L’Essentiel : Monsieur [J] [C], hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] depuis le 28 décembre 2024, est sous soins psychiatriques en raison d’un péril imminent. Le 2 janvier 2025, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent, avec l’avis favorable du Procureur de la République pour le maintien de cette mesure. Des certificats médicaux ont confirmé l’état mental préoccupant de Monsieur [J] [C], nécessitant une hospitalisation complète. Le juge a jugé les restrictions de liberté adaptées et proportionnées, ordonnant ainsi le maintien de la mesure. Un appel est possible dans un délai de dix jours.
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Contexte de l’affaireMonsieur [J] [C], né le 17 novembre 1983, est hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] depuis le 28 décembre 2024, sous une mesure de soins psychiatriques en raison d’un péril imminent. Cette hospitalisation a été décidée par le directeur de l’établissement, conformément à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique. Procédure judiciaireLe 2 janvier 2025, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins psychiatriques. Madame le Procureur de la République a été avisée et a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. L’audience s’est tenue en présence de Monsieur [J] [C] et de son avocat, Me Laurence MARGERIE-ROUE. Évaluation médicaleDes certificats médicaux ont été établis entre le 28 décembre 2024 et le 31 décembre 2024, attestant de l’état mental de Monsieur [J] [C]. Le Docteur [X] a conclu, dans un avis motivé, à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète, soulignant que le patient présente des discours flous et des idées délirantes, ainsi qu’une anosognosie qui l’empêche de comprendre l’importance des soins. Décision du jugeAu regard des éléments présentés, le juge a estimé que les restrictions aux libertés individuelles de Monsieur [J] [C] étaient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental. Par conséquent, il a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète. Voies de recoursL’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Seules certaines parties peuvent faire appel, et le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel. Les modalités de la procédure d’appel sont précisées, ainsi que les délais de traitement par le Premier Président. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’une hospitalisation sous contrainte selon le Code de la santé publique ?L’article L 3212-1 du Code de la santé publique précise les conditions d’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète. Cet article stipule que l’admission peut être décidée par le directeur d’un établissement habilité lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement. De plus, il est nécessaire que son état mental impose des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant ainsi une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière pour une prise en charge adaptée. Ainsi, pour qu’une hospitalisation sous contrainte soit légale, il faut : 1. Un trouble mental rendant impossible le consentement. Ces conditions sont essentielles pour protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre des soins psychiatriques ?L’article L 3211-12-1 du Code de la santé publique confère au juge des libertés et de la détention un rôle crucial dans la protection des droits des patients. Cet article stipule que le juge doit statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement. Cela signifie que le juge doit examiner la légalité de la mesure d’hospitalisation et s’assurer qu’elle respecte les droits fondamentaux du patient. Le juge doit également vérifier si les conditions d’hospitalisation sous contrainte sont remplies, notamment en ce qui concerne l’état mental du patient et la nécessité des soins. En résumé, le juge des libertés et de la détention joue un rôle de contrôle judiciaire essentiel pour garantir que les mesures de soins psychiatriques sont justifiées et conformes à la loi. Quelles sont les voies de recours contre une ordonnance de maintien en hospitalisation complète ?L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel, comme le précise l’article R.3211-13 du Code de la santé publique. Seules les parties à la procédure, telles que le requérant, la personne sous soins psychiatriques, le préfet ou le directeur d’établissement, peuvent faire appel. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles. Il est important de noter que, sauf décision contraire du Premier Président, le recours n’est pas suspensif d’exécution. Cela signifie que la mesure d’hospitalisation peut continuer à s’appliquer pendant la durée de l’appel, sauf si une décision spécifique est prise pour suspendre cette exécution. Quels sont les critères d’évaluation de la nécessité de maintenir une hospitalisation complète ?La nécessité de maintenir une hospitalisation complète est évaluée sur la base de plusieurs critères, comme le stipule l’article L 3212-1 et les avis médicaux. Le certificat médical initial, ainsi que les certificats médicaux des 24 et 72 heures, doivent attester de l’état mental du patient et de la nécessité des soins. Dans le cas présent, le médecin a conclu à la nécessité du maintien des soins en raison de l’état de santé du patient, qui persiste à avoir un discours flou et des idées délirantes. L’anosognosie, c’est-à-dire l’incapacité du patient à reconnaître son état de santé, est également un facteur déterminant dans l’évaluation de la nécessité de l’hospitalisation. Ces éléments montrent que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patient. Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par la nécessité de soins et de surveillance médicale constante. |
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00017 – N° Portalis DB22-W-B7J-SVS6
N° de Minute : 25/26
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
c/
[J] [C]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 06 Janvier 2025
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 06 Janvier 2025
– NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 06 Janvier 2025
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 06 Janvier 2025
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le six Janvier
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 06 Janvier 2025
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [J] [C], né le 17 Novembre 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 28 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 02 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [J] [C] était présent, assisté de Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Vu le certificat médical initial, dressé le 28 décembre 2024, par le Docteur [X] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 29 décembre 2024, par le Docteur [X] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 31 décembre 2024, par le Docteur [U] ;
Dans un avis motivé établi le 02 janvier 2025, le Docteur [X] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète en ce que notamment, le patient persiste à entretenir un discours flou, marqué par des éléments de persécution, et adhère totalement aux idées délirantes, accompagnées d’un fort retentissement émotionnel. Et y ajoutant, le médecin psychiatre constate que le patient est anosognosique et qu’il ne perçoit pas l’intéret des soins, ni de son hospitalisation.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [J] [C], né le 17 Novembre 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [C].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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