Équilibre des droits et obligations dans le cadre d’une séparation conjugale

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Équilibre des droits et obligations dans le cadre d’une séparation conjugale

L’Essentiel : Monsieur [O] [D] [N] et Madame [L] [K] se sont mariés en 2004 à [Localité 9]. De cette union sont nés deux enfants, désormais majeurs. Le 25 août 2023, Monsieur [O] a assigné Madame [L] en divorce. Lors de l’audience du 2 octobre, le juge a constaté leur résidence séparée et a pris des décisions sur la jouissance des biens. Le 26 février 2024, une ordonnance a attribué à Monsieur [O] la jouissance du logement. Les époux ont ensuite formulé des demandes de divorce et de partage des biens, aboutissant à un jugement final le 26 novembre 2024.

Contexte du mariage

Monsieur [O] [D] [N] et Madame [L] [K] épouse [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 9] (974), sans contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants, [M] [B] [N] en 2003 et [E] [P] [G] [N] en 2005, qui sont désormais majeurs.

Procédure de divorce

Le 25 août 2023, Monsieur [O] [D] [N] a assigné Madame [L] [K] en divorce, sans préciser le motif. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 2 octobre 2023, le juge a constaté la résidence séparée des époux et a pris des décisions concernant la jouissance des biens et le partage des charges.

Ordonnance sur les mesures provisoires

Le 26 février 2024, le juge a rendu une ordonnance qui a attribué à Monsieur [O] la jouissance du logement et des véhicules, tout en précisant les modalités de partage des prêts et des frais liés aux enfants. Les époux ont été renvoyés à une audience de mise en état prévue pour le 23 avril 2024.

Demandes des époux

Dans ses écritures du 22 juillet 2024, Monsieur [O] a demandé le prononcé du divorce et la jouissance gratuite du domicile jusqu’à sa vente. En réponse, Madame [L] a également demandé le divorce, tout en sollicitant un report des effets du divorce concernant leurs biens à une date antérieure.

Propositions de règlement

Les époux ont présenté des propositions concernant leurs intérêts pécuniaires, mentionnant une communauté de biens comprenant des véhicules et des prêts bancaires. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024, avec une date de dépôt des dossiers fixée au 24 septembre 2024.

Jugement final

Le jugement a été rendu le 26 novembre 2024, prononçant le divorce entre les époux. Madame [L] a été déboutée de sa demande de report des effets du divorce, tandis que Monsieur [O] a été débouté de sa demande de jouissance gratuite du domicile. Les modalités de prise en charge des frais liés aux enfants ont été confirmées, et les époux ont été condamnés aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les lois applicables à l’action en contestation de paternité dans cette affaire ?

La décision du tribunal a affirmé que les lois française et camerounaise sont applicables à l’action en contestation de paternité.

En vertu de l’article 311-1 du Code civil français, la filiation peut être établie par la reconnaissance, la présomption ou la décision judiciaire.

La contestation de paternité est régie par l’article 332 du même code, qui stipule que « l’action en contestation de paternité peut être exercée par toute personne ayant un intérêt légitime ».

En ce qui concerne la loi camerounaise, l’article 340 du Code civil camerounais précise que « toute personne ayant un intérêt peut demander la recherche de la paternité ».

Ainsi, les deux législations permettent à M. [A] de contester la paternité de M. [W] et d’établir la sienne, en raison de son lien avec la mère de l’enfant et de sa contribution à son entretien.

Quelles sont les conséquences de l’annulation de la reconnaissance de paternité ?

L’annulation de la reconnaissance de paternité a des conséquences juridiques significatives.

Selon l’article 316 du Code civil français, « la reconnaissance de paternité peut être annulée si elle a été obtenue par erreur, dol ou violence ».

Dans ce cas, le tribunal a annulé la reconnaissance de M. [W] en raison de l’expertise génétique qui a établi qu’il n’était pas le père biologique de l’enfant.

Cette annulation entraîne la suppression des droits et obligations qui découlaient de cette reconnaissance, notamment en matière de droits de visite, d’hébergement et de contribution à l’entretien de l’enfant.

De plus, l’article 334-1 du Code civil stipule que « l’enfant a droit à la connaissance de ses origines », ce qui renforce l’importance de l’établissement de la paternité correcte.

Comment le tribunal a-t-il déterminé la paternité de M. [A] ?

Le tribunal a déterminé la paternité de M. [A] sur la base des résultats de l’expertise génétique, qui a été ordonnée pour établir la filiation.

L’article 16-11 du Code civil français précise que « toute personne a le droit de connaître ses origines », ce qui justifie la demande d’expertise dans ce cas.

L’expertise a révélé que M. [A] était le père biologique de l’enfant, ce qui a conduit le tribunal à déclarer cette paternité.

En outre, l’article 340 du Code civil camerounais, qui permet à toute personne ayant un intérêt légitime de demander la recherche de paternité, a également été pris en compte.

Ainsi, le tribunal a statué en faveur de M. [A], établissant sa paternité et annulant celle de M. [W].

Quelles sont les modalités de l’autorité parentale et du droit de visite établies par le tribunal ?

Le tribunal a statué que l’autorité parentale serait exercée conjointement par Mme [J] et M. [A].

L’article 372 du Code civil français stipule que « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ».

Cela signifie que les deux parents doivent prendre des décisions ensemble concernant l’éducation et le bien-être de l’enfant.

Concernant le droit de visite, le tribunal a établi un calendrier précis :

– En période scolaire, M. [A] pourra accueillir l’enfant les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois.

– En période de vacances scolaires, il aura la première moitié des petites et grandes vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires.

Ces modalités visent à garantir un équilibre entre les droits des parents et l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à l’article 373-2 du Code civil.

Quelles sont les implications financières de la décision du tribunal concernant la contribution à l’entretien de l’enfant ?

Le tribunal a condamné M. [A] à verser une contribution mensuelle de 150 euros pour l’entretien et l’éducation de l’enfant.

L’article 371-2 du Code civil précise que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en fonction de leurs ressources respectives ».

Cette contribution est due jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité, et elle peut être prolongée si l’enfant poursuit des études et ne peut subvenir à ses besoins.

De plus, la contribution sera indexée chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation, conformément à l’article 2 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975.

Le tribunal a également rappelé que le créancier peut obtenir le recouvrement des sommes dues par diverses voies d’exécution, ce qui souligne l’importance de cette obligation financière.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/02946 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNWN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 3

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/02946 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNWN
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 26 NOVEMBRE 2024

EN DEMANDE :

Monsieur [O] [D] [N]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 16] (974)
[Adresse 5]
[Localité 9]

représenté par Me Catherine DELRIEU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Madame [L] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (33)
[Adresse 7]
[Localité 8]

représentée par Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Myriam CORRET

assistée de : Emilie LEBON, Greffière

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 29 août et 24 septembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 novembre 2024.

Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Catherine DELRIEU, Me Isabelle SIMON LEBON

délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/02946 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNWN

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [O] [D] [N] et Madame [L] [K] épouse [N] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2004 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (974), sans contrat de mariage préalable.

De leur union, sont issus deux enfants désormais majeurs :
– [M], [B] [N], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 15] (974),
– [E], [P], [G] [N], né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 15] (974).

Par exploit de commissaire de justice remis à étude le 25 août 2023, Monsieur [O] [D] [N] a fait assigner Madame [L] [K] épouse [N] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 2 octobre 2023, sans précision du motif du divorce.

Suivant audience d’orientation et sur mesures provisoires tenue sur renvoi contradictoire le 5 février 2024, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 26 février 2024, notamment :
– constaté la résidence séparée des époux,
– attribué à l’époux la jouissance à titre onéreux du logement du ménage, et de son mobilier, pour la durée de la procédure,
– constaté l’accord des époux pour que la taxe foncière relative au domicile conjugal, sis [Adresse 5], soit partagée par moitié par chacun des époux, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation à intervenir,
– attribué à l’époux la jouissance des véhicules Hyundai IONIQ 5 immatriculé [Immatriculation 13] et Mazda 3, immatriculé [Immatriculation 12] et à l’épouse la jouissance du véhicule Hyundai IONIQ 5 immatriculé [Immatriculation 14], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, et à charge pour lui d’assumer les charges y afférents (assurances, réparations, crédit),
– désigné l’époux pour assurer le règlement provisoire du prêt [11] n° 4248 738 716 9002, aux mensualités de 583,57 euros, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
– dit que les époux assureront à concurrence de moitié chacun le règlement provisoire du prêt [11] n°4348 667 666 9002, aux mensualités de 570,93 euros, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
– dit que l’époux devra assurer le règlement provisoire du crédit voiture [11] n° 4248 738 716 9001, aux mensualités de 907,02 euros et l’épouse devra assurer le règlement provisoire du crédit voiture [11] n°4348 667 666 9001, aux mensualités de 1.073,74 euros,
– dit que les frais relatifs aux deux enfants communs majeurs [E] et [M] seront assumés par l’époux à hauteur de 40 % et par l’épouse à hauteur de 60 %, et, en tant que de besoin, les y a condamnés ;
– renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 23 avril 2024.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 22 juillet 2024, Monsieur [O] [D] [N] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, l’application des principes posés aux articles 262-1 et 264 du code civil, de dire qu’il bénéficiera de la jouissance gratuite du domicile conjugal (bien indivis) jusqu’à sa vente effective, à charge pour lui de s’occuper de l’entretien constant et de supporter les inconvénients, contraintes et désagréments découlant de sa mise en vente et la confirmation de la répartition entre époux de la prise en charge des frais inhérents aux enfants majeurs.

En défense, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024, suivant injonction de conclure du juge de la mise en état du 25 juin 2024, Madame [L] [K] épouse [N] se joint à la demande principale en divorce et sollicite, en sus, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 15 novembre 2022, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, de juger que la jouissance du domicile conjugal restera attribuée à l’époux à titre onéreux jusqu’au jugement de divorce, de dire et juger que la jouissance du domicile conjugal est et restera attribuée à l’époux à titre onéreux jusqu’au jugement de divorce à intervenir, de prendre acte qu’elle se réserve le droit de soliciter une indemnité d’occupation, le cas échéant, la confirmation de la répartition entre époux de la prise en charge des frais inhérents aux enfants majeurs ainsi que le partage des dépens.

Dans leur proposition respective de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux rendent compte d’une communauté composée à l’actif de trois véhicules automobiles et au passif de quatre prêts bancaires et de la nécessité de réaliser des comptes entre eux.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers le 24 septembre 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 25 août 2023,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 26 février 2024,
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce entre :

Monsieur [O] [D] [N]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 16] (974)
et
Madame [L] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (33)

mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 9] (974),

en application des articles 237 et 238 du Code civil,

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,

DEBOUTE Madame [L] [K] de sa demande tendant au report des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens au 15 novembre 2022 et RAPPELLE que le divorce prendra effets dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de la demande initiale en divorce ;

DEBOUTE Monsieur [O] [D] [N] de sa demande tendant à se voir attribuer la jouissance gratuite du domicile conjugal jusqu’à sa vente et RENVOIE les époux à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que les frais relatifs aux deux enfants communs majeurs [E] et [M] [N] seront assumés par Monsieur [O] [D] [N] à hauteur de 40 % et par Madame [L] [K] à hauteur de 60 %, et, en tant que de besoin, les y CONDAMNE ;

RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à la caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge;

DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;

DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE les époux aux dépens à conurrence de la moitié chacun.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 NOVEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,


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