L’Essentiel : Dans le cadre d’une procédure en référé initiée le 25 novembre 2024, des mesures d’instruction sont requises avant le procès en raison d’un litige potentiel. Monsieur [K] [I] a d’abord été désigné comme expert, mais a été remplacé par Monsieur [W] [G]. Selon l’article 145 du code de procédure civile, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées pour conserver des preuves. La partie défenderesse a été incluse dans l’expertise, justifiant ainsi une évaluation complète des faits. Le délai pour le rapport de l’expert a été prorogé jusqu’au 15 avril 2025, et la partie demanderesse devra supporter les dépens.
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Contexte de l’affaireNous sommes en présence d’une procédure en référé, initiée par une assignation datée du 25 novembre 2024. Cette procédure vise à établir des mesures d’instruction avant le procès, en raison de l’existence d’un litige potentiel. Désignation des expertsMonsieur [K] [I] a été désigné comme expert par une ordonnance du 11 mai 2023, mais a été remplacé par Monsieur [W] [G] suite à une ordonnance du 7 juin 2023. Cette désignation d’experts est cruciale pour l’évaluation des faits en litige. Base légale de l’instructionL’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction si un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement de preuves avant le procès. Cela inclut la possibilité de rendre les opérations d’expertise communes à des tiers, en fonction de leur implication dans le litige. Motif légitime pour l’expertise communeLes éléments présentés dans le cadre de cette affaire montrent qu’il existe un motif légitime pour que la partie défenderesse soit incluse dans les opérations d’expertise. Cette décision est fondée sur la nécessité d’une évaluation complète des faits. Prorogation du délai de dépôt du rapportEn raison de la nouvelle mise en cause de la partie défenderesse, le délai imparti à l’expert pour soumettre son rapport a été prorogé jusqu’au 15 avril 2025. Cela permet de garantir que toutes les parties aient l’opportunité de contribuer à l’expertise. Décisions finalesLa partie demanderesse est condamnée à supporter les dépens de la procédure en référé. La décision rendue est exécutoire par provision, ce qui signifie qu’elle peut être appliquée immédiatement, même en cas d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre des mesures d’instruction ?L’article 145 du Code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Cet article permet donc à une partie de demander des mesures d’instruction avant même qu’un procès ne soit engagé, ce qui est particulièrement utile pour préserver des preuves qui pourraient être essentielles à la résolution du litige. Dans le cas présent, l’ordonnance a été rendue sur le fondement de cet article, permettant ainsi de désigner un expert pour réaliser des opérations d’expertise, et ce, même en présence de tiers, si un motif légitime justifie leur implication. Quelles sont les conditions pour rendre les opérations d’expertise communes à des tiers ?Pour qu’une ordonnance désignant un expert soit rendue commune à des tiers, il est nécessaire qu’il existe un motif légitime justifiant leur appel aux opérations d’expertise. Cela est précisé dans la jurisprudence qui interprète l’article 145 du Code de procédure civile. En effet, la jurisprudence a établi que la place probable des tiers dans le litige, ainsi que leur intérêt à participer aux opérations d’expertise, sont des éléments déterminants. Dans l’affaire en question, les pièces versées aux débats ont démontré l’existence d’un motif légitime, ce qui a conduit à la décision de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse. Comment se déroule la prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise ?La prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise est une mesure qui peut être ordonnée par le juge, comme le prévoit l’article 145 du Code de procédure civile. Dans le cas présent, la prorogation a été décidée en raison de la nouvelle mise en cause de la partie défenderesse, ce qui a justifié un allongement du délai imparti à l’expert pour déposer son rapport. Il est important de noter que le nouveau délai a été fixé au 15 avril 2025, ce qui permet à l’expert de prendre en compte les éléments supplémentaires apportés par la partie défenderesse. Qui supporte la charge des dépens dans une instance en référé ?Selon les règles générales de procédure, la charge des dépens est généralement supportée par la partie qui succombe. Dans l’affaire en question, il a été décidé que la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision a été rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. Cette disposition est conforme à l’article 696 du Code de procédure civile, qui précise que « la partie qui perd est condamnée aux dépens. » Ainsi, même si la décision a été favorable à la partie demanderesse, elle devra néanmoins assumer les frais liés à la procédure en référé. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire de la décision ?L’exécution provisoire d’une décision, comme mentionné dans l’ordonnance, permet à la décision de produire des effets immédiats, même si elle est susceptible d’appel. Cela est prévu par l’article 514 du Code de procédure civile, qui stipule que « l’exécution provisoire peut être ordonnée par le juge, sauf disposition contraire de la loi. » Dans ce cas, la décision rendue est exécutoire par provision, ce qui signifie qu’elle doit être appliquée immédiatement, et ce, même si la partie adverse conteste la décision. Cela permet d’assurer une certaine efficacité et rapidité dans la mise en œuvre des mesures ordonnées par le juge. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/58087 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KYC
FMN° :3
Assignation du :
25 Novembre 2024
N° Init : 23/52015
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 janvier 2025
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [Y] [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric POIRIER, avocat au barreau de PARIS – #G0547
DEFENDERESSE
S.C.I. YUTZ
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 12 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 25 novembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 11 Mai 2023 par laquelle Monsieur [K] [I] a été commis en qualité d’expert et celle du 07 Juin 2023 ayant désigné Monsieur [W] [G] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
– La S.C.I. YUTZ
notre ordonnance du 11 Mai 2023 par laquelle Monsieur [K] [I] a été commis en qualité d’expert et celle du 07 Juin 2023 ayant désigné Monsieur [W] [G] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 avril 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 03 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Cristina APETROAIE
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