Établissement de la nationalité française : enjeux de preuve et de filiation.

·

·

Établissement de la nationalité française : enjeux de preuve et de filiation.

L’Essentiel : M. [K] [F] [P] a engagé une procédure judiciaire pour revendiquer la nationalité française, s’appuyant sur la filiation paternelle. Né à Madagascar, il affirme que son père, M. [E] [F] [P], est français par l’origine de son arrière-grand-mère. Sa demande de certificat de nationalité a été rejetée en janvier 2016, faute d’authentification de son acte de naissance. Le tribunal a jugé que M. [K] [F] [P] n’a pas prouvé sa nationalité française, en raison d’éléments de preuve insuffisants et de divergences dans ses documents. Il a été débouté de sa demande et condamné aux dépens.

Contexte de l’affaire

M. [K] [F] [P] a engagé une procédure judiciaire pour revendiquer la nationalité française, se basant sur sa filiation paternelle. Il a été assigné au procureur de la République le 11 mars 2019, et la procédure a été jugée régulière conformément aux articles du code de procédure civile.

Revendiquer la nationalité française

M. [K] [F] [P] affirme être né à Madagascar et prétend que son père, M. [E] [F] [P], est français par filiation, en raison de l’origine française de son arrière-grand-mère. Il soutient que cette dernière a acquis la nationalité française à sa majorité et qu’elle a conservé cette nationalité après l’indépendance de Madagascar.

Refus de délivrance d’un certificat de nationalité

La demande de M. [K] [F] [P] pour obtenir un certificat de nationalité française a été rejetée en janvier 2016, en raison de l’absence d’authentification de son acte de naissance. Un recours gracieux a également été rejeté, car il n’avait pas fourni toutes les pièces nécessaires.

Analyse de la demande de constat

La demande de M. [K] [F] [P] visant à faire constater que son père est de nationalité française a été considérée comme un moyen et non comme une prétention au sens du code de procédure civile, ce qui a conduit à son exclusion du dispositif.

Charge de la preuve

Selon le code civil, la charge de la preuve de la nationalité incombe à celui qui la revendique. M. [K] [F] [P] a tenté de prouver sa nationalité française par la possession d’état de ses ancêtres, mais n’a pas démontré sa propre possession d’état de Français.

Éléments de preuve insuffisants

Le tribunal a noté que M. [K] [F] [P] n’a pas fourni de preuves suffisantes pour établir sa nationalité française, notamment en raison de divergences dans les copies de son acte de naissance, ce qui remet en question leur fiabilité.

Décision du tribunal

Le tribunal a débouté M. [K] [F] [P] de sa demande de reconnaissance de nationalité française, déclarant qu’il n’est pas de nationalité française. Il a également ordonné la mention de cette décision en marge de son acte de naissance et a condamné M. [K] [F] [P] aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la régularité de la procédure selon l’article 1043 du code de procédure civile ?

La régularité de la procédure est confirmée par l’article 1043 du code de procédure civile, qui stipule que dans toutes les instances où s’élève une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation doit être déposée au ministère de la Justice, qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la Justice a délivré ce récépissé le 27 novembre 2019, respectant ainsi la condition posée par cet article.

Il en résulte que la procédure est régulière au regard des dispositions de l’article 1043, permettant ainsi de poursuivre l’examen de la demande de nationalité.

Quelles sont les conditions pour revendiquer la nationalité française par filiation selon l’article 18 du code civil ?

L’article 18 du code civil précise que « est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ».

Dans le cas de M. [K] [F] [P], il revendique la nationalité française par filiation paternelle, en se basant sur la nationalité française de son père, M. [E] [F] [P].

Pour établir cette filiation, il doit prouver la nationalité française de son ascendant et démontrer une chaîne de filiation légalement établie, ce qui implique la production d’actes d’état civil probants.

Comment la charge de la preuve est-elle répartie en matière de nationalité selon l’article 30 du code civil ?

L’article 30 alinéa 1 du code civil stipule que « la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom ».

Dans cette affaire, M. [K] [F] [P] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il lui incombe de prouver sa nationalité française par la filiation.

Il invoque également l’article 30-2, qui établit que la nationalité française est présumée établie si l’intéressé et son parent ont joui d’une possession d’état de Français, mais il ne peut pas se prévaloir de cette présomption sans prouver sa propre possession d’état.

Quelles sont les implications de l’article 47 du code civil sur la preuve de l’état civil ?

L’article 47 du code civil dispose que « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces établissent que cet acte est irrégulier ou falsifié ».

Dans le cas présent, M. [K] [F] [P] a produit plusieurs copies de son acte de naissance, mais des divergences entre ces copies remettent en cause leur caractère probant.

Les incohérences sur les dates de reconnaissance paternelle et de jugement rectificatif soulignent l’absence d’un état civil fiable et certain, ce qui est essentiel pour revendiquer la nationalité française.

Quelles sont les conséquences de l’indépendance de Madagascar sur la nationalité française selon la loi numéro 60-752 ?

La loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 régit les effets de l’indépendance de Madagascar sur la nationalité française.

Elle stipule que seuls conservent la nationalité française les personnes originaires du territoire de la République française tel que constitué à cette date, ainsi que leurs descendants, sous certaines conditions.

M. [K] [F] [P] doit donc prouver qu’il répond à ces critères pour revendiquer la nationalité française, ce qui nécessite une démonstration claire de sa filiation et de la nationalité de ses ancêtres.

Quelles sont les implications de l’article 28 du code civil concernant la mention de nationalité ?

L’article 28 du code civil prévoit que « mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ».

Dans le jugement rendu, il a été ordonné que cette mention soit effectuée, ce qui est une formalité administrative nécessaire pour tenir compte des décisions relatives à la nationalité.

Cela souligne l’importance de la traçabilité des actes de nationalité et leur impact sur l’état civil des individus concernés.

Quelles sont les conséquences des dépens selon l’article 696 du code de procédure civile ?

L’article 696 du code de procédure civile stipule que « la partie qui succombe est condamnée aux dépens ».

Dans cette affaire, M. [K] [F] [P] a été débouté de sa demande de reconnaissance de nationalité française, ce qui entraîne sa condamnation aux dépens.

Cette disposition vise à garantir que la partie perdante supporte les frais liés à la procédure, contribuant ainsi à l’équité dans le système judiciaire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/1 nationalité A

N° RG 19/05018
N° Portalis 352J-W-B7D-CPW2F

N° PARQUET : 19/243

N° MINUTE :

Assignation du :
11 Mars 2019

M.M.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 09 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur [K] [X] [F] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4] (MADAGASCAR)

représenté par Me Anthony CHHANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E191

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Localité 2]

Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 9 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 19/05018

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière

DEBATS

A l’audience du 14 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l’assignation délivrée le 11 mars 2019 par M. [K] [F] [P] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de M. [K] [F] [P] notifiées par la voie électronique le 20 août 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 août 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 août 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 14 novembre 2024,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 novembre 2019. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l’action déclaratoire de nationalité française

M. [K] [F] [P], se disant né le 8 octobre 1990 à [Localité 6] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [E] [F] [P], est né le 31 juillet 1970 à [Localité 6] de [O] [F] [P], né le 9 janvier 1927 à [Localité 6], lequel est issu de [G] [C], née en 1910 à [Localité 3] (Madagascar) ; que cette dernière a acquis de plein droit la nationalité française à sa majorité en 1931 en vertu de l’article 5 du décret du 5 novembre 1928 comme née à Madagascar de parent étrangers, y étant domiciliée à sa majorité et qu’originaire des Indes, et n’ayant pas été saisie de la nationalite malgache à l’indépendance de Madagascar, elle a conservé la nationalité française dès lors qu’aucune autre nationalite ne lui a été conférée.

Il fait en outre valoir que si par extraordinaire, le tribunal devait se convaincre que la preuve de la nationalité française de [G] [C] n’était pas parfaitement rapportée, force serait de considérer que la nationalité française de [O] [F] [P] serait à tout le moins rapportée par application de l’article 30-2 du code civil dès lors que ce dernier et sa mère ont joui de façon constante de la possession d’état de français.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 27 janvier 2016 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Saint-Denis (Réunion) au motif que malgré de nombreuses relances, il avait été impossible d’obtenir l’authentification de son acte de naissance et qu’en conséquence l’acte produit ne pouvait faire foi au sens de l’article 47 du code civil (pièce n°6 du demandeur).

Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 18 juillet 2016 au motif qu’il n’avait pas communiqué l’ensemble des pièces d’état civil justifiant de sa qualité de français (pièce n°8 du demandeur).

Sur la demande de constat

La demande de M.[K] [F] [P] tendant à voir « constater que son père est de nationalité française » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

A cet égard, M. [K] [F] [P] invoque les dispositions de l’article 30-2 du code civil en vertu duquel lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français.

Toutefois, comme le relève à juste titre le ministère public, M. [K] [F] [P] ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions qui instaurent une règle probatoire et ne créent pas une cause d’attribution de la nationalité française.

En l’espèce, si le demandeur fait état des possessions d’état de son arrière-grand-mère et de son grand-père revendiqués, il n’établit pas, ni même n’allègue, disposer lui-même d’une possession d’état de Français, alors pourtant que la mise en œuvre des dispositions précitées implique la démonstration d’une possession d’état de celui qui revendique la nationalité et de son ascendant direct.

M. [K] [F] [P] ne pouvant se prévaloir des dispositions de l’article 30-2 du code civil, il lui appartient de rapporter la preuve de la nationalité française qu’il revendique.

Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il convient également de rappeler que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, dont il résulte que seuls ont conservé la nationalité française :
– les personnes originaires (et leurs descendants) du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,

Décision du 9 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 19/05018

– les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
– les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
– les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.

Par ailleurs, en vertu de l’article 5 du décret du 5 novembre 1928, en vigueur à Madagascar du 28 janvier 1929 au 19 novembre 1933, « Devient français, à l’âge de vingt et un ans, s’il est domicilié aux colonies, tout individu né en France ou aux colonies d’un étranger, à moins que, dans l’année qui suit sa majorité, il n’ait décliné la qualité de français en se conformant aux dispositions de l’article 3 ».

Il appartient ainsi à M. [K] [F] [P], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française de son ascendante revendiquée et, d’autre part, une chaîne de filiation légalement établie a l’égard de celle-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et Madagascar, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 26 de la convention d’entraide judiciaire signée le 4 juin 1973 et publiée le 30 juillet 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l’espèce, M. [K] [F] [P] produit plusieurs copies de son acte de naissance indiquant qu’il est né le 8 octobre 1990 à [Localité 6] (Madagascar), de [T] [H], et qu’il a été reconnu à [Localité 7] (Réunion) par M. [E] [F] [P].

La copie de l’acte délivrée le 20 mars 2017 indique que la reconnaissance paternelle est intervenue le « 22/04/04 » (pièce n°3 du demandeur).

Or, la copie délivrée le 4 janvier 2019 indique une reconnaissance paternelle du « 22.06.04 » (pièce n°25 du demandeur).
Cette copie mentionne en outre que la date de naissance de la mère a été rectifiée par jugement du tribunal de Morombe du « 20.02.18 ».

Toutefois la copie de l’acte délivrée le 23 février 2021 mentionne une reconnaissance paternelle en date du « 22.06.04 » et un jugement rectificatif concernant la date de naissance de la mère en date du «02.02.18 » (pièce n° 30 du demandeur).

Le demandeur n’a formulé aucune observation sur ces divergences entre les différentes copies de son acte de naissance quant à la date de la reconnaissance paternelle et à celle du jugement rectificatif de la date de naissance de la mère, pourtant relevées par le ministère public.

Il est donc rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.

Dès lors, comme le soutient à juste titre le ministère public, l’acte de naissance de M. [K] [F] [P] n’est pas probant au sens de ces dispositions.

Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [K] [F] [P] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.

En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [K] [F] [P] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [F] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;

Déboute M. [K] [X] [F] [P] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;

Juge que M. [K] [X] [F] [P], se disant né le 8 octobre 1990 à [Localité 6] (Madagascar), n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [K] [X] [F] [P] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 09 Janvier 2025

La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon