L’Essentiel : Monsieur [C] [D], né le 10 juillet 1961, a comparu assisté de Me Anne-Gaëlle LE ROY. Le 2 janvier 2025, le Directeur du Centre Hospitalier [6] a saisi le juge des libertés concernant la mesure de soins psychiatriques non consentis, décidée le 28 décembre 2024. L’audience du 7 janvier 2025 a débuté en public avant de se poursuivre en chambre du conseil. Le juge a mis sa décision en délibéré, confirmant la poursuite de l’hospitalisation complète. La vice-présidente, Jamila BERRICHI, a désigné Me LE ROY pour représenter Monsieur [C] [D], avec possibilité d’appel dans les 10 jours.
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Identification de la personne concernéeMonsieur [C] [D], né le 10 juillet 1961 à [Localité 5], a comparu assisté de Me Anne-Gaëlle LE ROY, avocat au barreau de Chartres. Saisine du jugeLe 2 janvier 2025, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [6] a saisi le juge des libertés et de la détention pour statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [C] [D] a fait l’objet le 28 décembre 2024. Procédure et audienceL’audience s’est tenue le 7 janvier 2025 dans une salle spécialement aménagée au Centre Hospitalier [6]. Les débats ont commencé en public avant de se poursuivre en chambre du conseil à la demande de Monsieur [C] [D]. Interventions et observationsMonsieur [C] [D] a été entendu, tout comme son avocat, Me Anne-Gaëlle LE ROY, qui a présenté ses observations lors de l’audience. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention a mis la décision en délibéré, qui a été rendue publiquement en fin de journée. La décision a confirmé la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète. Conséquences de la décisionLa décision a été rendue par la vice-présidente, Jamila BERRICHI, qui a désigné Me Anne-Gaëlle LE ROY pour représenter Monsieur [C] [D] au titre de l’aide juridictionnelle. La mesure de soins psychiatriques a été maintenue, avec exécution provisoire. Possibilité d’appelL’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles dans un délai de 10 jours, avec des précisions sur les modalités de cet appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la mesure de soins psychiatriques non consentis selon le Code de la santé publique ?La mesure de soins psychiatriques non consentis est régie par l’article L3212-1 du Code de la santé publique, qui stipule : « Les soins psychiatriques peuvent être pratiqués sans le consentement de l’intéressé lorsque celui-ci présente un trouble mental qui nécessite des soins et que son état met en danger sa santé ou celle d’autrui. » Cette disposition souligne que la mesure doit être justifiée par l’existence d’un trouble mental et par la nécessité de soins, ainsi que par un risque pour la santé de l’individu ou celle d’autrui. De plus, les articles R3211-10 et suivants précisent les modalités de mise en œuvre de ces soins, notamment les conditions d’hospitalisation et les droits des patients. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans la procédure de soins psychiatriques ?Le juge des libertés et de la détention joue un rôle crucial dans la procédure de soins psychiatriques non consentis. Selon l’article L3211-12-2 du Code de la santé publique : « Le juge des libertés et de la détention est saisi pour statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques. » Ce juge doit examiner la légalité de la mesure et s’assurer qu’elle respecte les droits de la personne concernée. Il doit également entendre le patient et son avocat, comme le stipule l’article R3211-31 : « Le patient doit être entendu par le juge, qui peut également entendre son avocat. » Cela garantit que le droit à la défense est respecté et que le patient a la possibilité de contester la mesure. Quels sont les droits du patient lors de l’audience concernant les soins psychiatriques ?Lors de l’audience, le patient bénéficie de plusieurs droits, notamment le droit d’être entendu, comme le précise l’article R3211-31 du Code de la santé publique : « Le patient a le droit d’être entendu par le juge des libertés et de la détention. » De plus, l’article L3211-12-2 souligne que l’audience doit se tenir publiquement, sauf demande contraire du patient. Cela permet de garantir la transparence de la procédure. Le patient a également le droit d’être assisté par un avocat, ce qui est essentiel pour assurer une défense adéquate. Quelles sont les conséquences de la décision du juge des libertés et de la détention ?La décision du juge des libertés et de la détention a des conséquences importantes. Selon l’article 450 du Code de procédure civile : « La décision est rendue publiquement et mise à disposition au greffe. » Cela signifie que la décision est accessible et que les parties peuvent en prendre connaissance. De plus, l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire, comme le rappelle la décision : « Cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. » Cela permet à la mesure de soins psychiatriques de continuer à s’appliquer immédiatement, même en cas d’appel. Quels sont les délais et modalités d’appel de la décision du juge des libertés ?La décision du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel. Selon l’article 642 du Code de procédure civile : « L’appel doit être interjeté dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision. » Ce délai est prorogé si l’échéance tombe un jour non ouvré. L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée, transmise au greffe de la cour d’appel, ce qui garantit que la décision peut être réexaminée par une juridiction supérieure. |
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
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Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOTA
N° Minute : 25/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 07 Janvier 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
– CONTRÔLE A 12 JOURS –
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT
(Article L3212-1 du code de la santé publique)
Le :07 Janvier 2025
Notification par mail:
– Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
– le défendeur
Le : 07 Janvier 2025
Notification pat PLEX à :
– l’avocat
Le : 07 Janvier 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le sept Janvier
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
Monsieur [C] [D]
né le 10 Juillet 1961 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant, assisté de Me Anne-Gaëlle LE ROY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 6 janvier 2025
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Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 02 Janvier 2025, reçue le 02 Janvier 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [C] [D] a fait l’objet le 28 décembre 2024,
Vu les avis d’audience adressés à :
– Monsieur [C] [D]
– Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6],
– Monsieur le procureur de la République
– Me Anne-gaëlle LE ROY, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 6 janvier 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [D] ,
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Le 02 Janvier 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [D].
L’audience du 07 Janvier 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier [6], [Localité 7], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Après appel de l’affaire en audience publique, les débats se sont poursuivis en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, à la demande de Monsieur [C] [D]
Monsieur [C] [D] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Me Anne-gaëlle LE ROY a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Anne-Gaëlle LE ROY avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [C] [D] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [C] [D] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [C] [D] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 28 décembre 2024,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 3].
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