Équilibre des droits et obligations dans le cadre d’une séparation conjugale.

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Équilibre des droits et obligations dans le cadre d’une séparation conjugale.

L’Essentiel : Mme [O] et M. [D] se sont mariés en Arménie en 2004 et ont eu deux enfants. Le 26 décembre 2022, Mme [O] a demandé le divorce, entraînant une ordonnance du juge en juin 2023 sur des mesures provisoires. En juin 2024, Mme [O] a demandé le prononcé du divorce et une prestation compensatoire, tandis que M. [D] a sollicité un droit de visite. Le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, fixant la date d’effet au 26 décembre 2022, et a attribué à Mme [O] le droit au bail du logement.

Contexte du mariage

Mme [O] et M. [D] se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 en Arménie. De leur union sont nés deux enfants : [P], née le [Date naissance 4] 2005, et [E], née le [Date naissance 5] 2006.

Procédure de divorce

Le 26 décembre 2022, Mme [O] a assigné M. [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil. Le 13 juin 2023, le juge a rendu une ordonnance d’orientation et des mesures provisoires concernant la jouissance du domicile conjugal, la pension alimentaire, et le partage des dettes locatives.

Demandes des parties

Dans ses conclusions du 17 juin 2024, Mme [O] a demandé le prononcé du divorce, une prestation compensatoire de 50.000 €, et a contesté le droit de visite de M. [D] sur leurs enfants majeurs. M. [D], dans ses conclusions du 19 mars 2024, a demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, un partage des dettes locatives, et a souhaité obtenir un droit de visite classique.

Retards dans la procédure

Le 16 octobre 2024, les parties ont été informées de la nécessité de déposer leurs dossiers de plaidoiries. M. [D] a déposé son dossier avec un mois de retard, ce qui a conduit à une décision sans ses pièces, à l’exception d’une pièce notifiée en temps utile.

Décision du juge

Le juge a déclaré la compétence des juridictions françaises et a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il a fixé la date d’effet du divorce au 26 décembre 2022 et a attribué à Mme [O] le droit au bail du logement. M. [D] a été condamné à verser une prestation compensatoire de 10.560 € à Mme [O].

Conséquences financières et parentales

La contribution de M. [D] à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée à 360 € par mois. Les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parents. Chaque partie conserve la charge de ses propres dépens, et l’exécution provisoire de la décision est de droit pour les mesures relatives aux enfants.

Voies de recours

La décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification ou sa signification par voie de commissaire de justice.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du juge français dans cette affaire de divorce ?

Le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige en vertu de l’article 14 du Code civil, qui stipule que :

« Les tribunaux français sont compétents pour connaître des litiges qui ont un lien avec la France, notamment lorsque l’un des époux a son domicile en France. »

Dans cette affaire, Mme [O] et M. [D] se sont mariés en Arménie, mais ont résidé en France, ce qui justifie la compétence des juridictions françaises.

De plus, l’article 3 du Code civil précise que :

« La loi française est applicable aux personnes qui ont leur domicile en France. »

Ainsi, la loi française s’applique à ce divorce, car les époux résident en France.

Quelles sont les conséquences du divorce sur les biens des époux ?

Les conséquences du divorce sur les biens des époux sont régies par l’article 262 du Code civil, qui dispose que :

« Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. »

Dans le jugement, il est précisé que la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens est fixée au 26 décembre 2022.

Cela signifie que les effets patrimoniaux du divorce, tels que le partage des biens et des dettes, seront déterminés à partir de cette date.

Comment est déterminée la prestation compensatoire dans le cadre du divorce ?

La prestation compensatoire est régie par l’article 270 du Code civil, qui indique que :

« Le juge peut accorder à l’un des époux une prestation compensatoire en capital, destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. »

Dans cette affaire, le juge a fixé la prestation compensatoire à 10 560 €, que M. [D] doit verser à Mme [O].

Cette somme vise à compenser la différence de niveau de vie qui pourrait résulter du divorce, en tenant compte des ressources et des besoins de chaque époux.

Quelles sont les obligations alimentaires des parents envers leurs enfants majeurs ?

Les obligations alimentaires des parents envers leurs enfants, même majeurs, sont régies par l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que :

« Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants, même après leur majorité, tant qu’ils ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins. »

Dans le jugement, il est précisé que M. [D] doit verser une contribution de 180 € par enfant et par mois, soit un total de 360 € pour les deux enfants majeurs.

Cette contribution est due jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière, et elle est indexée sur l’indice national des prix à la consommation.

Quelles sont les modalités de recouvrement des pensions alimentaires ?

Les modalités de recouvrement des pensions alimentaires sont définies par l’article 373-2-2 du Code civil, qui précise que :

« La pension alimentaire peut être versée directement à l’autre parent ou par l’intermédiaire d’un organisme débiteur des prestations familiales. »

Dans cette affaire, il est indiqué que la contribution sera versée directement à Mme [O] par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui pourra ensuite se retourner contre M. [D] pour le remboursement.

Cela permet d’assurer le paiement des pensions alimentaires et de protéger les droits des enfants.

Quelles sont les conséquences de la défaillance dans le paiement des pensions alimentaires ?

Les conséquences de la défaillance dans le paiement des pensions alimentaires sont mentionnées dans l’article 373-2-11 du Code civil, qui stipule que :

« En cas de non-paiement des pensions alimentaires, des sanctions pénales peuvent être encourues. »

Le jugement rappelle que des sanctions peuvent être appliquées en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation.

Cela souligne l’importance de respecter les obligations alimentaires et les conséquences juridiques qui peuvent en découler en cas de non-respect.

MINUTE N° : 25 /

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 07 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/00238 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T5OS / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [O] / [D]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [J] [O]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (ARMENIE)
de nationalité Arménienne
[Adresse 6]
[Localité 8]

représentée par Me Emmanuelle RICHARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC344
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000865 du 27/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (ARMÉNIE)
de nationalité Arménienne
[Adresse 7]
[Localité 8]

représenté par Me Alexandre LOBRY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC500

1 GR à chaque avocat
1 EX à chaque partie en LRAR (IFPA)
le

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] et M. [D] se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 en Arménie.

Deux enfants sont nées de leur union :

-[P], née le [Date naissance 4] 2005 (19 ans),
-[E], née le [Date naissance 5] 2006 (18 ans).

Par assignation du 26 décembre 2022, Mme [O] a cité M. [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2023, le juge a :

-attribué à Mme [O] la jouissance du domicile conjugal (bien locatif situé [Adresse 6]), ainsi que du mobilier du ménage, à charge de règlement des loyers et frais afférents,
-fixé à 110 € par mois la pension alimentaire que M. [D] doit verser à Mme [O] au titre du devoir de secours,
-partagé par moitié entre les parties le règlement provisoire de la dette locative liée au domicile conjugal, étant précisé qu’à compter du 26 décembre 2022, seule Mme [O] est tenue au paiement du loyer,
-partagé par moitié entre les parties le règlement provisoire de l’ancienne dette locative remboursée auprès du Trésor public,
-rejeté la demande de Mme [O] s’agissant du remboursement de la dette contractée auprès de M. [W],
-dit que Mme [O] prendra en charge le règlement provisoire du crédit Etalis souscrit le 7 avril 2015 auprès du CIC,
-dit que M. [D] prendra en charge le règlement provisoire du crédit en réserve n° 300661031000020260303 souscrit le 13 juillet 2018 auprès du CIC,
-dit que M. [D] prendra en charge le règlement provisoire du crédit en réserve n° 300661031000020260305 souscrit le 11 avril 2019 auprès du CIC,
-dit que M. [D] prendra en charge le règlement provisoire de l’amende pour infraction routière (1725,90 € au 7 décembre 2022),
-constaté que Mme [O] et M. [D] exercent en commun l’autorité parentale sur [E],
-fixé la résidence d’[E] au domicile de Mme [O],
-réservé les droits de M. [D] sur [E],
-fixé à 180 € par enfant et par mois la contribution de M. [D] à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Mme [O] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge de :

-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce,
-condamner M. [D] à verser à Mme [O] une prestation compensatoire d’un montant de 50.000 €, avec exécution provisoire,
-débouter le père de sa demande de fixation d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants qui sont majeures à la date de ses conclusions,
-fixer à 300 € par enfant et par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, M. [D] demande au juge que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et, en outre, de :

-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce,
-fixer la date des effets du divorce à la date du prononcé du jugement,
-ordonner un partage à hauteur de 70 % pour la demanderesse concernant les dettes locatives,
-débouter Mme [O] de sa demande de prestation compensatoire,
-attribuer la jouissance du domicile conjugal à la demanderesse, à charge pour cette dernière de s’acquitter du loyer et des frais afférents,
-ordonner la remise des vêtements et objets personnels,
-dire que l’autorité parentale est exercée conjointement,
-attribuer au père un droit de visite et d’hébergement classique,
-partager par moitié entre les parents les frais scolaires, extrascolaires et médicaux,
-fixer à 150 € par enfant et par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
-partager les dépens par moitié.

Le 16 octobre 2024, il a été indiqué aux parties qu’elles devaient déposer leur dossier de plaidoiries au plus tard le 19 novembre 2024 à 16h00, à défaut de quoi il sera statué sans les pièces. Le 21 novembre 2024, il a été rappelé à Me [K] de bien vouloir déposer son dossier de plaidoiries sous 48h. Par message RPVA du 10 décembre 2024, celui-ci a indiqué qu’il déposerait son dossier le lendemain. Son dossier a finalement été déposé le 17 décembre 2024, soit avec un mois de retard. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la décision mise en délibéré au 7 janvier 2025 ne sera pas prorogée et il sera statué sans les pièces de M. [D] qui ne les a pas déposées en temps voulu malgré les rappels. Seule sa pièce n° 12 notifiée par RPVA le 17 juin 2024 a pu être consultée en temps utile par le juge ; les 11 premières n’ont pas pu l’être.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [J] [O]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (ARMENIE)

ET DE

Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (ARMÉNIE)

mariés le [Date mariage 3] 2004 en ARMENIE

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 26 décembre 2022,

ATTRIBUE à Mme [O] le droit au bail du logement situé [Adresse 6], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,

FIXE à 10 560 € (DIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE EUROS) la prestation compensatoire que M. [D] est tenu de verser à Mme [O],

ORDONNE à M. [D] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,

REJETTE la demande de M. [D] de partage des dettes locatives comme relevant de la liquidation du régime matrimonial et RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

REJETTE la demande de M. [D] de remise des vêtements et objets personnels,

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :

CONSTATE que [P] est devenue majeure le [Date naissance 4] 2023 et [E] le [Date naissance 5] 2024 et REJETTE les demandes de M. [D] relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à son droit de visite et d’hébergement devenues sans objet,

FIXE à 180 € (CENT QUATRE VINGT EUROS) par enfant et par mois soit 360 € (TROIS CENT SOIXANTE EUROS) par mois au total la somme due par M. [D] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des deux enfants majeures, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,

RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière,

INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

DIT que cette contribution sera versée directement à Mme [O] par l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de M. [D] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),

RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, des sanctions pénales sont encourues,

DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais scolaires, frais extrascolaires, frais médicaux non remboursés) sont partagés par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord et sur présentation d’un justificatif et CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,

Sur les mesures accessoires :

DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,

INFORME que cette décision doit être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle n’est pas susceptible d’exécution forcée,

INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le sept Janvier, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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