L’Essentiel : Le groupe Brenntag, spécialisé dans la distribution de produits chimiques, fait face à plusieurs procédures judiciaires concernant ses pratiques commerciales. Des enquêtes ont révélé des accusations d’obstruction et d’autres infractions potentielles, soulevant des inquiétudes sur sa conformité réglementaire. Une décision de sanction a été rendue, contestée par l’entreprise qui a engagé des recours. Ces derniers portent sur la loyauté de la procédure, les droits de la défense, et la durée excessive de l’enquête. Brenntag remet également en question la légitimité des demandes de renseignements et l’absence de motivation dans la décision de sanction.
|
Le groupe BrenntagLe groupe Brenntag est une entreprise active dans la distribution de produits chimiques. Elle est impliquée dans plusieurs procédures judiciaires qui mettent en cause ses pratiques commerciales. Les procédures mettant en cause les sociétés BrenntagDes enquêtes ont été ouvertes concernant les activités de Brenntag, entraînant des accusations d’obstruction et d’autres infractions potentielles. Ces procédures ont suscité des préoccupations quant à la conformité de l’entreprise avec les réglementations en vigueur. La décision de sanctionUne décision a été rendue, imposant des sanctions à Brenntag pour ses actions jugées contraires aux lois applicables. Cette décision a été contestée par l’entreprise, qui a fait appel de la sanction. Les recours entreprisBrenntag a engagé plusieurs recours pour contester la décision de sanction. Ces recours portent sur divers aspects de la procédure et des droits de la défense, ainsi que sur la légitimité des accusations portées contre l’entreprise. I. SUR LA PROCÉDURELa procédure a été examinée sous différents angles, notamment la loyauté dans la recherche des preuves et le respect des droits de la défense. A. Sur le moyen pris de la violation du principe de loyauté dans la recherche des preuves et du droit de ne pas s’auto-incriminerDes arguments ont été avancés concernant la manière dont les preuves ont été collectées, remettant en question la loyauté de la procédure et le droit de l’entreprise à ne pas s’auto-incriminer. B. Sur le moyen pris de la violation des droits de la défense suite au discrédit jeté sur les conseils de Brenntag SA dans l’affaire de clémenceIl a été soutenu que les droits de la défense de Brenntag ont été compromis par des commentaires négatifs sur ses conseils juridiques, ce qui a pu influencer le cours de l’affaire. C. Sur le moyen pris de la violation des principes de loyauté et de confiance légitime dans la conduite de l’enquêteLa conduite de l’enquête a été critiquée pour son manque de loyauté et de respect des attentes légitimes de l’entreprise, ce qui a soulevé des questions sur la validité des conclusions tirées. D. Sur le moyen pris de la durée excessive de la procédureLa durée de la procédure a été jugée excessive, ce qui a pu nuire à la capacité de Brenntag à se défendre efficacement contre les accusations. E. Sur le moyen relatif au délai imparti pour répondre au rapport d’obstructionDes préoccupations ont été soulevées concernant le délai accordé à Brenntag pour répondre aux allégations d’obstruction, ce qui a pu affecter sa défense. F. Sur le moyen relatif au délai imparti pour présenter une demande de protection du secret des affairesLe temps imparti pour que Brenntag demande la protection de son secret des affaires a également été contesté, remettant en question la possibilité de l’entreprise de protéger ses informations sensibles. G. Sur le moyen pris du défaut d’accès à l’intégralité du dossierBrenntag a fait valoir qu’elle n’avait pas eu accès à l’intégralité du dossier, ce qui a entravé sa capacité à se défendre adéquatement. H. Sur le moyen pris de l’absence de motivation de la décision attaquéeL’absence de motivation claire dans la décision de sanction a été critiquée, soulevant des doutes sur la légitimité de la décision. I. Sur le moyen concernant la publication de la décision attaquéeDes questions ont été soulevées concernant la publication de la décision, notamment sur son impact sur l’image de Brenntag. J. Sur le moyen pris de la notification irrégulière de la décision attaquéeLa manière dont la décision a été notifiée à Brenntag a été contestée, ce qui pourrait avoir des implications sur la validité de la procédure. II. SUR LA RÉGULARITÉ DES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DES 12 ET 20 OCTOBRE 2015Les demandes de renseignements formulées à ces dates ont été examinées pour déterminer leur conformité aux exigences légales. A. Sur le moyen pris du défaut d’habilitation de l’auteur des demandes de renseignementsIl a été soutenu que l’auteur des demandes de renseignements n’était pas dûment habilité, ce qui remet en question la légitimité de ces demandes. B. Sur le moyen pris de l’absence de notification de l’objet de l’enquête dans les demandes de renseignementsL’absence de notification claire concernant l’objet de l’enquête a été critiquée, ce qui a pu affecter la capacité de Brenntag à répondre de manière appropriée. C. Sur le moyen pris du défaut de nécessité et de pertinence des demandes de renseignementsDes doutes ont été exprimés quant à la nécessité et à la pertinence des demandes de renseignements, soulevant des questions sur leur validité. D. Sur le moyen pris du caractère général et imprécis des demandes de renseignementsLe caractère général et imprécis des demandes a été contesté, ce qui pourrait avoir des implications sur leur légitimité. E. Sur le moyen pris du caractère manifestement disproportionné des demandes de renseignementsLes demandes de renseignements ont été jugées manifestement disproportionnées par rapport aux objectifs de l’enquête, ce qui a soulevé des préoccupations. F. Sur le moyen pris de la violation du droit de ne pas s’auto-incriminerLa question de la violation du droit de ne pas s’auto-incriminer a été soulevée, remettant en question la légitimité des demandes de renseignements. III. SUR LA CARACTÉRISATION DE L’OBSTRUCTION REPROCHÉEL’obstruction reprochée à Brenntag a été caractérisée, avec des implications sur la responsabilité de l’entreprise. IV. SUR L’IMPUTABILITÉ DE L’OBSTRUCTION REPROCHÉELa question de l’imputabilité de l’obstruction a été examinée, déterminant si Brenntag pouvait être tenue responsable des actions reprochées. V. SUR LA SANCTIONLa sanction imposée à Brenntag a été analysée, en tenant compte des éléments de preuve et des arguments présentés par l’entreprise. VI. SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET LES DÉPENSLes frais irrécupérables et les dépens liés à la procédure ont été abordés, avec des implications financières pour Brenntag. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur le moyen pris de la violation du principe de loyauté dans la recherche des preuves et du droit de ne pas s’auto-incriminerLa question de la violation du principe de loyauté dans la recherche des preuves est essentielle dans le cadre des procédures administratives et judiciaires. Selon l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à un procès équitable, ce qui inclut le respect des droits de la défense et le droit de ne pas s’auto-incriminer. En France, l’article 9 du Code de procédure pénale stipule que « chacun a droit au respect de sa vie privée ». Cela implique que les preuves doivent être obtenues de manière loyale et respectueuse des droits des individus. La jurisprudence a également précisé que toute preuve obtenue de manière illégale ne peut être utilisée contre une personne. Ainsi, si les preuves ont été recueillies en violation des droits de la défense, cela pourrait entraîner l’annulation de la procédure. Il est donc crucial d’examiner si les méthodes utilisées pour obtenir les preuves dans l’affaire Brenntag respectaient ces principes fondamentaux. Sur le moyen pris de la violation des droits de la défense suite au discrédit jeté sur les conseils de Brenntag SA dans l’affaire de clémenceLes droits de la défense sont protégés par plusieurs articles du Code de procédure pénale, notamment l’article 6 qui garantit le droit à un procès équitable. Cet article précise que « toute personne accusée d’une infraction a le droit de se défendre elle-même ou d’être assistée par un avocat de son choix ». Dans le cas de Brenntag, si les conseils de la société ont été discrédités, cela pourrait constituer une atteinte à ce droit fondamental. De plus, l’article 16 du même code stipule que « les parties ont le droit d’être informées des éléments de preuve sur lesquels se fonde la décision ». Si les conseils n’ont pas eu accès à ces éléments ou si leur crédibilité a été mise en cause sans justification, cela pourrait également constituer une violation des droits de la défense. Sur le moyen pris de la violation des principes de loyauté et de confiance légitime dans la conduite de l’enquêteLa loyauté et la confiance légitime sont des principes fondamentaux dans toute enquête administrative ou judiciaire. L’article 1er du Code de procédure pénale énonce que « la procédure pénale est régie par le principe de la loyauté ». Cela signifie que les autorités doivent agir de manière transparente et équitable. Si des actions ont été entreprises qui ont pu créer un sentiment d’injustice ou de méfiance chez Brenntag, cela pourrait constituer une violation de ces principes. De plus, l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, déjà mentionné, renforce l’idée que toute personne a droit à un procès équitable, ce qui inclut la confiance dans le processus. Il est donc essentiel d’examiner si les actions des autorités ont respecté ces principes de loyauté et de confiance légitime. Sur le moyen pris de la durée excessive de la procédureLa durée des procédures est régie par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui stipule que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable ». En France, l’article 1er du Code de procédure pénale précise également que « la procédure doit être conduite sans retard injustifié ». Si la procédure contre Brenntag a duré de manière excessive, cela pourrait constituer une violation de ces dispositions. La jurisprudence a établi que des délais excessifs peuvent entraîner des préjudices pour les parties concernées, notamment en termes de stress, d’incertitude et de coûts. Il est donc crucial d’évaluer la durée de la procédure et de déterminer si elle a respecté les exigences de rapidité et d’efficacité. Sur le moyen relatif au délai imparti pour répondre au rapport d’obstructionLe droit de répondre à un rapport est fondamental dans le cadre des droits de la défense. L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit à un procès équitable, ce qui inclut le droit de se défendre. En France, l’article 9 du Code de procédure pénale stipule que « les parties doivent être informées des éléments de preuve sur lesquels se fonde la décision ». Si Brenntag n’a pas eu un délai suffisant pour répondre au rapport d’obstruction, cela pourrait constituer une violation de ses droits. La jurisprudence a également souligné que le respect des délais est essentiel pour garantir l’équité du procès. Il est donc important d’examiner si le délai accordé à Brenntag pour répondre était raisonnable et conforme aux exigences légales. Sur le moyen relatif au délai imparti pour présenter une demande de protection du secret des affairesLa protection du secret des affaires est régie par l’article L. 151-1 du Code de commerce, qui stipule que « le secret des affaires est protégé contre toute acquisition, utilisation ou divulgation illicite ». Dans le cadre d’une enquête, il est essentiel que les entreprises aient la possibilité de protéger leurs informations sensibles. Si Brenntag n’a pas eu un délai suffisant pour présenter sa demande de protection, cela pourrait constituer une violation de ses droits. L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit à un procès équitable, renforce cette exigence. Il est donc crucial d’évaluer si le délai accordé à Brenntag pour présenter sa demande était adéquat et conforme aux exigences légales. Sur le moyen pris du défaut d’accès à l’intégralité du dossierL’accès à l’intégralité du dossier est un droit fondamental dans le cadre des procédures judiciaires. L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit à un procès équitable, ce qui inclut le droit d’accéder aux éléments de preuve. En France, l’article 9 du Code de procédure pénale précise que « les parties ont le droit d’accéder à l’ensemble des pièces du dossier ». Si Brenntag n’a pas eu accès à l’intégralité du dossier, cela pourrait constituer une violation de ses droits. La jurisprudence a établi que le manque d’accès aux éléments de preuve peut nuire à la capacité d’une partie à se défendre efficacement. Il est donc essentiel d’examiner si Brenntag a eu un accès complet et équitable à l’ensemble des éléments de son dossier. Sur le moyen pris de l’absence de motivation de la décision attaquéeL’absence de motivation d’une décision peut constituer une violation des droits de la défense. L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme stipule que « toute décision doit être motivée ». En France, l’article 1er du Code de procédure pénale précise également que « les décisions doivent être motivées ». Si la décision attaquée contre Brenntag n’était pas suffisamment motivée, cela pourrait constituer une violation de ses droits. La jurisprudence a établi que la motivation est essentielle pour garantir la transparence et l’équité des décisions judiciaires. Il est donc crucial d’examiner si la décision attaquée a été suffisamment motivée pour respecter les exigences légales. Sur le moyen concernant la publication de la décision attaquéeLa publication des décisions judiciaires est régie par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit à un procès équitable. En France, l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 stipule que « la libre communication des idées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ». Cependant, la publication d’une décision peut également porter atteinte à la réputation d’une entreprise. Si la décision attaquée contre Brenntag a été publiée sans tenir compte de ces considérations, cela pourrait constituer une violation de ses droits. Il est donc essentiel d’évaluer si la publication a été effectuée de manière appropriée et conforme aux exigences légales. Sur le moyen pris de la notification irrégulière de la décision attaquéeLa notification des décisions judiciaires est essentielle pour garantir le droit à un procès équitable. L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme stipule que « toute personne a droit à être informée des décisions qui la concernent ». En France, l’article 1er du Code de procédure pénale précise que « les décisions doivent être notifiées aux parties ». Si la décision attaquée contre Brenntag a été notifiée de manière irrégulière, cela pourrait constituer une violation de ses droits. La jurisprudence a établi que des notifications irrégulières peuvent nuire à la capacité d’une partie à exercer ses droits de défense. Il est donc crucial d’examiner si la notification de la décision attaquée a été effectuée conformément aux exigences légales. Sur le moyen pris du défaut d’habilitation de l’auteur des demandes de renseignementsL’habilitation des auteurs des demandes de renseignements est essentielle pour garantir la légalité des procédures. L’article 1er du Code de procédure pénale stipule que « les actes d’instruction doivent être effectués par des personnes habilitées ». Si l’auteur des demandes de renseignements dans l’affaire Brenntag n’était pas habilité, cela pourrait constituer une violation des droits de la société. La jurisprudence a établi que des actes effectués par des personnes non habilitées peuvent entraîner l’illégalité de la procédure. Il est donc essentiel d’examiner si l’auteur des demandes de renseignements était dûment habilité conformément aux exigences légales. Sur le moyen pris de l’absence de notification de l’objet de l’enquête dans les demandes de renseignementsLa notification de l’objet de l’enquête est cruciale pour garantir le droit à un procès équitable. L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme stipule que « toute personne a droit à être informée des accusations portées contre elle ». En France, l’article 9 du Code de procédure pénale précise que « les parties doivent être informées des éléments de preuve sur lesquels se fonde la décision ». Si Brenntag n’a pas été informé de l’objet de l’enquête dans les demandes de renseignements, cela pourrait constituer une violation de ses droits. La jurisprudence a établi que le manque d’information sur l’objet de l’enquête peut nuire à la capacité d’une partie à se défendre efficacement. Il est donc crucial d’examiner si les demandes de renseignements contenaient une notification adéquate de l’objet de l’enquête. Sur le moyen pris du défaut de nécessité et de pertinence des demandes de renseignementsLa nécessité et la pertinence des demandes de renseignements sont essentielles pour garantir la légalité des procédures. L’article 1er du Code de procédure pénale stipule que « les actes d’instruction doivent être nécessaires et proportionnés ». Si les demandes de renseignements dans l’affaire Brenntag n’étaient pas nécessaires ou pertinentes, cela pourrait constituer une violation des droits de la société. La jurisprudence a établi que des demandes de renseignements excessives ou inappropriées peuvent entraîner l’illégalité de la procédure. Il est donc essentiel d’examiner si les demandes de renseignements étaient justifiées par des éléments concrets et pertinents. Sur le moyen pris du caractère général et imprécis des demandes de renseignementsLe caractère général et imprécis des demandes de renseignements peut constituer une violation des droits de la défense. L’article 1er du Code de procédure pénale stipule que « les actes d’instruction doivent être clairs et précis ». Si les demandes de renseignements dans l’affaire Brenntag étaient trop générales ou imprécises, cela pourrait constituer une violation des droits de la société. La jurisprudence a établi que des demandes de renseignements floues peuvent nuire à la capacité d’une partie à se défendre efficacement. Il est donc crucial d’examiner si les demandes de renseignements étaient suffisamment précises pour permettre à Brenntag de répondre de manière adéquate. Sur le moyen pris du caractère manifestement disproportionné des demandes de renseignementsLa proportionnalité des demandes de renseignements est essentielle pour garantir la légalité des procédures. L’article 1er du Code de procédure pénale stipule que « les actes d’instruction doivent être proportionnés aux objectifs poursuivis ». Si les demandes de renseignements dans l’affaire Brenntag étaient manifestement disproportionnées, cela pourrait constituer une violation des droits de la société. La jurisprudence a établi que des demandes de renseignements excessives peuvent entraîner l’illégalité de la procédure. Il est donc essentiel d’examiner si les demandes de renseignements étaient proportionnées aux objectifs de l’enquête. Sur le moyen pris de la violation du droit de ne pas s’auto-incriminerLe droit de ne pas s’auto-incriminer est un principe fondamental du droit pénal. L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme stipule que « toute personne a droit à ne pas être contrainte de témoigner contre elle-même ». En France, l’article 9 du Code de procédure pénale précise que « nul ne peut être contraint de s’auto-incriminer ». Si Brenntag a été contraint de fournir des informations qui pourraient l’incriminer, cela pourrait constituer une violation de ses droits. La jurisprudence a établi que toute contrainte à s’auto-incriminer est illégale et peut entraîner l’annulation de la procédure. Il est donc crucial d’examiner si Brenntag a été soumis à une telle contrainte dans le cadre des demandes de renseignements. Sur la caractérisation de l’obstruction reprochéeLa caractérisation de l’obstruction est essentielle pour établir la responsabilité d’une partie. L’article 434-7 du Code pénal stipule que « le fait d’entraver l’action de la justice est puni ». Si Brenntag a été accusé d’obstruction, il est nécessaire de prouver que ses actions ont effectivement entravé l’enquête. La jurisprudence a établi que l’obstruction doit être clairement définie et prouvée pour entraîner des sanctions. Il est donc crucial d’examiner les éléments de preuve présentés pour caractériser l’obstruction reprochée. Sur l’imputabilité de l’obstruction reprochéeL’imputabilité de l’obstruction est essentielle pour établir la responsabilité d’une partie. L’article 121-3 du Code pénal stipule que « la responsabilité pénale est engagée pour les actes commis avec intention ». Si Brenntag est accusé d’obstruction, il est nécessaire de prouver que la société a agi intentionnellement pour entraver l’enquête. La jurisprudence a établi que l’intention doit être clairement démontrée pour établir la responsabilité. Il est donc crucial d’examiner les éléments de preuve présentés pour établir l’imputabilité de l’obstruction reprochée. Sur la sanctionLa sanction est régie par l’article 131-1 du Code pénal, qui stipule que « les peines sont prononcées en fonction de la gravité de l’infraction ». Si Brenntag a été sanctionné, il est essentiel d’évaluer si la sanction était proportionnée à la nature de l’infraction reprochée. La jurisprudence a établi que les sanctions doivent être justifiées et proportionnées pour respecter les droits de la défense. Il est donc crucial d’examiner les éléments qui ont conduit à la sanction et de déterminer si elle était appropriée. Sur les frais irrépétibles et les dépensLes frais irrépétibles et les dépens sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que « la partie qui perd peut être condamnée à payer les dépens ». Si Brenntag a engagé des frais dans le cadre de la procédure, il est essentiel d’évaluer si ces frais peuvent être remboursés. La jurisprudence a établi que les frais irrépétibles peuvent être remboursés si la partie a agi de bonne foi et dans le respect des procédures. Il est donc crucial d’examiner les circonstances entourant les frais engagés par Brenntag et de déterminer s’ils peuvent être remboursés. |
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 7
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° 17, 59 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 18/02036 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B44VW
Décision déférée à la Cour : Décision de l’Autorité de la concurrence n° 17-D-27 en date du 21 décembre 2017
REQUÉRANTES :
BRENNTAG S.A.
Prise en la personne de son président du directoire
Immatriculée au RCS de LYON sous le n° 709 801 781
Dont le siège social est au : [Adresse 10]
[Localité 5]
Élisant domicile au cabinet de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Maîtres Marc LEVY et Natasha TARDIF, du cabinet REED SMITH LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : J097
BRENNTAG SE (anciennement BRENNTAG AG)
Prise en la personne de son représentant légal
Société de droit allemand
Dont le siège social est : [Adresse 13]
[Localité 3] (Allemagne)
Élisant domicile au cabinet de l’AARPI TEYTAUD-SALEH
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Pierre ZELENKO du cabinet LINKLATERS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J030
EN PRÉSENCE DE :
L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Prise en la personne de son président
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Mme [J] [H] et M. [N] [Z], dûment mandatés
LE MINISTRE CHARGÉ DE L’ÉCONOMIE
TELEDOC 252 – D.G.C.C.R.F.
[Adresse 12]
[Localité 9]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
‘ M. Gildas BARBIER, président de chambre, président,
‘ Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre,
‘ Madame Isabelle FENAYROU, présidente de chambre,
qui en ont délibéré.
GREFFIER, lors des débats : M. Valentin HALLOT
MINISTÈRE PUBLIC : auquel l’affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Mme Jocelyne AMOUROUX, avocate générale.
ARRÊT PUBLIC :
‘ réputé contradictoire
‘ prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
‘ signé par M. Gildas BARBIER, président de chambre et par M. Valentin HALLOT, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu la décision n° 17-D-27 du 21 décembre 2017 relative à des pratiques d’obstruction mises en ‘uvre par Brenntag ;
Vu les déclarations de recours contre cette décision et les exposés des moyens déposés au greffe de la Cour, les 28 et 30 janvier 2018, les 28 février et 2 mars de la même année, respectivement par les sociétés Brenntag SA et Brenntag AG (devenue Brenntag SE) ;
Vu l’arrêt de la Cour, du 14 juin 2018, ayant déclaré irrecevables les déclarations d’intervention volontaires les sociétés Solvadis et Gaches Chimie, devenu irrévocable suite au rejet du pourvoi formé par celles-ci (Cass.Com., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-19.169) ;
Vu l’arrêt de la Cour, du 17 décembre 2020, ayant dit n’y avoir lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Brenntag SA, portant sur l’article L. 464-2, V, alinéa 2 du code de commerce, et ayant sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation, saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité similaire dans une autre affaire pendante, et le cas échéant, de la décision du Conseil constitutionnel ;
Vu la décision de la Cour de cassation du 13 janvier 2021 renvoyant dans cette autre affaire ladite question prioritaire de constitutionnalité (incidente au pourvoi n° 20-16.849) ;
Vu la décision n° 2021-891QPC du 26 mars 2021 du Conseil constitutionnel (société Akka Technologies et autres) ;
Vu le mémoire déposé au greffe le 24 mars 2023 par la société Brenntag SA ;
Vu les observations du ministre chargé de l’économie du 7 juin 2023 ;
Vu les observations de l’Autorité de la concurrence du 4 juillet 2023 ;
Vu les dernières écritures des sociétés Brenntag SA et SE du 24 octobre 2023 ;
Vu l’avis du ministère public du 12 janvier 2024, communiqué le même jour aux parties et à l’Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l’économie ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 18 janvier 2024, les conseils des sociétés Brenntag SA et Brenntag SE, ainsi que les représentants de l’Autorité de la concurrence et du ministre chargé de l’économie, puis le ministère public, les parties ayant été en mesure de répliquer.
SOMMAIRE
§ 1
Le groupe Brenntag
§ 1
Les procédures mettant en cause les sociétés Brenntag
§ 6
La décision de sanction
§ 13
Les recours entrepris
§ 14
§ 18
I. SUR LA PROCÉDURE
§ 19
A. Sur le moyen pris de la violation du principe de loyauté dans la recherche des preuves et du droit de ne pas s’auto-incriminer
§ 20
B. Sur le moyen pris de la violation des droits de la défense suite au discrédit jeté sur les conseils de Brenntag SA dans l’affaire de clémence
§ 56
C. Sur le moyen pris de la violation des principes de loyauté et de confiance légitime dans la conduite de l’enquête
§ 63
D. Sur le moyen pris de la durée excessive de la procédure
§ 83
E. Sur le moyen relatif au délai imparti pour répondre au rapport d’obstruction
§ 115
F. Sur le moyen relatif au délai imparti pour présenter une demande de protection du secret des affaires
§ 125
G. Sur le moyen pris du défaut d’accès à l’intégralité du dossier
§ 130
H. Sur le moyen pris de l’absence de motivation de la décision attaquée
§ 140
I. Sur le moyen concernant la publication de la décision attaquée
§ 150
J. Sur le moyen pris de la notification irrégulière de la décision attaquée
§ 159
II. SUR LA RÉGULARITÉ DES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DES 12 ET 20 OCTOBRE 2015
§ 168
A. Sur le moyen pris du défaut d’habilitation de l’auteur des demandes de renseignements
§ 173
B. Sur le moyen pris de l’absence de notification de l’objet de l’enquête dans les demandes de renseignements
§ 177
C. Sur le moyen pris du défaut de nécessité et de pertinence des demandes de renseignements
§ 186
D. Sur le moyen pris du caractère général et imprécis des demandes de renseignements
§ 198
E. Sur le moyen pris du caractère manifestement disproportionné des demandes de renseignements
§ 217
F. Sur le moyen pris de la violation du droit de ne pas s’auto-incriminer
§ 234
III. SUR LA CARACTÉRISATION DE L’OBSTRUCTION REPROCHÉE
§ 243
IV. SUR L’IMPUTABILITÉ DE L’OBSTRUCTION REPROCHÉE
§ 274
V. SUR LA SANCTION
§ 317
VI. SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS
§ 369
Laisser un commentaire