Équilibre des droits et obligations dans le cadre d’une séparation conjugale complexe

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Équilibre des droits et obligations dans le cadre d’une séparation conjugale complexe

L’Essentiel : Monsieur [I] [W] et Madame [F] [J] se sont mariés en 2005 et ont eu une fille, [M], désormais majeure. En mars 2021, Monsieur [W] a demandé le divorce, entraînant des mesures provisoires. En novembre 2022, la résidence de l’enfant a été modifiée, et la pension alimentaire fixée à 1.000 € par mois par la cour d’appel. En janvier 2024, Monsieur [W] a demandé le divorce pour altération du lien conjugal, tandis que Madame [J] a invoqué l’article 242 du code civil. Le juge a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [W], avec des obligations financières précises.

Mariage et Enfant

Monsieur [I] [W] et Madame [F] [J] se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 10], sans contrat de mariage. De cette union est née une fille, [M], [K], [X] [W]–[J], le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 9], qui est désormais majeure.

Procédure de Divorce

Le 24 mars 2021, Monsieur [I] [W] a assigné Madame [F] [J] en divorce sans préciser le fondement de sa demande. Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance le 7 juillet 2021, établissant des mesures provisoires, notamment l’autorisation de résidence séparée, l’attribution du domicile conjugal à l’épouse, et la fixation d’une pension alimentaire de 2.500 € par mois.

Modifications et Appels

Le 17 novembre 2022, le juge a modifié la résidence habituelle de l’enfant et a fixé la part contributive de la mère à 400 € par mois. Par la suite, le 12 janvier 2023, la cour d’appel de Paris a statué sur l’appel interjeté, augmentant la pension alimentaire à 1.000 € par mois et précisant les responsabilités financières des deux parents.

Demandes des Parties

Le 15 janvier 2024, Monsieur [W] a demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Madame [J] a, quant à elle, demandé le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil dans ses conclusions du 29 mars 2024.

Décision du Juge

Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [W] et a statué sur les conséquences, y compris la condamnation de Monsieur [W] à verser une prestation compensatoire de 150.000 € et des dommages et intérêts de 5.000 € à Madame [J]. Les frais relatifs à l’enfant seront entièrement pris en charge par Monsieur [W].

Pension Alimentaire et Obligations

La pension alimentaire due par Madame [J] pour l’entretien de l’enfant a été fixée à 400 € par mois, payable directement à l’enfant. Le jugement précise également les modalités de paiement et les conséquences en cas de non-paiement.

Frais et Dépenses

Monsieur [W] a été condamné à payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du juge français dans cette affaire de divorce ?

Le juge aux affaires familiales a affirmé sa compétence en vertu de l’article 14 du Code civil, qui stipule que « les tribunaux français sont compétents pour connaître des litiges concernant les personnes qui ont leur domicile en France ».

Dans le cas présent, Monsieur [I] [W] et Madame [F] [J] ont tous deux des liens avec la France, notamment par leur mariage et la résidence de leur enfant.

Ainsi, le juge a déclaré que « le juge français est compétent et que la loi française est applicable », ce qui est conforme à l’article 3 du Code civil, qui précise que « la loi française est applicable aux personnes qui ont leur domicile en France ».

Quelles sont les conséquences du divorce sur les biens des époux ?

Le divorce a des conséquences significatives sur les biens des époux, comme le stipule l’article 265 du Code civil. Cet article précise que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ».

Dans cette affaire, le jugement a établi que « le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 24 mars 2021 ».

Cela signifie que tous les avantages matrimoniaux, tels que les donations ou les legs, sont annulés à partir de cette date, et les époux doivent gérer leurs biens de manière indépendante.

Comment est déterminée la pension alimentaire dans le cadre du divorce ?

La pension alimentaire est régie par l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants ».

Dans cette affaire, le juge a fixé la pension alimentaire due par Monsieur [W] à 400 € par mois pour l’entretien de leur enfant, [M] [W]–[J].

De plus, l’arrêt de la cour d’appel a modifié ce montant à 1.000 € par mois, en tenant compte des besoins de l’enfant et des ressources des parents.

L’article 373-2 du Code civil précise également que « la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins ».

Quelles sont les modalités de paiement de la pension alimentaire ?

Les modalités de paiement de la pension alimentaire sont clairement définies dans le jugement. Selon l’article 373-2-2 du Code civil, « la contribution est due d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours ».

Le jugement précise que la pension alimentaire doit être versée directement entre les mains de l’enfant majeure, ce qui est conforme à l’article 373-2-3 du Code civil, qui stipule que « le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ».

De plus, le jugement rappelle que « toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année », en fonction de l’indice des prix à la consommation.

Quelles sont les conséquences en cas de non-paiement de la pension alimentaire ?

En cas de non-paiement de la pension alimentaire, l’article 465-1 du Code de procédure civile prévoit plusieurs mesures. Le créancier peut obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) dès le premier incident de paiement.

Le débiteur encourt également des sanctions pénales, comme le stipulent les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, qui prévoient des peines allant jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende.

Le jugement rappelle que « les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire », ce qui souligne l’importance de respecter cette obligation pour éviter des conséquences juridiques et financières.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 4 cab 1

N° RG 21/33962 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUE2O

N° MINUTE : 2

JUGEMENT
rendu le 19 novembre 2024

Art. 242 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [I] [W]
[Adresse 5]
[Localité 10]

Ayant pour conseil Me Caroline YADAN-PESAH, Avocat, #E1839

DÉFENDERESSE

Madame [F] [J] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 10]

Ayant pour conseil Maître Adrien SAPORITO de la SELARL TSV AVOCATS, Avocat, #D0044

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

Katia SEGLA

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Septembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [I] [W] et Madame [F] [J] se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 10], sans contrat de mariage préalable.

Une enfant est issue de cette union : [M], [K], [X] [W]–[J] née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 9], désormais majeure.

Par acte d’huissier délivré le 24 mars 2021, Monsieur [I] [W] a assigné Madame [F] [J] en divorce sans préciser le fondement de sa demande.

Par ordonnance du 7 juillet 2021, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires et a notamment :
• autorisé les époux à résider séparément et attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre gratuit,
• dit que l’époux réglera, à charge de récompense, les emprunts immobiliers et les charges relatives au domicile conjugal,
• fixé la pension alimentaire due au titre du devoir de secours à 2.500 € par mois,
• condamné l’époux à verser à l’épouse une provision ad litem de 4.000 €,
• désigné Maître [E] sur le fondement des articles 255-9° et 10° du code civil,
• statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixé la part contributive du père à 400 € par mois.

Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état a modifié la résidence habituelle de l’enfant et fixé à 400 € par mois la part contributive de la mère.

Par arrêt du 12 janvier 2023, la cour d’appel de Paris, statuant sur l’appel interjeté contre l’ordonnance sur mesures provisoires, a fixé à 1.000 € par mois le montant de la pension alimentaire due par l’époux au titre du devoir de secours, en sus de l’attribution du domicile conjugal à titre gratuit, mis à la charge du père les frais de cantine de [M] en sus de la contribution alimentaire de 400 € mise à sa charge, et dit que l’épouse prendra en charge les charges de copropriété et la taxe foncière relatives au logement qu’elle occupe.

Par conclusions récapitulatives transmises le 15 janvier 2024 par voie électronique, Monsieur [W] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal et de statuer sur ses conséquences.

Dans ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 29 mars 2024, Madame [J] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil et de statuer sur ses conséquences.

Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 17 septembre 2024. A cette date l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l’assignation du 24 mars 2021 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 7 juillet 2021 ;

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :

Monsieur [I] [L] [Z] [W]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 11] (Suisse)
de nationalité suisse

ET DE

Madame [F] [Y] [Z] [J]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 7] (91)
de nationalité française

Mariés le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 10]

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 24 mars 2021 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;

DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;

CONDAMNE Monsieur [W] à payer à Madame [J] une prestation compensatoire de 150.000 € (cent cinquante mille euros) en capital ;

CONDAMNE Monsieur [W] à payer à Madame [J] une somme de 5.000 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts ;

DIT que les frais relatifs à l’enfant [M] seront intégralement pris en charge par Monsieur [W] ;

FIXE la pension alimentaire due par Madame [J] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [M] [W]–[J] à la somme de 400€ (quatre cents euros) par mois, qui seront versés directement entre les mains de l’enfant majeure, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE;

DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;

DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;

DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
– saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
– autres saisies,
– paiement direct entre les mains de l’employeur,
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

ECARTE l’intermédiation financière ;

RAPPELLE les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [W] à payer à Madame [J] une somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [W] aux dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à Paris, le 19 Novembre 2024

Katia SEGLA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente


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