Équilibre des droits parentaux et répartition des biens dans le cadre d’une séparation conjugale

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Équilibre des droits parentaux et répartition des biens dans le cadre d’une séparation conjugale

L’Essentiel : Madame [K] [L] et Monsieur [M] [H] se sont mariés en 2008 et ont eu trois enfants. En septembre 2023, l’épouse a demandé le divorce, entraînant une ordonnance du juge en janvier 2024. Ce dernier a attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal et a fixé la résidence de l’enfant [O] chez elle. Monsieur [M] [H] a été condamné à verser une contribution mensuelle de 150 euros pour l’entretien des enfants. Le divorce a été prononcé, et l’autorité parentale a été confiée exclusivement à Madame [K] [L]. Les parties doivent procéder amiablement au partage des biens.

Contexte du mariage

Madame [K] [L] et Monsieur [M] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 13] sans contrat de mariage. De cette union sont nés trois enfants : [T], [U] et [O].

Procédure de divorce

L’épouse a introduit une instance en divorce par assignation le 19 septembre 2023. Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance d’orientation et des mesures provisoires le 8 janvier 2024, renvoyant l’affaire à la mise en état pour le 7 mars 2024.

Mesures provisoires ordonnées

Le juge a attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal et d’un bien immobilier, tout en déboutant sa demande d’attribution gratuite de ce dernier. L’époux a été condamné à rembourser une dette à la CPAM et l’épouse à rembourser provisoirement une partie de l’emprunt immobilier. La résidence habituelle de l’enfant mineur [O] a été fixée au domicile de la mère, avec un droit de visite pour le père.

Demandes de l’épouse

Dans ses dernières écritures, l’épouse a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel, et une contribution de 50 euros par mois et par enfant pour l’entretien et l’éducation.

Situation de l’époux

Monsieur [M] [H] n’a pas constitué avocat après avoir été assigné à étude. Le jugement a été réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile. Aucune demande d’audition n’a été reçue par le tribunal.

Décision du juge

Le juge a prononcé le divorce des époux, a ordonné la mention du jugement dans les actes d’état civil, et a renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte et de partage. Il a également confié à Madame [K] [L] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant [O].

Contributions et obligations financières

Monsieur [M] [H] a été condamné à verser une contribution de 150 euros par mois pour l’entretien des enfants, avec des modalités de paiement précises. En cas de défaillance, des mesures de recouvrement peuvent être mises en œuvre, et des sanctions pénales sont prévues pour abandon de famille.

Frais et exécution de la décision

Monsieur [M] [H] a été condamné aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle. La décision est assortie d’une exécution provisoire concernant les dispositions relatives aux enfants.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature du divorce prononcé dans cette affaire ?

Le divorce prononcé dans cette affaire est un divorce pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du Code civil.

L’article 237 du Code civil stipule que :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque, sans qu’il y ait lieu d’établir une faute, la vie commune a cessé depuis plus de deux ans. »

En l’espèce, l’épouse a sollicité le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, ce qui implique que la vie commune a cessé depuis plus de deux ans, ce qui est une condition nécessaire pour ce type de divorce.

L’article 238 précise que :

« Le divorce est prononcé par le juge aux affaires familiales. »

Dans ce cas, le juge a prononcé le divorce après avoir constaté que les conditions légales étaient remplies.

Quelles sont les conséquences du divorce sur l’autorité parentale ?

Suite au divorce, l’exercice de l’autorité parentale a été confié exclusivement à Madame [K] [L] pour l’enfant mineur [O], conformément à l’article 373-2 du Code civil.

Cet article stipule que :

« L’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents. Toutefois, lorsque les parents ne vivent plus ensemble, l’autorité parentale peut être exercée par un seul des parents. »

Dans cette affaire, le juge a décidé de confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère, ce qui est justifié par l’intérêt de l’enfant et la situation familiale.

De plus, la résidence habituelle de l’enfant a été fixée au domicile de la mère, ce qui est en accord avec l’article 373-2-9 du Code civil, qui précise que :

« Le juge peut, dans l’intérêt de l’enfant, fixer la résidence de celui-ci chez l’un des parents. »

Quelles sont les obligations alimentaires imposées à Monsieur [M] [H] ?

Monsieur [M] [H] a été condamné à verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, fixée à 50 euros par mois et par enfant, soit un total de 150 euros par mois, conformément à l’article 371-2 du Code civil.

Cet article stipule que :

« Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants. »

La contribution est due jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité, et elle peut être prolongée si les enfants poursuivent des études et ne peuvent subvenir à leurs besoins, comme le précise l’article 375 du Code civil.

De plus, la contribution sera indexée chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions prévues dans le jugement.

Quelles sont les conséquences en cas de non-paiement de la pension alimentaire ?

En cas de défaillance dans le paiement de la pension alimentaire, plusieurs conséquences juridiques peuvent s’appliquer, conformément aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal.

L’article 227-3 stipule que :

« Le fait pour un parent de ne pas s’acquitter de ses obligations alimentaires est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende. »

De plus, des peines complémentaires peuvent être appliquées, telles que l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, ou encore l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale.

En cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur peut également être poursuivi pour délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité, ce qui est régi par les articles 314-7 à 314-9 du Code pénal.

Quelles sont les modalités de recouvrement de la pension alimentaire ?

Le recouvrement de la pension alimentaire peut être effectué par plusieurs voies d’exécution, comme le prévoit le jugement.

Les voies d’exécution incluent :

– La saisie des rémunérations,
– D’autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.),
– Le paiement direct entre les mains de l’employeur,
– Le recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République.

Il est également rappelé que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, ce qui est conforme aux dispositions du Code de procédure civile.

En cas de défaillance dans le paiement, le créancier peut notifier le débiteur par lettre recommandée du nouveau montant des mensualités, et les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal.

JUGEMENT

DU : 26 Novembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 2

Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[L]
C/
[H]

Répertoire Général

N° RG 23/02926 – N° Portalis DB26-W-B7H-HVNJ

Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

Notification AR

le :

IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire

le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
———————————————————————————————

J U G E M E N T
du
VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

——————————————————————————————

Dans l’affaire opposant :

Madame [K] [D] [Y] [Z] [L] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 14] (BELGIQUE)
[Adresse 5]
[Localité 9]

Comparant et concluant par la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDERESSE

– A –

Monsieur [M] [P] [H]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (DORDOGNE)
détenu : Maison d’arrêt d’[Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 8]

Non comparant et non représenté

DÉFENDEUR

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 15 Octobre 2024 devant :

– Marine BIZOT, juge aux affaires familiales, assistée de
– Emeline ROBERVAL, greffier placé.

EXPOSE DU LITIGE
 
Madame [K] [L] et Monsieur [M] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De leur union sont issus :
[T], née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 12],[U], né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 12],[O], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 12].            
Dans l’instance en divorce introduite par l’épouse, par assignation délivrée le 19 septembre 2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 8 janvier 2024, renvoyé l’affaire à la mise en état du 7 mars 2024.
 
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 5], à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation ;attribué à l’épouse la jouissance du bien immobilier situé à [Localité 13] ;débouté l’épouse de sa demande d’attribution de la jouissance du bien immobilier situé à [Localité 13] à titre gratuit, celle-ci étant nécessairement à titre onéreux ;dit que l’époux remboursera la dette contractée auprès de la CPAM à titre définitif étant donné sa nature pénale ;dit que l’épouse remboursera provisoirement les échéances de l’emprunt immobilier afférent au bien situé à [Localité 13] s’élèvant à la somme de 512,68 euros ;constaté l’exercice en commun par les deux parents de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [O] ;fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;réservé le droit de visite et d’hébergement du père ;condamné Monsieur [M] [H] à payer à Madame [K] [L] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 50 euros par mois et par enfant, soit au total 150 euros ;
Dans le dernier état de ses écritures, l’épouse sollicite :
le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal,le report des effets du divorce à la date du 4 juin 2023,de se voir confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur [O],la fixation de la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel,la réserve du droit de visite et d’hébergement du père,la condamnation de Monsieur [M] [H] à lui verser la somme de 50 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à leurs frais d’entretien et d’éducation,de voir condamner l’époux aux entiers dépens. 
Assigné à étude, le 19 septembre 2023, Monsieur [M] [H] n’a pas constitué avocat : le présent jugement sera donc réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

A ce jour, et après information relative à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, l’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée lors de la saisine du juge aux affaires familiales.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 15 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
 
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
                                                                       
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 8 janvier 2024 ;

Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
 
Madame [K] [D] [Y] [Z] [L], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 14] (Belgique),
 
et
 
Monsieur [M] [P] [H], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (24)

mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 13] (24) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
 
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
 
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
 
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;

Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 4 juin 2023 ;
                                                                                                                                   
Confie à Madame [K] [L] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [O] ;

Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [K] [L] ;

Réserve le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [M] [H] ;

Rappelle que la situation est révisable et qu’il appartiendrait, le cas échéant, à Monsieur [M] [H] de justifier de sa présence et de l’intérêt qu’il porte durablement aux enfants pour solliciter la reprise d’un lien en saisissant le juge aux affaires familiales munis de nouveaux éléments ;

Condamne Monsieur [M] [H] à payer à Madame [K] [L] une contribution à l’entretien et à l’éducation de [T] [L], [U] [L] et [O] [L] de 50 euros par mois et par enfant, soit 150 euros par mois ;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [T] [L], [U] [L] et [O] [L] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
 
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
 
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
 
Dit que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [M] [H], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
 
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = —————————————————————————-
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)

(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
 
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
 
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
 
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l’employeur ;recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ; 
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
 
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ; 
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
 
Condamne Monsieur [M] [H] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le greffier Le juge aux affaires familiales


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