L’Essentiel : M. [R] [K] et Mme [O] [M] [L] se sont mariés en 2011 sans contrat de mariage, et ont eu un enfant majeur. Mme [O] [M] [L] a engagé une procédure de divorce le 20 décembre 2023, avec une audience prévue pour mars 2024. Le juge a statué sur les mesures provisoires en mai 2024, et le divorce a été prononcé le 7 janvier 2025, conformément à l’article 237 du Code Civil. Le jugement stipule la dissolution du régime matrimonial et la révocation des avantages matrimoniaux, chaque époux conservant la charge de ses propres dépens.
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Union et contexte familialM. [R] [K] et Mme [O] [M] [L] se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 4] (GIRONDE) sans contrat de mariage. De cette union est né un enfant, désormais majeur et autonome. Procédure de divorceMme [O] [M] [L] a initié une procédure de divorce en délivrant une assignation le 20 décembre 2023, avec une audience d’orientation et de mesures provisoires prévue pour le 28 mars 2024. M. [R] [K] a constitué avocat le 11 mars 2024. Développements judiciairesLe juge a statué sur les mesures provisoires par ordonnance en date du 27 mai 2024. Les dernières conclusions des deux parties ont été notifiées respectivement le 1er et le 15 octobre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024, et les débats ont eu lieu en chambre du conseil le 6 novembre 2024, l’affaire étant mise en délibéré jusqu’au 7 janvier 2025. Décision du jugeLe juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Mme [O] [M] [L] et M. [R] [K] sur le fondement de l’article 237 du Code Civil. La mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. Conséquences du divorceLe jugement rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial, et que les intérêts patrimoniaux des époux devront être liquidés si nécessaire. Le divorce prendra effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de l’assignation. Les avantages matrimoniaux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux seront révoqués. Aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital. Dispositions finalesLe tribunal a rejeté toute autre demande et a décidé que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens. La décision sera signifiée par la partie la plus diligente. Le jugement a été signé par la Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et le Greffier présent lors du prononcé. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale du divorce prononcé dans cette affaire ?Le divorce a été prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code Civil. Cet article stipule que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré. » Dans le cadre de cette affaire, le juge a constaté que les conditions de l’article 237 étaient remplies, permettant ainsi le prononcé du divorce. Il est important de noter que cet article fait partie des dispositions générales relatives au divorce, qui précisent que le juge doit s’assurer de l’existence d’une altération du lien conjugal pour statuer en faveur de la demande de divorce. En outre, le divorce entraîne des conséquences sur le régime matrimonial, comme le rappelle le jugement, qui précise que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial. Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial des époux ?Le jugement rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial, conformément aux dispositions du Code Civil. En effet, l’article 262 du Code Civil précise que : « Le divorce emporte dissolution du régime matrimonial. » Cela signifie que les biens acquis durant le mariage doivent faire l’objet d’une liquidation et d’un partage, si nécessaire. Le jugement indique également que les effets du divorce sur les biens des époux prennent effet à la date de délivrance de l’assignation en divorce, ce qui est conforme à l’article 267 du Code Civil, qui stipule que : « Le divorce produit ses effets à la date de l’assignation. » Ainsi, les intérêts patrimoniaux des époux doivent être réglés conformément à ces dispositions. Quelles sont les implications concernant l’usage du nom marital après le divorce ?Le jugement précise qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital après le divorce. Cette disposition est en accord avec l’article 225-1 du Code Civil, qui dispose que : « Chacun des époux peut, après le divorce, reprendre son nom de naissance. » Cela signifie que les époux ont la possibilité de retrouver leur nom d’origine, ce qui est une mesure visant à protéger l’identité personnelle de chacun après la dissolution du mariage. Cette règle est importante car elle permet de clarifier la situation des noms des époux après le divorce, évitant ainsi toute confusion dans les relations sociales et administratives. Comment le jugement de divorce est-il notifié et quelles sont les charges des dépens ?Le jugement de divorce sera signifié par la partie la plus diligente, conformément aux règles de procédure civile. L’article 663 du Code de Procédure Civile précise que : « La signification est faite par un huissier de justice. » Cela garantit que la décision est portée à la connaissance des parties de manière officielle et formelle. En ce qui concerne les dépens, le jugement indique que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens. Cela est en accord avec l’article 695 du Code de Procédure Civile, qui stipule que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Dans ce cas, puisque le jugement ne fait pas mention d’une partie succombant, chaque époux est responsable de ses propres frais, ce qui est une pratique courante dans les affaires de divorce. |
N° RG 24/00231 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSAO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
20L
N° RG 24/00231 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSAO
N° minute : 25/
du 07 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[L]
C/
[K]
Copie exécutoire délivrée à
Me Jean-jacques DAHAN
Me Patrick DUPERIE
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [O] [M] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (CORREZE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
Et,
Monsieur [R] [N] [K]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (GIRONDE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Patrick DUPERIE, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/00231 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSAO
M. [R] [K] et Mme [O] [M] [L] se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 2011 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 4] (GIRONDE), sans contrat de mariage.
Un enfant est né de cette union, aujourd’hui majeur et autonome.
Mme [O] [M] [L] a délivré une assignation en divorce par acte en date du 20 décembre 2023 pour l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 28 mars 2024, avec demande de mesures provisoires.
M. [R] [K] a constitué avocat le 11 mars 2024.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 27 mai 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [O] [M] [L] notifiées par RPVA le 1er octobre 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [R] [K] notifiées par RPVA le 15 octobre 2024 ,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2024 ,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 6 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Madame [O] [M] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (CORREZE)
Et,
Monsieur [R] [N] [K]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (GIRONDE)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2011 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 4] (GIRONDE), sans contrat de mariage.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/00231 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSAO
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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