L’Essentiel : Le 12 mars 2024, les sociétés Pivot Point International et Préparation Pédagogie Formation ont engagé une action judiciaire contre Enosis Distribution et l’association pour l’innovation en formation coiffure, demandant l’interdiction d’exploitation de supports de formation en coiffure. Le 8 janvier 2025, le juge des référés a rejeté leurs demandes. Cependant, une erreur matérielle a été constatée dans l’ordonnance, entraînant une rectification le 10 janvier 2025. Les dépens liés à cette rectification ont été laissés à la charge de l’État, conformément aux dispositions légales.
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Contexte de l’affaireLes sociétés Pivot Point International et Préparation Pédagogie Formation ont engagé une procédure judiciaire contre la société Enosis Distribution et l’association pour l’innovation en formation coiffure. Cette action a été initiée par un acte de commissaire de justice le 12 mars 2024, visant à obtenir l’interdiction d’exploitation, de reproduction et d’usage de supports de formation en coiffure, ainsi qu’une indemnisation provisionnelle et la publication de la décision. Appel en garantieLe 17 mai 2024, la société Enosis Distribution a appelé en garantie la société Hair Business Développement et un individu identifié comme M. [D]. Cette demande a été enregistrée sous le numéro RG 24/53520 et a été jointe à l’action principale, enregistrée sous le numéro RG 24/51976, le 15 octobre 2024. Jugement du 8 janvier 2025Le 8 janvier 2025, le juge des référés a rendu un jugement dans l’affaire RG 24/51976, rejetant les demandes des sociétés Pivot Point International et Préparation Pédagogie Formation. Ce jugement a été fondé sur l’examen des arguments présentés par les parties. Erreur matérielle et rectificationIl a été constaté que l’ordonnance rendue comportait une erreur matérielle, notamment en ce qui concerne l’exposition des demandes et moyens de la société Hair Business Développement. En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, le tribunal a ordonné la rectification de l’ordonnance du 8 janvier 2025, en supprimant certains mots du paragraphe n° 17. Dépens à la charge de l’ÉtatLe tribunal a décidé que les dépens liés à cette rectification seraient laissés à la charge de l’État, conformément aux dispositions légales en vigueur. La décision a été rendue et signée à Paris le 10 janvier 2025 par le greffier et le président du tribunal. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences d’une erreur matérielle dans un jugement selon l’article 462 du code de procédure civile ?L’article 462 du code de procédure civile stipule que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. » Cela signifie qu’une erreur matérielle, même dans un jugement définitif, n’est pas irréversible. La juridiction peut corriger ces erreurs pour assurer l’exactitude et la justice de ses décisions. Dans le cas présent, le tribunal a reconnu une erreur dans l’ordonnance du 8 janvier 2025, où les demandes de la société Hair Business Développement n’avaient pas été correctement mentionnées. Cette rectification est donc une application directe de l’article 462, permettant de maintenir l’intégrité du jugement tout en respectant les droits des parties impliquées. Comment se déroule la procédure de rectification d’un jugement ?La procédure de rectification d’un jugement est encadrée par l’article 462 du code de procédure civile, qui précise que : « La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. » Cela implique que, lorsque le tribunal identifie une erreur matérielle, il peut ordonner une rectification qui sera consignée dans les documents officiels du jugement. Dans l’affaire en question, le tribunal a ordonné la suppression de certains mots dans le jugement du 8 janvier 2025, ce qui constitue une rectification formelle. Cette procédure est essentielle pour garantir que les décisions judiciaires reflètent fidèlement les intentions du tribunal et les arguments des parties. Il est également important de noter que les dépens liés à cette rectification sont laissés à la charge de l’État, ce qui souligne le principe de la responsabilité de l’État dans le bon fonctionnement de la justice. Quelles sont les implications de la décision de laisser les dépens à la charge de l’État ?La décision de laisser les dépens à la charge de l’État est une application du principe énoncé dans l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que : « Les dépens sont à la charge de la partie perdante, sauf disposition contraire. » Dans ce cas, le tribunal a décidé que les frais liés à la rectification seraient supportés par l’État, ce qui peut être interprété comme une reconnaissance de la responsabilité de la justice dans la gestion des erreurs judiciaires. Cela peut également avoir des implications financières pour l’État, qui doit assumer les coûts associés à la rectification des jugements. Cette décision peut également servir de précédent pour d’autres affaires où des erreurs matérielles sont identifiées, renforçant ainsi la nécessité d’une vigilance accrue dans la rédaction des jugements. En somme, cette approche vise à garantir l’équité et la transparence dans le système judiciaire. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 25/50248 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YBN
N°: 1/MM
ord.initiale :24/51976
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[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 10 janvier 2025
par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier
DEMANDERESSES
Société PIVOT POINT INTERNATIONAL INC
[Adresse 12]
[Adresse 12], [Localité 11]
[Localité 11] – ETATS-UNIS
représentée par Maître Marianne SCHAFFNER de l’AARPI GOWLING WLG (France) AARPI, avocats au barreau de PARIS – #J097
S.A.S. PREPARATION PEDAGOGIE FORMATION
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Marianne SCHAFFNER de l’AARPI GOWLING WLG (France) AARPI, avocats au barreau de PARIS – #J097
DEFENDEURS
ASSOCIATION POUR L’INNOVATION EN FORMATION COIFFURE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Julie NIDDAM de l’AARPI NIDDAM DROUAS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D1725
S.A.S. ENOSIS DISTRIBUTION
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie NIDDAM de l’AARPI NIDDAM DROUAS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D1725
DEMANDERESSE
S.A.S. ENOSIS DISTRIBUTION
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie NIDDAM de l’AARPI NIDDAM DROUAS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D1725
DEFENDEURS
S.A.S. HAIR BUSINESS DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Virginie FOURNIER-LABAT de l’AARPI FLS Associés, avocats au barreau de PARIS – #P0204
Monsieur [X] [D]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Maître Virginie FOURNIER-LABAT de l’AARPI FLS Associés, avocats au barreau de PARIS – #P0204
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024 les sociétés Pivot Point International et Préparation Pédagogie Formation ont fait assigner la société Enosis Distribution et l’association pour l’innovation en formation coiffure à l’audience du 4 juin 2024 du juge des référés de ce tribunal en interdiction d’exploitation, de reproduction et d’usage de supports de formation en coiffure, indemnisation provisionnelle et publication de la décision.
Par assignation du 17 mai 2024, la société Enosis Distribution a appelé en garantie la société Hair Business Développement et M. [D]. Cette affaire, enregistrée sous le numéro RG 24/53520 a été jointe le 15 octobre 2024 à l’action principale enregistrée sous le numéro RG 24/51976.
Par jugement du 8 janvier 2025 RG( 24/51976) , le juge des référés de ce tribunal a rejeté les demandes des sociétés Pivot Point International et Préparation Pédagogie Formation.
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’ordonnance rendue le 8 janvier 2025 comporte une erreur matérielle, les demandes et moyens de la société Hair Business Développement ayant été exposées en paragraphe n° 16 et le paragraphe n° 17 de l’exposé préalable à la motivation.
Les dépens de la présente rectification sont laissés à la charge de l’Etat.
Le tribunal,
ORDONNE la rectification de l’ordonnance rendue en référé le 8 janvier 2025 entre les parties (RG 24/51976) comme suit :
– page 7, les mots “La société Hair Business Développement et M. [D] soutiennent que” du paragraphe n° 17 sont supprimés ;
Le reste sans changement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile, la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. Fait et jugé à Paris le 10 janvier 2025
Le Greffier Le Président
Minas MAKRIS Jean-Christophe GAYET
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