L’Essentiel : Monsieur [O] [H] et Madame [R] [A] se sont mariés en 1994 et ont eu sept enfants. Suite à la demande de divorce de Madame [A], une ordonnance de non-conciliation a été rendue en avril 2021, fixant une pension alimentaire et attribuant la résidence des enfants au père. Après un appel de Monsieur [H], l’accord des parties a été trouvé, menant à la clôture de la procédure en novembre 2024. Le divorce a été prononcé le 21 novembre 2024, avec des dispositions financières et parentales établies, sans intermédiation financière pour les pensions alimentaires.
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Mariage et enfantsMonsieur [O] [H] et Madame [R] [A] se sont mariés le [Date mariage 7] 1994 sans contrat de mariage. De cette union sont nés sept enfants : [K] (1994), [G] (1997), [F] (1999-2018), [V] (2005), [L] (2010), [P] (2011) et [Z] (2013). Procédure de divorceSuite à la demande de divorce de Madame [A], le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation le 12 avril 2021, fixant une pension alimentaire de 1 500 euros à verser par Monsieur [H], attribuant la résidence habituelle des enfants au père et établissant un droit de visite pour la mère. Appel et accord des partiesMonsieur [H] a interjeté appel de l’ordonnance le 13 juillet 2021, mais celle-ci a été confirmée par la cour le 16 février 2023. Les parties ont ensuite trouvé un accord et ont demandé au tribunal de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. Information des enfants et clôture de la procédureLes enfants mineurs, capables de discernement, ont été informés de leur droit à être entendus, mais aucune demande d’audition n’a été faite. La procédure a été clôturée lors de l’audience de mise en état du 15 novembre 2024. Jugement de divorceLe juge a prononcé le divorce de Monsieur [H] et Madame [A] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, ordonnant la publicité de cette décision et homologuant la convention de divorce signée le 20 juin 2024. Dispositions financières et parentalesLe jugement précise que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place, tout en rappelant que cette mesure peut être sollicitée ultérieurement. Chaque partie conserve la charge de ses dépens, et les mesures concernant l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire. Signatures et dateLe jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales, et Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier, à Nanterre, le 21 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences juridiques du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil ?Le divorce prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil entraîne la dissolution du mariage et a des conséquences sur les droits et obligations des époux. L’article 233 dispose que : « Le divorce peut être prononcé par le juge lorsque les époux ont convenu de mettre fin à leur mariage. » Cette disposition implique que les époux doivent être d’accord sur le principe du divorce, ce qui a été constaté dans le jugement. De plus, le juge doit s’assurer que les intérêts des enfants sont préservés, conformément à l’article 373-2-2 du code civil, qui stipule que : « Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants. » Ainsi, le jugement a également pris en compte la contribution de Monsieur [H] à l’entretien des enfants, fixant une pension alimentaire à 1 500 euros. Comment la pension alimentaire est-elle déterminée et quelles sont les obligations des parents ?La pension alimentaire est déterminée en fonction des besoins des enfants et des ressources des parents, conformément à l’article 371-2 du code civil, qui précise que : « Les parents doivent protéger, élever et entretenir leurs enfants. » Dans le cadre de ce divorce, le juge a fixé une pension alimentaire à la charge de Monsieur [H], ce qui est en accord avec l’article 373-2-2 du code civil, qui stipule que : « La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due par chaque parent en fonction de ses ressources. » Il est également important de noter que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être mise en place, mais dans ce cas, les parties ont convenu de ne pas l’appliquer, ce qui est conforme à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil. Quelles sont les dispositions relatives à l’autorité parentale après le divorce ?L’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, même après le divorce, conformément à l’article 373-2 du code civil, qui stipule que : « L’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents. » Dans cette affaire, le jugement a confirmé que l’autorité parentale est exercée conjointement, ce qui implique que les décisions importantes concernant les enfants doivent être prises d’un commun accord. De plus, l’article 388-1 du code civil précise que : « L’enfant capable de discernement peut être entendu par le juge. » Les enfants concernés ont été informés de leur droit à être entendus, mais aucune demande d’audition n’a été faite, ce qui montre que les droits des enfants ont été respectés dans la procédure. Quelles sont les implications de la décision de ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ?La décision de ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires signifie que les paiements seront effectués directement entre les parents, sans passer par un organisme tiers. L’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil précise que : « L’intermédiation financière peut être sollicitée à tout moment par l’une au moins des parties. » Cela signifie que, bien que les parties aient convenu de ne pas mettre en place cette intermédiation, elles peuvent toujours demander son rétablissement si nécessaire. Cette décision peut avoir des implications sur la gestion des paiements, car elle repose sur la bonne foi des deux parents pour respecter leurs obligations alimentaires. En cas de non-paiement, le parent créancier peut toujours saisir le juge pour obtenir le paiement des sommes dues. |
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 20/04706 – N° Portalis DB3R-W-B7E-V2WV
N° MINUTE : 24/00171
AFFAIRE
[R] [A] épouse [H]
C/
[O] [B] [C] [H]
DEMANDEUR
Madame [R] [A] épouse [H]
[Adresse 14]
[Localité 15]
représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1459
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [B] [C] [H]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Sophie SOUBIRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P278
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
Monsieur [O] [H] et Madame [R] [A] se sont mariés le [Date mariage 7] 1994 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 19] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus sept enfants :
– [K], née le [Date naissance 11] 1994 ;
– [G], née le [Date naissance 13] 1997 ;
– [F], né le [Date naissance 4] 1999 et décédé le [Date décès 8] 2018 ;
– [V], né le [Date naissance 2] 2005 ;
– [L], née le [Date naissance 9] 2010 ;
– [P], née le [Date naissance 5] 2011 ;
– [Z], né le [Date naissance 1] 2013.
A la suite de la requête en divorce de Madame [A], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 12 avril 2021, a notamment :
– fixé une pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme de 1 500 euros qui sera versée à Madame [A] par Monsieur [H] ;
– dit que Monsieur [H] prendra en charge les dettes du couple ;
– dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parties ;
– fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père ;
– dit que la mère bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement classique.
Par acte introductif d’instance daté du 28 juin 2021, Madame [A] a demandé au tribunal de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Le 13 juillet 2021, Monsieur [H] a interjeté appel de cette ordonnance, laquelle a été confirmée en toutes ses dispositions déférées à la cour par décision en date du 16 février 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions concordantes, les parties sont parvenues à un accord et demandent à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, d’homologuer la convention annexée à leurs écritures.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 15 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur et Madame du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [O] [B] [C] [H], né le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 16] ;
et de
Madame [R] [A], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 17] ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1994, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 19] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE la convention de divorce signée à [Localité 18] le 20 juin 2024, annexée au présent jugement ;
CONSTATE l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée à la charge de Monsieur par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 21 Novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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