Équilibre entre protection des droits individuels et nécessité de soins en santé mentale.

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Équilibre entre protection des droits individuels et nécessité de soins en santé mentale.

L’Essentiel : Monsieur le Préfet des Yvelines est le demandeur, tandis que Madame [M] [S], hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 9], est la défenderesse, assistée de son avocat. Elle fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques depuis le 20 décembre 2024, en raison de son état mental. Le 24 décembre, le Préfet a saisi le juge des libertés pour statuer sur cette mesure. Plusieurs certificats médicaux attestent de la nécessité de son hospitalisation, et le juge a ordonné son maintien, considérant qu’elle ne peut consentir aux soins en raison de ses troubles. L’ordonnance est susceptible d’appel.

Parties en présence

Monsieur le Préfet des Yvelines est le demandeur, tandis que Madame [M] [S], actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 9], est la défenderesse, assistée de son avocat Me Stéphane Panarelli. Madame le Procureur de la République et le Centre Hospitalier de [Localité 9] sont également parties intervenantes, mais absentes lors de l’audience.

Contexte de l’hospitalisation

Madame [M] [S], née le 17 décembre 1977, fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous hospitalisation complète depuis le 20 décembre 2024, sur décision du représentant de l’État, conformément à l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Cette mesure a été mise en place en raison de son état mental nécessitant des soins immédiats.

Procédure judiciaire

Le 24 décembre 2024, le Préfet des Yvelines a saisi le juge des libertés et de la détention pour statuer sur la mesure de soins. Madame le Procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. L’audience s’est tenue en public, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 31 décembre 2024.

Évaluation médicale

Plusieurs certificats médicaux ont été présentés, attestant de la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète. Le Docteur [H] a conclu, dans un avis motivé, à la nécessité de cette mesure. Madame [M] [S] a reconnu la nécessité de son hospitalisation, bien qu’elle ait évoqué des problèmes de santé liés à sa thyroïde.

Risques et justification de la mesure

Les éléments médicaux indiquent que Madame [M] [S] peut se montrer opposante aux soins et présente des risques graves pour son intégrité. Son comportement agressif et agité, notamment lors d’une fugue, a conduit à la décision de son hospitalisation. Les restrictions à ses libertés individuelles sont jugées adaptées et nécessaires en raison de son état mental.

Décision du juge

Le juge a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous hospitalisation complète, considérant que l’intéressée ne peut consentir aux soins en raison de ses troubles. L’ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de l’hospitalisation complète sans consentement selon le Code de la santé publique ?

L’article L 3212-1 du Code de la santé publique précise les conditions d’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.

Cet article stipule que l’admission peut être décidée par le directeur d’un établissement habilité lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement.

De plus, il est nécessaire que son état mental impose des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant ainsi une hospitalisation complète.

Il peut également s’agir d’une surveillance régulière qui justifie une prise en charge adaptée.

Ainsi, pour qu’une hospitalisation complète soit légale, il faut que les troubles mentaux soient avérés et que l’état de la personne nécessite des soins urgents et constants.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?

L’article L 3211-12-1 du Code de la santé publique confère au juge des libertés et de la détention un rôle crucial dans la protection des droits des patients.

Il est stipulé que ce juge doit statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.

Cela signifie que le juge doit examiner la légalité de la mesure d’hospitalisation et s’assurer qu’elle est justifiée par l’état de santé du patient.

Le juge doit également vérifier que toutes les conditions légales sont remplies pour maintenir la mesure, garantissant ainsi le respect des droits individuels.

Quels sont les recours possibles contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ?

L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel, comme le précise l’article R.3211-13 du Code de la santé publique.

Seules les parties à la procédure, telles que le requérant, la personne sous soins psychiatriques, le préfet ou le directeur d’établissement, peuvent faire appel.

Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.

La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles.

Il est important de noter que, sauf décision contraire du Premier Président, le recours n’est pas suspensif d’exécution, ce qui signifie que la mesure d’hospitalisation peut continuer à s’appliquer pendant la durée de l’appel.

Comment se déroule la procédure d’appel en cas de maintien de l’hospitalisation complète ?

La procédure d’appel est régie par les articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du Code de la santé publique.

Après la déclaration d’appel, le greffe de la Cour d’Appel de Versailles doit en aviser le greffier du tribunal judiciaire et informer les parties, leurs avocats, ainsi que le directeur d’établissement.

Le Premier Président statue dans un délai de douze jours à compter de sa saisine, ce délai pouvant être porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.

Il est également précisé que le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf si le Premier Président décide d’accorder un effet suspensif à la demande du Procureur de la République.

Cela garantit que la procédure d’appel est rapide et efficace, tout en protégeant les droits des patients.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 24/03230 – N° Portalis DB22-W-B7I-SU3C
N° de Minute : 24/3112

M. le PREFET DES YVELINES

c/

[M] [S]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 31 Décembre 2024

– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
– à M. le Préfet des Yvelines

LE : 31 Décembre 2024

– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 31 Décembre 2024

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Décembre

Devant Nous, madameViolaine ESPARBÈS, vice-président, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de monsieur Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 31 Décembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [M] [S]
Foyer ADOMA
[Adresse 7]
[Localité 6]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, présente et assistée de Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES,

PARTIES INTERVENANTES

Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

– CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]

régulièrement avisé, absent

Madame [M] [S], née le 17 Décembre 1977 à [Localité 8], demeurant Foyer ADOMA – [Adresse 7] – [Localité 6], fait l’objet, depuis le 20 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Le 24 décembre 2024, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience, madame [M] [S] était présente, assistée de Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.

L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 20 décembre 2024, par le Docteur [X] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 21 décembre 2024, par le Docteur [V] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 23 décembre 2024, par le Docteur [C] ;

Dans un avis motivé établi le 26 décembre 2024, le Docteur [H] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.

Lors de son audition, madame a évoqué en particulier ses difficultés de santé liées à sa tyroïde, plaçant au second plan ses problèmes psychiatriques tout en convenant in fine qu’il était nécessaire que son hospitalisation soit maintenue. Il est à noter que la procédure est régulière, certes, mais surtout que c’est après une fugue du service, alors qu’elle n’était pas rentrée d’une permission de sortie, que l’intéressée a été hospitalisée à la demande du représentant de l’état, alors qu’elle se montrait agressive et très agitée dans un laboratoire puis à l’encontre des forces de l’ordre. Les derniers éléments médicaux montrent qu’elle peut se montrer opposante aux soins. Par ailleurs à l’audience, elle a verbalisé son manque de confiance envers le corps médical. De surcroit, il apparait qu’elle présente encore des risques graves d’atteinte à son intégrité.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de madame [M] [S], née le 17 Décembre 1977 à [Localité 8], demeurant Foyer ADOMA – [Adresse 7] – [Localité 6] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de madame [M] [S] ;

Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] – [Localité 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024 par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, assistée de monsieur Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président


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