Monsieur [G] [O] à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;

DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal, dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).

DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :

“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.

DISONS que les dépens resteront à la charge de Madame [X] [O] et Monsieur [G] [O] ;

DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 7 janvier 2025 .

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES


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