Contexte de l’affaireLa présente affaire concerne une procédure en référé initiée par une partie demanderesse, avec des assignations datées du 24 juillet et du 19 août 2024. L’ordonnance du 25 novembre 2022 a désigné Monsieur [U] [B] comme expert dans le cadre de cette procédure. Fondement juridiqueL’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement de preuves. Cette disposition autorise également la désignation d’experts communs à des tiers lorsque leur implication est pertinente pour le litige. Décision du tribunalLe tribunal a constaté l’existence d’un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. En conséquence, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport a été prorogé jusqu’au 5 février 2025. Conséquences de la décisionIl a été précisé que les ordonnances rendues communes à d’autres parties ne nécessitent pas d’être rendues opposables. La partie demanderesse a été condamnée à supporter les dépens de la présente instance en référé. La décision est exécutoire par provision. ConclusionLa décision a été rendue publiquement, avec mise à disposition au greffe, et est considérée comme contradictoire et en premier ressort. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
24/55751
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/55751 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NLV
AREN° :4
Assignation du :
24 Juillet 2024
19 Août 2024
N° Init : 22/57072
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 novembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet JOURDAN-ROUMILHAC
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS – #A0466
DEFENDEURS
Monsieur [I] [V] [T]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparant, non constitué
Monsieur [Y] [X] [T]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant, non constitué
Madame [F] [W] [T], épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, non constituée
DÉBATS
A l’audience du 01 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Après avoir entendu le conseil de la partie comparante,
Vu l’assignation en référé en date du 24 juillet et 19 août 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 25 Novembre 2022 par laquelle Monsieur [U] [B] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances rendues communes à d’autres parties (ordonnance du 18 janvier 2024).
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
– Monsieur [I] [V] [T]
– Monsieur [Y] [X] [T]
-Madame [F] [W] [T], épouse [Z]
notre ordonnance de référé du 25 Novembre 2022 ayant commis Monsieur [U] [B] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 05 février 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 05 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Fanny LAINÉ
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