Établissement de la nationalité française : enjeux de preuve et de communication des pièces.

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Établissement de la nationalité française : enjeux de preuve et de communication des pièces.

L’Essentiel : M. [Y] [J] a engagé une procédure pour revendiquer la nationalité française, fondée sur la filiation maternelle. Après l’assignation du 5 octobre 2021 et la confirmation de la régularité de la procédure par le ministère de la Justice, il a demandé la révocation d’une ordonnance de clôture. Le tribunal a rejeté sa demande, considérant que les nouvelles pièces présentées ne justifiaient pas une telle révocation. Finalement, le tribunal a établi la filiation de M. [Y] [J] avec sa mère, confirmant ainsi sa nationalité française, et a ordonné la mention de cette décision sur son acte de naissance.

Contexte de l’affaire

M. [Y] [J] a engagé une procédure pour revendiquer la nationalité française, en se basant sur sa filiation maternelle. L’assignation a été délivrée le 5 octobre 2021, et le ministère de la Justice a délivré un récépissé le 21 janvier 2022, confirmant la régularité de la procédure.

Révocation de l’ordonnance de clôture

Le 20 août 2024, M. [Y] [J] a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2024, arguant qu’il avait obtenu de nouvelles pièces. Cependant, le tribunal a jugé que l’obtention de nouvelles pièces ne constituait pas une cause grave justifiant la révocation, et a donc rejeté sa demande.

Irrecevabilité des conclusions et pièces

Les conclusions au fond de M. [Y] [J] et la pièce n°29, notifiées après l’ordonnance de clôture, ont été déclarées irrecevables. De plus, les pièces numérotées 23 à 28 n’ayant pas été communiquées au ministère public, elles ont également été jugées irrecevables.

Revendiquer la nationalité française

M. [Y] [J] revendique la nationalité française en raison de la nationalité française de sa mère, Mme [S] [J], née en France. Il doit prouver la nationalité de sa mère et établir un lien de filiation légalement reconnu.

Éléments de preuve

Pour justifier son état civil, M. [Y] [J] a produit un acte de naissance, contesté par le ministère public pour son manque de mentions substantielles. Le tribunal a jugé que les omissions ne compromettaient pas la force probante de l’acte.

Établissement de la filiation

Le tribunal a confirmé que la filiation de M. [Y] [J] à l’égard de sa mère était légalement établie par son acte de naissance. La nationalité française de sa mère a également été confirmée, ce qui a permis de conclure à la nationalité française de M. [Y] [J].

Décision finale

Le tribunal a statué que M. [Y] [J] est de nationalité française, ordonnant la mention de cette décision en marge de son acte de naissance. Chaque partie a conservé la charge de ses propres dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 concernant les modifications des parties privatives en copropriété ?

L’article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 stipule que l’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.

Cette disposition vise à protéger les droits des copropriétaires en leur garantissant que toute modification affectant leurs parties privatives doit être décidée à l’unanimité.

Dans le cas présent, la SCI La Deuilloise soutient que la suppression de la porte d’accès à sa cuisine constitue une modification illicite de ses modalités de jouissance.

Le tribunal a retenu que la suppression de cette porte n’avait pas été autorisée par l’assemblée générale, ce qui constitue une violation de l’article 26.

Ainsi, toute décision prise sans le consentement unanime des copropriétaires est nulle et ne peut être imposée.

Quelles sont les conséquences de l’absence d’exercice de l’action en nullité dans le délai de deux mois selon l’article 42 de la loi n° 65-557 ?

L’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.

Cela signifie que si un copropriétaire ne conteste pas une décision dans ce délai, il perd son droit de le faire ultérieurement.

Dans le litige en question, le syndicat des copropriétaires a fait valoir que les travaux avaient été votés et que la demanderesse n’avait pas contesté ces décisions dans le délai imparti.

Le tribunal a cependant constaté que la suppression de la porte n’avait pas été clairement votée, ce qui a permis à la SCI La Deuilloise de faire valoir ses droits malgré l’absence de contestation dans le délai de deux mois.

Comment l’article 700 du Code de procédure civile s’applique-t-il dans ce litige ?

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans le cadre de ce litige, la SCI La Deuilloise a demandé la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 3.000 euros en vertu de cet article.

Le tribunal a finalement condamné le syndicat des copropriétaires à verser une somme de 2.500 euros à la SCI La Deuilloise, tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Cette décision illustre l’application de l’article 700, qui permet de compenser les frais engagés par la partie qui a dû défendre ses droits en justice.

Quelles sont les implications de l’article 544 du Code civil sur la jouissance des parties privatives ?

L’article 544 du Code civil stipule que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Cet article établit le principe fondamental de la propriété, qui inclut le droit de jouir de ses biens.

Cependant, ce droit est limité par l’obligation de ne pas causer de dommages aux propriétés d’autrui, ce qui est particulièrement pertinent dans le cadre d’une copropriété.

Dans le litige, le syndicat des copropriétaires a soutenu que les travaux réalisés dans le lot 2 avaient causé des désordres aux parties communes.

Le tribunal a rappelé que la preuve des désordres et de leur origine incombe au syndicat des copropriétaires, ce qui souligne l’importance de l’article 544 dans la protection des droits des copropriétaires tout en respectant les droits des autres.

Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal concernant les travaux de remise en état demandés par le syndicat des copropriétaires ?

Le tribunal a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires concernant les travaux de remise en état de la salle de bain du lot 2 et des parties communes endommagées.

Cette décision repose sur le fait que le syndicat n’a pas apporté suffisamment de preuves pour démontrer l’existence de désordres causés par les installations de la SCI La Deuilloise.

En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le tribunal a donc conclu que le syndicat des copropriétaires n’avait pas satisfait à cette obligation, ce qui a conduit au rejet de ses demandes.

Cette décision souligne l’importance de la charge de la preuve dans les litiges de copropriété et la nécessité pour chaque partie de justifier ses allégations.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/1 nationalité A

N° RG 21/12646
N° Portalis 352J-W-B7F-CVF6Z

N° PARQUET : 21/980

N° MINUTE :

Assignation du :
05 Octobre 2021

M.M.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [J]
[Adresse 8]
[Localité 9] – ALGERIE

représenté par Me Karine SHEBABO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1183

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 1]

Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS,
premier vice-procureur

Décision du 8 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/12646

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l’assignation délivrée le 5 octobre 2021 par M. [Y] [J] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de M. [Y] [J] notifiées par la voie électronique le 23 juin 2022,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 août 2022,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 novembre 2024,

Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et au fond de M. [Y] [J], ainsi que la pièce, notifiées par la voie électronique le 20 août 2024,
Décision du 8 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/12646

Vu la note d’audience,

Vu la note en délibéré de M. [Y] [J] notifiée par la voie électronique le 14 novembre 2024,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 21 janvier 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 20 août 2024 M. [Y] [J] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture.

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

En l’espèce, le demandeur indique qu’il a obtenu de nouvelles pièces qu’il souhaite verser aux débats.

Or, le seul fait d’avoir obtenu de nouvelles pièces ne constitue pas une cause grave, le demandeur ne faisant nullement état d’une impossibilité d’obtenir ces pièces et de les communiquer entre les dernières conclusions du ministère public, notifiées le 18 août 2022, et l’ordonnance de clôture rendue le 13 novembre 2024.

Dès lors, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.

En conséquence, les conclusions au fond de M. [Y] [J], également notifiées par la voie électronique le 20 août 2024, postérieurement à l’ordonnance de clôture ainsi que la pièce n°29 seront déclarées irrecevables en vertu des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile.

Sur les pièces

Au dossier de plaidoirie de M. [Y] [J] déposé devant le tribunal figurent des pièces numérotées 23 à 28. A l’audience de plaidoiries du 13 novembre 2024, le ministère public a indiqué ne pas avoir eu communication de ces pièces et le demandeur a été autorisé à produire, en cours de délibéré, tout justificatif concernant la communication desdites pièces.

Le 14 novembre 2024 M. [Y] [J] a communiqué différents accusés de réception de messages échangés avec le ministère public. Or, aucun de ces documents ne fait apparaître que les pièces 23 à 28 aient fait l’objet d’une communication au ministère public, seuls l’accusé de réception par voie postale de l’assignation ainsi que les messages de transmission de l’acte de naissance du demandeur et des conclusions le 23 juin 2022 avec les pièces 20 à 22 étant produits.

Par ailleurs, le dernier bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique par M. [Y] [J] le 23 juin 2022 vise des pièces 1 à 22.

Ainsi, les pièces 23 à 28 n’apparaissent pas avoir fait l’objet d’une communication au ministère public. Elles seront donc jugées irrecevables en application des dispositions des articles 16 et 802 du code de procédure civile.

Sur l’action déclaratoire de nationalité française

M. [Y] [J], se disant né le 3 février 1997 à [Localité 9] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [S] [J], est française pour être née à [Localité 2] (Seine-Saint-Denis) le 12 mai 1965, d’un père, [G] [J], né le 27 mars 1932 à [Localité 5] en Algérie alors département français.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient donc à M. [Y] [J], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française de sa mère revendiquée, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celle-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l’espèce, afin de justifier de son état civil, M. [Y] [J] produit une copie délivrée le 7 juin 2022 de son acte de naissance mentionnant qu’il est né le 3 février 1997 à 11 heures à [Localité 9] (Algérie), de [V] [R], âgé de 38 ans, enseignant, né à [Localité 6] le 21 décembre 1959, et de [S] [W] [J], âgée de 32 ans, sans profession, né en France le 12 mai 1965, l’acte ayant été dressé le 5 février 1997 à 8 heures sur déclaration de [O] [U], directeur de l’hôpital, par [L] [Z], officier d’état civil, président de la délégation exécutif. L’acte porte mention marginale d’une rectification par décision n°851/21 du 3 mars 2021 en ce sens que «l’acte dressé le 5 février 1997 au lieu de dressé le 12 février 1997 », également versée aux débats (pièces n°20 et 21 du demandeur).

Le ministère public conteste la force probante de l’acte de naissance du demandeur. Il fait valoir que l’acte ne mentionne pas les éléments de l’état civil complet du déclarant qui sont des mentions substantielles.

Le demandeur fait valoir que son acte de naissance est conforme à la loi algérienne et comporte toutes les informations d’état civil.

Aux termes de l’article 30 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, les actes d’état civil énoncent l’an, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et de la mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus.

S’agissant plus spécifiquement des actes de naissance, en application de l’article 63 de la même ordonnance, l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.

Décision du 8 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/12646

En l’espèce, l’acte de naissance de M. [Y] [J] énonce l’identité et la qualité du déclarant, à savoir « [O] [U], directeur de l’hôpital ». Si l’âge et le domicile de celui-ci ne sont pas mentionnés, il n’en demeure pas moins qu’il est identifié et ce, conformément à l’objet des dispositions de l’ordonnance précitée, de sorte que les mentions omises ne sont pas substantielles.

Par ailleurs, s’agissant de l’argument du ministère public tiré de ce que la qualité de [L] [Z] « président de la délégation exécutif » est incompréhensible et n’indique pas si ce dernier est officier d’état civil, il ne peut qu’être relevé que l’acte de naissance mentionne « [L] [Z] officier d’état civil à la commune, président de la délégation exécutif » .

Le ministère public fait également valoir que la décision rectificative ne présente aucune garantie d’authenticité faute de préciser le nom du juge qui l’a rendue et que la copie qui en est produite n’est pas une expédition conforme puisqu’elle ne précise pas le nom du greffier qui l’a délivrée.

Or, la décision rendue le 3 mars 2021 par le tribunal de Tizi-Ouzou mentionne qu’elle a été rendue par le juge chargé de l’état civil près ledit tribunal. Le juge ayant rendu la décision est ainsi identifié par sa fonction ainsi que par sa compétence territoriale. Quant à la copie du jugement, elle porte mention de « copie certifiée conforme à l’original, le 9 juin 2021 » avec une signature et un cachet indiquant « tribunal de Tizi-Ouzou, greffier n°12 » ce qui permet d’identifier le greffier qui a délivrée la copie produite. Il ne saurait donc être soutenu que cette décision est inopposable en France.

Le demandeur justifie ainsi d’un état civil fiable et certain.

Par ailleurs, Mme [S] [W] [J] est née le 12 mai 1965 à [Localité 2] (Seine-Saint-Denis), de [G] [J], né à [Localité 5] (Algérie) le 27 mars 1932 (pièce n°3 du demandeur).

Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte-tenu de la date de naissance de Mme [S] [W] [J], sa situation est régie parles dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, selon lequel est français, l’enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né, étant précisé que ces dispositions sont applicables à l’enfant né en France d’un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française.

La naissance de Mme [S] [J] a été déclarée par son père de sorte que son lien de filiation paternelle à l’égard de [G] [J] est établie.

Le demandeur produit également une copie, délivrée le 7 mars 2021, de l’acte de naissance de [G] [J] mentionnant qu’il est né le 27 mars 1932 à [Localité 4] (Algérie), de [B] [R] et de [M] [A], l’acte ayant été dressé le 27 mars 1932 sur déclaration du père (pièce n°11 du demandeur).

Le ministère public conteste la force probante de cet acte en faisant valoir qu’il ne mentionne pas l’état civil complet des parents, ni du déclarant, qui sont des mentions substantielles.

Le tribunal rappelle à cet effet qu’un acte d’état civil est un acte par lequel un officier d’état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d’attester de ce fait, soit, en l’espèce, de la naissance de l’intéressé. En ce sens, les mentions relatives à l’état civil des parents, si elles sont obligatoires, ne constituent pas des mentions substantielles dès lors que leur identité est mentionnée. L’omission des ce mentions ne saurait donc suffire à priver l’acte de toute valeur probante.

Par ailleurs, il est relevé que la naissance a été déclarée par le père, de sorte qu’il n’y a lieu à préciser l’intégralité des mentions relatives au déclarant.

S’agissant de l’argument du ministère public tiré du fait que la copie de l’acte a été délivrée par [Localité 3] alors que l’intéressé est né à [Localité 4] ou [Localité 5] dans l’acte de naissance de Mme [S] [J], ainsi que le relève le demandeur, les villages de [Localité 4] et [Localité 5] sont proches géographiquement et tendent à se confondre, de ce fait l’état civil est centralisé dans la commune principale de la région à savoir [Localité 3] (pièce n°22 du demandeur).

Mme [S] [J] est ainsi née en France d’un père né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce dernier, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française, et à l’égard de laquelle la filiation légitime est établie. Celle-ci est donc française en application de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, précité.

En vertu de l’article 311-14 du code civil, la filiation du demandeur est donc régie par la loi française.

Aux termes de l’article 311-25 du code civil issu de l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, la filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant.

Mme [S] [J] étant désignée comme la mère dans l’acte de naissance de M. [Y] [J], il est justifié d’un lien de filiation légalement établi entre ces derniers. Il n’y a donc pas lieu d’examiner le caractère probant de l’acte de mariage des parents du demandeur, contesté par la ministère public.

En conséquence, M. [Y] [J] justifiant d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de Mme [S] [J] et rapportant la preuve de la nationalite française de cette dernière, il sera jugé qu’il est français en application de l’article 18 du code civil précité.

Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [Y] [J], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2024, formée par M. [Y] [J] ;

Déclare irrecevables les conclusions au fond de M. [Y] [J] ainsi que sa pièce 29 notifiées par la voie électronique le 20 août 2024;

Déclare irrecevables les pièces 23 à 28 de M. [Y] [J] ;

Juge que M. [Y] [J], né le 3 février 1997 à [Localité 9] (Algérie), est de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Fait et jugé à Paris le 08 Janvier 2025

La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi


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