L’Essentiel : Monsieur [G] [K] et madame [I] [O] se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 9]. Le 26 avril 2021, madame [I] a assigné monsieur [G] en divorce. Le 9 août 2021, le juge a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse et fixé la résidence des enfants chez elle. Le 24 avril 2023, la demande de résidence alternée de monsieur [G] a été déboutée. Le 13 janvier 2025, le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de monsieur [G], avec la résidence des enfants chez leur mère et une contribution alimentaire de 400€ par mois.
|
Contexte du mariageMonsieur [G] [K] et madame [I] [O] se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 9] sans contrat de mariage préalable. Demande de divorceLe 26 avril 2021, madame [I] [O] a assigné monsieur [G] [K] en divorce sans préciser le fondement de sa demande. Ordonnance de mesures provisoiresLe 9 août 2021, le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance attribuant la jouissance gratuite du domicile conjugal à l’épouse, fixant la résidence des enfants chez la mère et organisant les droits de visite du père. Une contribution alimentaire de 200€ par mois et par enfant a également été fixée. Décisions ultérieuresLe 24 avril 2023, le juge a débouté monsieur [G] de sa demande de résidence alternée pour les enfants et a accordé un droit de visite limité au père, sous conditions strictes. Conclusions des partiesMadame [I] a demandé le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil, tandis que monsieur [G] a contesté le divorce et a demandé la fixation de la résidence principale des enfants chez lui. Jugement finalLe 13 janvier 2025, le juge a prononcé le divorce aux torts exclusifs de monsieur [G], ordonné la mention du divorce sur les actes de mariage et de naissance, et fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère. Conditions de visite et de contributionLe jugement a établi un droit de visite pour monsieur [G] et a fixé la contribution alimentaire à 400€ par mois pour les deux enfants, avec des modalités de paiement et d’indexation précises. Partage des frais exceptionnelsLes frais d’entretien et d’éducation exceptionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parents, et le jugement a été déclaré exécutoire de droit à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique du divorce prononcé dans cette affaire ?Le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [G] [K] sur le fondement de l’article 242 du Code civil. Cet article stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux en raison de la faute de l’autre ». Dans cette affaire, le juge a constaté que les comportements de Monsieur [G] constituaient des fautes suffisamment graves pour justifier le prononcé du divorce à ses torts exclusifs. Il est important de noter que l’article 242 précise également que « la faute doit être établie par celui qui l’invoque ». Cela implique que la partie qui demande le divorce pour faute doit apporter des preuves de la mauvaise conduite de l’autre époux. Ainsi, le jugement a été rendu en tenant compte des éléments de preuve présentés par Madame [I] [O], permettant au juge de conclure à la responsabilité exclusive de Monsieur [G] dans la rupture du mariage. Comment est organisée l’autorité parentale après le divorce ?L’article 373-2 du Code civil précise que « l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ». Dans le jugement, il est clairement indiqué que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents, ce qui est conforme à la législation en vigueur. Le juge a également rappelé que les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, notamment en ce qui concerne la scolarité, la santé et les sorties du territoire national. Il est à noter que l’article 373-2-1 du Code civil précise que « lorsque les parents ne s’accordent pas sur une décision, le juge peut être saisi ». Cela souligne l’importance de la communication et de la coopération entre les parents, même après la séparation. Quelles sont les modalités de la contribution alimentaire fixées par le jugement ?La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est régie par l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants ». Dans cette affaire, le juge a fixé la contribution à 200 euros par mois et par enfant, soit un total de 400 euros par mois pour les deux enfants. L’article 373-2-2 du Code civil précise que « la contribution peut être révisée en fonction des besoins de l’enfant et des ressources de celui qui doit la verser ». Le jugement prévoit également que cette contribution sera indexée sur les variations de l’indice des prix à la consommation, ce qui garantit une certaine protection contre l’inflation. Il est également mentionné que la contribution doit être versée avant le 10 de chaque mois, ce qui permet d’assurer une régularité dans les paiements. Quelles sont les conséquences de la décision sur les droits de visite du père ?Les droits de visite sont encadrés par l’article 373-2-9 du Code civil, qui stipule que « le juge fixe les modalités de l’exercice du droit de visite et d’hébergement ». Dans le jugement, le juge a accordé à Monsieur [G] un droit de visite deux fois par mois, en lieu neutre, avec des modalités précises concernant les horaires et les conditions de rencontre. Il est précisé que si le bénéficiaire du droit de visite ne se présente pas dans l’heure suivant l’heure fixée, il sera présumé avoir renoncé à son droit pour la période concernée. Cette mesure vise à garantir que les droits de visite soient exercés de manière régulière et prévisible, tant pour les enfants que pour le parent qui les reçoit. L’article 373-2-8 du Code civil souligne également que « les droits de visite et d’hébergement doivent être exercés dans l’intérêt de l’enfant », ce qui est un principe fondamental dans toutes les décisions relatives à l’autorité parentale. |
JUGEMENT DU 13 Janvier 2025
No R.G. : N° RG 21/00890 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HHW7
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDERESSE :
Madame [O] [I] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine PRAT-PEYROU, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 10] (SYRIE), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Anne-lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON – 64-1
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 18 Novembre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
– Contradictoire
– en premier ressort,
– mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
– signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
+1 copie aux parties pour IFPA
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [K] et madame [I] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2011 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 9] sans contrat préalable.
Par acte du 26 avril 2021, madame [I] [O] a fait assigner monsieur [G] [K] en divorce ssans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 09 août 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
– attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal à l’épouse,
– dit que l’autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants avec fixation de leur résidence chez la mère,
– organisé les périodes d’accueil des enfants auprès du père /de la mère selon le principe de la volonté commune et à défaut :
* les fins de semaines paires du calendrier du vendredi sortie d’école au lundi retour en classe, la première fin de semaine impaire de chaque mois du samedi 19H au lundi retour en classe,
* la moitié des vacances scolaires;
à charge pour les parents d’échanger les enfants dans les locaux de LARPE ;
– fixé à 200€ par mois et par enfant la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, avec indexation d’usage.
Par ordonnance en date du 24 avril 2023, le juge de la mise en état a :
– débouté monsieur [G] de sa demande aux fins de faire fixer la résidence des enfants alternativement entre ses parents ;
– accordé au père un droit de visite deux fois par mois en lieu neutre dans les locaux de LARPE en présence constante d’un tiers sans autorisation de sortie pendant un an.
Par conclusions au fond, madame [I] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil. L’attribution au père d’un droit de visite de 10H à 17H, hors vacances scolaires, pendant 06 mois, puis une extension progressive des droits du père, le maintien d’une contribution alimentaire paternelle de 200 euros par mois et par enfant outre le partage par moitié entre les parents des frais d’entretien et d’éducation exceptionnels des enfants.
Par conclusions en réponse, monsieur [G] s’est opposé au prononcé du divorce à ses torts exclusifs et a sollicité le divorce pour altération définitive du lien conjugal, à titre principal la fixation de la résidence principale des enfants à son domicile, subsidiairement l’organisation de la résidence des enfants alternativement entre les parents, très subsidiairement l’organisation de droits de visite et d’hébergement avec la même amplitude que celle accordée dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, la suppression de la contribution alimentaire paternelle outre le partage par moitié entre les parents des frais d’entretien et d’éducation exceptionnels des enfants.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 04 novembre 2024.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Prononce aux torts exclusifs du mari le divorce de :
Madame [I] [O] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (ALGERIE ) ;
et de :
Monsieur [G] [K] né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 10] (SYRIE) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 9] ( 21 ) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 11] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au premier octobre 2020 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que les enfants mineurs sont trop jeunes pour être informés de leur droit à être entendus ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ;
Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, monsieur [G] [K] rencontrera ses enfants :
-Pendant 06 mois à compter de la date du présent jugement :
le samedi des semaines paires de 10H à 17H, hors vacances scolaires ;
-puis pendant trois mois :
les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie d’école au lundi retour en classe, hors période de vacances scolaires ;
-puis,
a) en dehors des périodes de vacances scolaires
* les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps et Eté;
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps et Eté;
à charge pour les parents d’assurer les échanges des enfants entre eux dans les locaux de LARPE pour une durée d’un an à compter de la date du présent jugement, puis à charge pour monsieur [G], et à ses frais, de prendre ou de faire prendre les enfants et de les ramener ou les faire ramener au domicile de la mère ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [M] [G] né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 9] (21) et [Y] [G] né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 9] (21)due par monsieur [G] [K] à la somme mensuelle de 400€ (quatre cent euros), soit 200€ (deux cent euros) par enfant ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
Rappelle que la première revalorisation intervient en janvier 2022 ;
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [G] [K] à payer à madame [I] [O] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 28 juin 2021 et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [G] [K] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [I] [O] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’une notice d’information type sera jointe en annexe de la copie de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
Dit que les frais d’entretien et d’éducation exceptionnels des enfants: frais de permis de conduire, frais médicaux non remboursés, frais de voyages scolaires et frais d’activité extra scolaires, sont partagés par moitié entre les parents et au besoin les y condamne ;
Rappelle que les dispositions du présent jugement sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit qu’une copie du présent jugement sera transmise au juge des enfants de [Localité 9];
Dit que les dépens seront supportés par monsieur [G] [K] ;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et transmis aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
Fait et ainsi jugé à [Localité 9] le treize janvier deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
Laisser un commentaire