Affaire L’ExpressChristophe Barbier, l’ancien directeur de la publication de L’Express a été poursuivi en diffamation publique suite à la publication d’un hors-série Entreprise mettant en cause la franchise Esprit Sushi : « Une ‘fumisterie », selon un ancien franchisé, très amer de voir l’enseigne continuer à recruter des candidats, amenés, selon lui, à se faire pigeonner à leur tour », « AMER Nicolas Landrix, ex-membre de l’enseigne Esprit Sushi, considère avoir été « pigeonné ». Franchisés « pigeonnés »Chercher à « pigeonner » ses cocontractants, est un terme familier décrivant le fait de chercher à duper. L’article en cause reproche principalement à la société Esprit Sushi le prix trop élevé de ses produits, lié au fait que cette société ne se rémunérait pas par un droit d’entrée et des redevances et devait dès lors, se rémunérer via une marge importante sur les produits. L’article précisait que l’ancien franchisé n’avait pu atteindre les 83 pour cent de marge brute annoncés, mais qu’il avait difficilement atteint les 55 pour cent, du fait de ces conditions, et qu’il a saisi le tribunal de commerce, aux fins de remboursement des sommes investies et de nullité du contrat signé. Termes vis mais diffamation exclueIl n’était pas reproché à la société la commission d’une infraction pénale, s’agissant d’un différend à caractère commercial ; les propos visés, éclairés simplement le lecteur sur le fait que le contrat proposé par Esprit Sushi ne permettrait pas aux cocontractants d’atteindre un équilibre financier, ce qui a été de nature à justifier, pour l’un d’entre eux, la saisine du tribunal de commerce pour obtenir le remboursement des sommes versées et la nullité du contrat. Le terme « se faire pigeonner », s’il peut paraître un peu vif, est employé par un ancien franchisé, pour décrire la signature d’un contrat qu’il a estimé à son désavantage. L’allégation en cause, si elle est précise, ne porte pas atteinte à l’honneur et à la considération de la société car n’étant pas susceptible de revêtir une qualification pénale et ne constituant pas non plus un manquement manifeste à la morale commune attendue dans la vie des affaires, l’article, qui n’induit pas un manquement contractuel délibéré et évident de la part de la société, se limitant à évoquer, certes en des termes vifs, un contentieux lié aux conséquences de l’application d’un contrat. Notion de diffamationL’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ; il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait – et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée. L’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises. La diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent. |
→ Questions / Réponses juridiques
Qui est Christophe Barbier et quel rôle a-t-il joué dans l’affaire L’Express ?Christophe Barbier est l’ancien directeur de la publication de L’Express, un magazine d’actualité français. Dans le cadre de l’affaire L’Express, il a été poursuivi en diffamation publique en raison de la publication d’un hors-série consacré à la franchise Esprit Sushi. Ce hors-série contenait des accusations formulées par un ancien franchisé, Nicolas Landrix, qui a qualifié l’enseigne de « fumisterie ». Ces déclarations ont conduit à des poursuites judiciaires, mettant en lumière les tensions entre les franchisés et la société Esprit Sushi. Quelles accusations ont été portées contre la franchise Esprit Sushi ?Les accusations portées contre Esprit Sushi, selon l’article de L’Express, concernent principalement le prix élevé de ses produits. L’ancien franchisé a affirmé que la société ne se rémunérait pas par un droit d’entrée et des redevances, ce qui l’obligeait à appliquer une marge importante sur les produits. Il a également déclaré qu’il n’avait pas pu atteindre la marge brute de 83 % annoncée, se contentant d’une marge de 55 %. Cette situation l’a conduit à saisir le tribunal de commerce pour obtenir le remboursement des sommes investies et la nullité du contrat signé avec la franchise. Comment la notion de diffamation est-elle définie dans le contexte de cette affaire ?La diffamation est définie par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou d’un corps. Dans le cas de l’affaire L’Express, les propos tenus par l’ancien franchisé ont été examinés pour déterminer s’ils constituaient une diffamation. Il est important de noter que pour qu’il y ait diffamation, il doit s’agir d’un fait précis, susceptible d’être prouvé. Les propos doivent également être évalués en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale qu’ils suscitent, plutôt que selon les perceptions subjectives de la personne visée. Quels éléments ont été pris en compte pour juger de la diffamation dans cette affaire ?Dans cette affaire, plusieurs éléments ont été pris en compte pour juger de la diffamation. Tout d’abord, il a été noté que les propos tenus par l’ancien franchisé, bien que vifs, ne constituaient pas une infraction pénale. L’article de L’Express visait à éclairer le lecteur sur les difficultés rencontrées par les franchisés, sans pour autant imputer à Esprit Sushi un manquement manifeste à la morale des affaires. Les juges ont également considéré que les termes utilisés, bien que critiques, ne portaient pas atteinte à l’honneur de la société, car ils ne constituaient pas un manquement contractuel évident. Quelle conclusion a été tirée concernant la diffamation dans le cas de L’Express ?La conclusion tirée dans le cas de L’Express est que les propos tenus par l’ancien franchisé, bien qu’ils puissent sembler offensants, ne constituaient pas une diffamation au sens juridique du terme. Les juges ont estimé que les allégations étaient précises et se limitaient à un contentieux commercial, sans porter atteinte à l’honneur de la société. Ainsi, l’article a été considéré comme une expression légitime d’un désaccord commercial, sans implication d’une infraction pénale ou d’un manquement à la morale commune. |
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