L’Essentiel : La SARL STESSA ROSE a sollicité une expertise en référé le 13 août 2024 pour des infiltrations d’eau dans un immeuble lié à un bail commercial. Mme [N] [Z], défenderesse, conteste cette demande et réclame des dommages-intérêts. Fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, la demande vise à établir des preuves essentielles pour le litige. Le juge a ordonné une expertise, désignant un expert de la Cour d’Appel de TOULOUSE, qui devra évaluer les désordres et leurs causes. La partie requérante doit consigner 3 000 euros pour les frais d’expertise, et le rapport est attendu dans huit mois.
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Contexte de l’AffaireLa SARL STESSA ROSE a introduit une demande en référé le 13 août 2024, visant à obtenir une mesure d’expertise concernant des infiltrations d’eau dans un immeuble situé à [Adresse 8], en lien avec un bail commercial. La partie défenderesse, Mme [N] [Z], a été régulièrement assignée et conteste la demande tout en réclamant des dommages-intérêts. Fondement JuridiqueLa demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures conservatoires pour établir la preuve de faits pouvant influencer la résolution d’un litige. Le juge doit s’assurer que la demande est justifiée et que les prétentions ne sont pas manifestement irrecevables. Éléments de Preuve PrésentésLa partie requérante a fourni plusieurs éléments probants, tels que des attestations de témoins, un procès-verbal d’huissier daté du 31 octobre 2023, et des courriers adressés au bailleur signalant la persistance des infiltrations. Ces documents établissent la nécessité d’une expertise pour défendre les droits des parties. Décision du JugeLe juge a ordonné la réalisation d’une expertise, désignant un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE. L’expert devra examiner les lieux, évaluer les désordres signalés, et déterminer leurs causes ainsi que les travaux nécessaires pour y remédier. Modalités de l’ExpertiseL’expert doit accepter sa mission et s’engager à agir de manière impartiale. Il a un délai de huit mois pour déposer son rapport, et la partie requérante doit consigner une somme de 3 000 euros pour couvrir les frais d’expertise. Les parties sont également invitées à communiquer rapidement les documents nécessaires à l’expert. Conclusion et DéboutsLe tribunal a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la partie demanderesse aux dépens. La décision a été rendue publiquement et est exécutoire par provision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre d’une mesure d’expertise en référé ?L’article 145 du Code de procédure civile stipule que : « Peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. » Cet article permet au juge des référés d’ordonner des mesures conservatoires, notamment des expertises, lorsque des éléments de preuve sont nécessaires pour éclairer le tribunal sur des faits qui pourraient influencer la décision dans un litige futur. Il est essentiel que le juge s’assure que la demande d’expertise repose sur un juste motif, c’est-à-dire que la mesure doit être pertinente et proportionnée par rapport aux enjeux du litige. La partie requérante doit fournir des éléments probants, tels que des attestations ou des constatations d’huissier, pour justifier la nécessité de l’expertise. Ainsi, l’article 145 permet de garantir que les preuves sont préservées et que les parties peuvent défendre leurs droits de manière équitable dans le cadre d’un litige à venir. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la demande de remboursement des frais ?L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. » Cet article vise à permettre une compensation des frais engagés par la partie qui a dû défendre ses droits en justice. Cependant, dans le cas présent, le juge a considéré que la demande fondée sur l’article 700 était prématurée. Cela signifie que, tant que le litige principal n’est pas tranché, il n’est pas possible de statuer sur les frais qui pourraient être remboursés. Le juge a donc rejeté la demande de la partie défenderesse, soulignant que les frais liés à l’expertise et à la procédure de référé ne peuvent être évalués qu’à l’issue du litige principal. Ainsi, l’article 700 ne peut être appliqué qu’une fois que le fond du dossier a été examiné et jugé, ce qui garantit que les décisions sur les frais sont prises en toute connaissance de cause. Comment l’article 271 du Code de procédure civile influence-t-il la consignation des frais d’expertise ?L’article 271 du Code de procédure civile précise que : « La partie qui demande une mesure d’instruction doit, dans un délai fixé par le juge, consigner une somme déterminée à la régie du tribunal, à peine de caducité de la demande. » Dans le cadre de la décision rendue, la SARL STESSA ROSE a été condamnée à consigner une somme de 3 000 euros dans un délai d’un mois suivant l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe. Cette consignation est une garantie pour le paiement des frais d’expertise, permettant ainsi de s’assurer que les coûts liés à la mesure d’expertise seront couverts. Le non-respect de cette obligation de consignation entraîne la caducité de la demande d’expertise, ce qui souligne l’importance de cette disposition pour le bon déroulement de la procédure. Ainsi, l’article 271 vise à protéger les intérêts financiers de l’expert et à garantir que les frais d’expertise ne restent pas à la charge de l’État ou des autres parties en cas de non-paiement. Quelles sont les conséquences de la décision de débouter les parties de leurs demandes sur l’article 700 ?Le déboutement des parties de leurs demandes sur l’article 700 signifie que le juge a décidé de ne pas accorder de remboursement des frais d’avocat ou autres frais engagés par les parties dans le cadre de la procédure. Cette décision peut avoir plusieurs conséquences : 1. **Responsabilité financière** : Chaque partie devra assumer ses propres frais, ce qui peut être un fardeau financier, surtout si le litige est complexe et nécessite des dépenses importantes. 2. **Incitation à la conciliation** : En ne remboursant pas les frais, le juge peut inciter les parties à rechercher une solution amiable plutôt que de prolonger le litige, ce qui pourrait réduire les coûts globaux. 3. **Impact sur la stratégie juridique** : Les parties peuvent être amenées à réévaluer leur stratégie juridique, sachant qu’elles ne pourront pas récupérer leurs frais si elles perdent le litige. En somme, le déboutement des demandes sur l’article 700 souligne l’importance de la prudence dans la gestion des frais de justice et peut influencer le comportement des parties dans le cadre de la procédure judiciaire. |
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01643 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGU4
NAC: 30G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP ACTEIS
à la SELARL LAURENT DUCHARLET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. STESSA ROSE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [Z] [D] [N] épouse [F], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent DUCHARLET de la SELARL LAURENT DUCHARLET, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 novembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
Suivant les termes d’une assignation en date du 13 aout 2024, à laquelle il convient de se rapporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence, la SARL STESSA ROSE, a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de Mme [N] [Z] d’une mesure d’expertise afférente à des désordres d’infiltrations affectant un immeuble, sis [Adresse 8], dans le cadre d’un bail commercial liant les parties.
La partie défenderesse, régulièrement assignée, réclame débouté outre 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Qu’il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
La partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs suffisants comme des attestations de témoins, un procès verbal d’huissier du 31 octobre 2023 montrant la présente d’eau y compris aux endroits où est stockée de la marchandise, des courriers envoyés au bailleur en 2023 mais également en février 2024 faisant état de la persistance des inondations, établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée.
Nous, C LOUIS vice-Président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE , en la personne de :
[X] [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 12]
à défaut
[S] [P]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 11]
avec mission de :
– Visiter les lieux
– prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
– vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
– décrire les locaux à bail,
– dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
– dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
– dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, à des négligeance du preneur, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
– dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’immeuble sera affecté,
– rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
– indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
– préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
– indiquer les préjudices éventuellement subis,
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
– en indiquant les premières constatations opérés, les question a traiter et notamment les travaux confortatifs urgents
– énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
– donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence , la nature , les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
– présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 10]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de HUIT MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la partie requérante, la SARL STESSA ROSE de consigner à la régie du tribunal une somme de 3 000, 00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation
Déboutons les parties de toutes demandes sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la partie demanderesse au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le Président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le Président,
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