L’Essentiel : Madame [L] [S] et Monsieur [V] [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 8]. De cette union est née leur fille, [O] [I], le [Date naissance 4] 2017. Le 29 juillet 2024, ils ont déposé une requête conjointe pour divorcer, accompagnée d’un projet de convention. Lors de l’audience du 11 octobre 2024, aucune mesure provisoire n’a été demandée. L’instruction a été clôturée le 19 novembre 2024, et le jugement a été prononcé le 2 janvier 2025, ordonnant la mention de la décision dans les actes de l’état civil et homologuant la convention de divorce.
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Contexte du mariageMadame [L] [S] et Monsieur [V] [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 8], sans avoir établi de contrat de mariage. De cette union est née une fille, [O] [I], le [Date naissance 4] 2017. Demande de divorceLe 29 juillet 2024, les époux ont déposé une requête conjointe au greffe pour demander le prononcé de leur divorce, en se fondant sur l’article 233 du code civil. Ils ont joint à leur requête des documents attestant de leur accord sur le principe de la rupture et un projet de convention pour régler les effets du divorce. Audience et mesures provisoiresLors de l’audience d’orientation et des mesures provisoires du 11 octobre 2024, les parties ont décidé de ne pas demander de mesures provisoires. Un renvoi a été ordonné pour le 19 novembre 2024, afin de régulariser divers documents nécessaires à la procédure, notamment les revenus de Madame [L] [S] et l’acte d’état civil. Considérations sur la mineureÉtant donné le jeune âge de leur fille, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne s’appliquent pas, car elle ne possède pas de discernement. De plus, il a été constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’était ouverte à son égard au tribunal pour enfants de Créteil. Clôture de l’instruction et jugementL’instruction a été clôturée par ordonnance le 19 novembre 2024. Le jugement a été renvoyé pour délibération au 2 janvier 2025, avec des débats non publics et une motivation de la décision occultée. Décision du jugeLe Juge aux affaires familiales a prononcé le divorce entre Madame [L] [S] et Monsieur [V] [I], sans tenir compte des faits ayant conduit à cette décision. Il a ordonné la mention et la transcription de cette décision dans les actes de l’état civil des époux et a homologué la convention régissant les effets du divorce, conclue le 16 novembre 2024. Exécution de la décisionLe jugement stipule que les dépens seront partagés entre les parties et rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives à l’enfant. La décision doit être signifiée par la partie la plus diligente pour être susceptible d’exécution forcée. Signatures officiellesLa décision, rendue le 2 janvier 2025, a été signée par Martin DE CHANTERAC, juge aux affaires familiales, et Madame BELLA ABEGA, greffière. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique du divorce dans cette affaire ?Le divorce dans cette affaire est prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code civil, qui stipule : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux, lorsque les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage. » Cette disposition permet aux époux de divorcer d’un commun accord, sans avoir à justifier de fautes ou de raisons particulières. Dans le cas présent, Madame [L] [S] et Monsieur [V] [I] ont déposé une requête conjointe, ce qui indique leur volonté partagée de mettre fin à leur union. Il est important de noter que cette procédure simplifiée est souvent plus rapide et moins conflictuelle, favorisant ainsi une séparation amiable. Quelles sont les conséquences de la convention régissant les effets du divorce ?La convention régissant les effets du divorce est homologuée par le juge, conformément à l’article 267 du Code civil, qui précise : « Les époux peuvent convenir, dans une convention, des conséquences de leur divorce. Cette convention est soumise à l’homologation du juge. » Dans cette affaire, le juge a homologué la convention signée par les parties, ce qui lui confère force exécutoire. Cela signifie que les dispositions de cette convention doivent être respectées par les deux époux. La convention peut inclure des éléments tels que la garde des enfants, la pension alimentaire, et le partage des biens. L’homologation par le juge assure également que les droits des parties, notamment ceux des enfants, sont protégés. Quelles sont les implications de l’absence de discernement de la mineure ?L’absence de discernement de la mineure est abordée par l’article 388-1 du Code civil, qui stipule : « L’enfant est présumé n’avoir pas discernement jusqu’à l’âge de 7 ans. » Dans cette affaire, le juge a constaté que la mineure, âgée de moins de 7 ans, ne pouvait pas être entendue dans le cadre de la procédure. Cela signifie que les décisions concernant son bien-être et ses intérêts doivent être prises par les parents ou le juge, sans que son avis puisse être pris en compte. Cette disposition vise à protéger les enfants en bas âge, en reconnaissant qu’ils ne sont pas en mesure de comprendre les enjeux d’une procédure de divorce. Quelles sont les obligations de signification de la décision de divorce ?L’article 663 du Code de procédure civile précise les modalités de signification des décisions judiciaires : « La décision doit être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice. » Dans cette affaire, le juge a informé les parties que la décision de divorce devra être signifiée par la partie la plus diligente. Cette signification est essentielle, car sans elle, la décision ne pourra pas être exécutée de manière forcée. Cela garantit que les deux parties sont informées de la décision et qu’elles ont la possibilité de la contester si nécessaire. Quelles sont les conséquences des dépens dans cette procédure ?Concernant les dépens, l’article 695 du Code de procédure civile stipule : « Les dépens sont à la charge de la partie qui les a exposés, sauf disposition contraire. » Dans cette affaire, le juge a décidé de partager les dépens par moitié entre les parties. Cela signifie que chaque époux devra supporter une partie des frais liés à la procédure de divorce, ce qui est une pratique courante pour éviter que l’un des époux ne soit désavantagé financièrement par le divorce. Cette décision vise à promouvoir l’équité entre les parties et à réduire les tensions financières qui peuvent survenir lors d’une séparation. |
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 02 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/05309 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VKSQ / 8ème Chambre Cabinet E
AFFAIRE : [S] / [I]
OBJET : Demande en divorce sur requête conjointe
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Monsieur DE CHANTERAC
Greffier : Madame BELLA ABEGA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [S]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Mohamed khaled LASBEUR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 082
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Omar FRAJ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 426
1 G + 1 EX à chaque avocat
Madame [L] [S] et Monsieur [V] [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 8], aucun contrat de mariage n’ayant été conclu.
Une enfant est née de leur union : [O] [I], née le [Date naissance 4] 2017.
Par requête conjointe remise au greffe le 29 juillet 2024, Madame [L] [S] et Monsieur [V] [I] ont demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Ils ont annexé à leur requête une copie de leurs déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage et un projet de convention portant règlement complet des effets du divorce.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à la requête conjointe pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 octobre 2024, les parties ont renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires. Un renvoi à la mise en état du 19 novembre 2024 a été ordonné pour régularisation des revenus de Madame [L] [S] dans la convention sur les conséquences du divorce, production en original et paraphée par les parties de ladite convention, production en original du procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, production de l’acte d’état civil de Madame [L] [S], production de la requête conjointe en original signée et paraphée par les parties.
Au regard du jeune âge de la mineure dont découle son absence de discernement, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte au tribunal pour enfants de CRETEIL à l’égard de la mineure.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 19 novembre 2024.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 2 janvier 2025.
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Madame [L] [S], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (Algérie)
Et
Monsieur [V] [I], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11],
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
HOMOLOGUE et confère force exécutoire à la convention en date du 16 novembre 2024 conclue entre les parties et régissant les effets du divorce,
DIT que ladite convention demeurera annexée à la présente décision,
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
La présente décision, rendue le 2 janvier 2025, a été signée par Martin DE CHANTERAC, juge placé chargé des fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de délégation du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024, et Madame BELLA ABEGA, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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