L’Essentiel : Le Président a entendu les conseils des parties dans le litige, suite à une assignation en référé déposée le 25 novembre 2024. Une ordonnance du 11 mai 2023 a désigné Monsieur [K] [I] comme expert, remplacé par Monsieur [W] [G] le 7 juin 2023. Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées avant procès pour préserver des preuves. Le tribunal a jugé légitime d’effectuer une expertise commune, prorogeant le délai de remise du rapport à 15 avril 2025, et a condamné la partie demanderesse aux dépens. La décision est exécutoire par provision.
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Contexte de l’affaireLe Président a entendu les conseils des parties impliquées dans le litige. Une assignation en référé a été déposée le 25 novembre 2024, précisant les motifs de la demande. Désignation des expertsUne ordonnance datée du 11 mai 2023 a désigné Monsieur [K] [I] en tant qu’expert, suivie d’une ordonnance du 7 juin 2023 qui a nommé Monsieur [W] [G] pour le remplacer. Base légale de l’expertiseConformément à l’article 145 du code de procédure civile, il est possible d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement de preuves. Cela inclut la possibilité de rendre les opérations d’expertise accessibles à des tiers concernés par le litige. Motif légitime pour l’expertise communeLes éléments présentés dans le cadre de l’affaire montrent qu’il existe un motif légitime pour que les opérations d’expertise soient communes à la partie défenderesse. Cette décision entraîne une prorogation du délai imparti à l’expert pour la remise de son rapport. Décisions prises par le tribunalLe tribunal a décidé que la partie demanderesse, pour qui la décision est rendue, devra supporter les dépens de la procédure en référé. Ordonnances et délaisLe tribunal a rendu l’ordonnance du 11 mai 2023 commune à la S.C.I. YUTZ et a prorogé le délai de dépôt du rapport jusqu’au 15 avril 2025. Il a également précisé que si la décision était portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions deviendraient caduques. Exécution de la décisionLa décision rendue est exécutoire par provision, et le tribunal a condamné la partie demanderesse aux dépens. Date et signaturesLa décision a été faite à Paris le 3 janvier 2025, signée par le Greffier et le Président. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre des mesures d’instruction ?L’article 145 du Code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Cet article permet donc à une partie de demander des mesures d’instruction avant même qu’un procès ne soit engagé, ce qui est particulièrement utile pour préserver des preuves qui pourraient être essentielles à la résolution du litige. Dans le cas présent, l’ordonnance a été rendue sur le fondement de cet article, permettant ainsi de désigner un expert pour réaliser des opérations d’expertise, et ce, même en présence de tiers qui pourraient avoir un intérêt dans le litige. Quelles sont les conditions pour rendre les opérations d’expertise communes à des tiers ?Pour qu’une ordonnance désignant un expert soit rendue commune à des tiers, il est nécessaire qu’il existe un motif légitime justifiant leur participation aux opérations d’expertise. Cela est précisé dans la jurisprudence qui interprète l’article 145 du Code de procédure civile. En effet, la décision doit prendre en compte la place probable des tiers dans le litige, ce qui implique que leur implication pourrait avoir un impact sur la solution du litige. Dans l’affaire en question, les pièces versées aux débats ont démontré l’existence d’un motif légitime, ce qui a conduit à la décision de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse. Quelles sont les conséquences de la prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise ?La prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise est une mesure qui permet à l’expert de disposer de plus de temps pour finaliser son rapport. Dans l’ordonnance, il est précisé que le délai est prorogé jusqu’au 15 avril 2025. Cette décision est importante car elle garantit que l’expert puisse prendre en compte toutes les informations pertinentes, y compris celles qui pourraient découler de la participation des tiers aux opérations d’expertise. Il est également mentionné que si la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques, ce qui souligne l’importance de la communication des décisions judiciaires dans le cadre des procédures d’expertise. Qui supporte la charge des dépens dans cette instance en référé ?Selon les dispositions générales du Code de procédure civile, la partie qui succombe dans ses prétentions est généralement condamnée aux dépens. Dans le cas présent, il est clairement indiqué que « la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. » Cela signifie que, bien que la décision ait été favorable à la partie demanderesse, elle devra néanmoins assumer les frais liés à la procédure, ce qui est une pratique courante en matière de référé. Cette règle vise à éviter que les parties ne soient dissuadées de faire valoir leurs droits en raison des coûts potentiels associés à une procédure judiciaire. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/58087 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KYC
FMN° :3
Assignation du :
25 Novembre 2024
N° Init : 23/52015
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 janvier 2025
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [Y] [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric POIRIER, avocat au barreau de PARIS – #G0547
DEFENDERESSE
S.C.I. YUTZ
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 12 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 25 novembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 11 Mai 2023 par laquelle Monsieur [K] [I] a été commis en qualité d’expert et celle du 07 Juin 2023 ayant désigné Monsieur [W] [G] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
– La S.C.I. YUTZ
notre ordonnance du 11 Mai 2023 par laquelle Monsieur [K] [I] a été commis en qualité d’expert et celle du 07 Juin 2023 ayant désigné Monsieur [W] [G] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 avril 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 03 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Cristina APETROAIE
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