Équilibre entre droits individuels et nécessité de soins contraints en santé mentale

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Équilibre entre droits individuels et nécessité de soins contraints en santé mentale

L’Essentiel : Lors de l’audience, les parties ont choisi de rendre les débats publics. Monsieur [Y] [F], absent pour raisons médicales, n’a pas été entendu. L’avocat commis d’office a contesté la validité du certificat médical, arguant qu’il manquait d’éléments justifiant l’absence de son client. Cependant, il a été établi que la présence à l’audience n’était pas obligatoire. Le juge a confirmé la nécessité de l’hospitalisation complète de Monsieur [F], en raison de son état de santé fragile, malgré des permissions de sortie. La décision, rendue par Alexandra YTHIER, autorise la poursuite de l’hospitalisation et peut faire l’objet d’un appel.

Exposé de la demande et de la procédure

A l’appel de la cause, les parties ont choisi de ne pas demander le huis clos, rendant ainsi les débats publics. Monsieur [Y] [F], non comparant, n’a pas été entendu en raison d’un avis médical du Docteur [U] [W] daté du 7 janvier 2025, qui contre-indique son audition. L’avocat commis d’office, Me Marilou POISOT, a soulevé une irrégularité de la procédure, arguant que le certificat médical reçu ne contenait pas d’éléments médicaux suffisants pour justifier l’absence de Monsieur [F] à l’audience. Elle a donc demandé la mainlevée de la mesure, soulignant que le patient avait des permissions de sortie, ce qui questionne l’opportunité de l’hospitalisation.

Motifs de la décision

Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète d’un patient doit être validée par un magistrat dans un délai de douze jours suivant l’admission. Dans ce cas, Monsieur [Y] [F] a été admis en soins psychiatriques le 28 décembre 2024, et le délai de 12 jours expirait le 8 janvier 2025. Les conditions légales pour la prolongation de l’hospitalisation ont été respectées.

Sur l’irrégularité

Concernant l’absence de motif médical, il a été noté que le secrétariat de l’hôpital avait informé le greffe que Monsieur [F] refusait de se rendre à l’audience. Il a été précisé que la présence à l’audience n’est pas obligatoire pour le patient, et qu’il n’est pas nécessaire d’invoquer un motif médical pour justifier son absence. Par conséquent, l’irrégularité soulevée a été rejetée.

Sur le fond

Il a été établi que l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [F] demeure nécessaire. Ce dernier a été admis sans consentement en raison d’un trouble dépressif ancien et de problématiques addictives. Bien qu’il ait des permissions de sortie, son avocat a soutenu que la mesure d’hospitalisation n’était plus opportune. Cependant, malgré un avis médical indiquant une amélioration, l’adhésion aux soins reste fragile, justifiant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte. Le juge a souligné que la décision concernant les soins relève de la compétence des médecins.

Conclusion de la décision

La décision a été rendue par Alexandra YTHIER, magistrat du tribunal judiciaire, qui a rejeté l’irrégularité soulevée et a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [F]. Cette décision sera notifiée aux parties concernées et peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours. Les dépens sont laissés à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de l’hospitalisation complète selon le Code de la Santé Publique ?

L’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique précise les conditions dans lesquelles l’hospitalisation complète d’un patient peut être prolongée.

Il stipule que :

« L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :

« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;

« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission. »

Dans le cas présent, l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [F] a été prononcée le 28 Décembre 2024, et la période de 12 jours pour la saisine du juge expire donc le 08 Janvier 2025.

Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées, permettant ainsi la poursuite de l’hospitalisation complète.

Quelles sont les conséquences de l’absence de motif médical pour refuser l’audience ?

L’absence de motif médical pour justifier le refus de se rendre à l’audience a été soulevée comme une irrégularité. Cependant, il est important de noter que l’audience n’est pas une obligation pour le patient.

Le jugement a précisé que :

« l’audience n’est pas une obligation pour le patient, qu’il peut tout à fait refuser de se rendre à l’audience et qu’il n’est pas nécessaire dans ce cas d’invoquer une circonstance insurmontable ou un motif médical; que l’irrégularité soulevée sera en conséquence rejetée. »

Cela signifie que le patient a le droit de ne pas se présenter à l’audience sans avoir à fournir de justification médicale.

Ainsi, le refus de Monsieur [F] de se rendre à l’audience ne constitue pas une irrégularité procédurale, et la décision du juge de poursuivre l’hospitalisation complète est maintenue.

Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation sous contrainte ?

Les droits du patient en matière d’hospitalisation sous contrainte sont encadrés par le Code de la Santé Publique, notamment par l’article L 3211-12-1 et les articles relatifs à l’hospitalisation sans consentement.

Il est stipulé que :

« L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’ait statué sur cette mesure. »

Cela implique que le patient a le droit d’être informé de la procédure et de faire valoir ses arguments devant le juge.

Dans le cas de Monsieur [Y] [F], bien qu’il ait des permissions de sortie, le juge a estimé que l’hospitalisation complète était toujours nécessaire en raison de la fragilité de son état.

Le juge a également rappelé que :

« le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins. »

Cela souligne que, même si le patient a des droits, la décision finale concernant son traitement appartient aux professionnels de santé, en fonction de l’évaluation médicale de son état.

Quelles sont les voies de recours contre la décision d’hospitalisation complète ?

La décision d’hospitalisation complète peut faire l’objet d’un appel, comme le précise la décision rendue.

Il est indiqué que :

« la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. »

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence.

Il est également précisé que :

« le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la République peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif. »

Cela signifie que, même si un appel est interjeté, la décision d’hospitalisation complète reste en vigueur jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit prise par la cour d’appel.

Le patient et ses représentants légaux doivent donc être conscients de ces délais et procédures pour exercer leurs droits efficacement.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Mardi 07 Janvier 2025
N°Minute : 25/13
N° RG 25/00084 – N° Portalis DBW3-W-B7J-53OC

Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant

Défendeur
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
né le 26 Février 2003
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant

Tiers Demandeur
[S] [C]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;

Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [5] à [Localité 2] en date du 03 Janvier 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 03 Janvier 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [Y] [F], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 06 Janvier 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Monsieur [Y] [F] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [U] [W] en date du 07 Janvier 2025 contre-indiquant son audition ;

Me Marilou POISOT, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique, déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Le certificat médical reçu ce jour ne mentionne pas d’éléments médicaux, seulement que Monsieur ne souhaite pas se rendre à l’audience et cela n’est pas suffisant. Je sollicite donc la mainlevée de la mesure.

Sur le fond, on a un patient qui a des permissions de sortie, on peut donc s’interroger sur l’opportunité de la mesure.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [Y] [F] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 28 Décembre 2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 08 Janvier 2025 ;

Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;

SUR L’IRREGULARITE

– sur l’absence de motif médical et sans caractériser une circonstance insurmotable

Attendu que le secrétariat de l’hopital [5] a transmis le 7 janvier 2025 au greffe du juge, un avis indiquant que Monsieur [F] refusait de se rendre à l’audience de ce jour devant le juge des libertés. Que l’audience n’est pas une obligation pour le patient, qu’il peut tout à fait refuser de se rendre à l’audience et qu’il n’est pas nécessaire dans ce cas d’invoquer une circonstance insurmontable ou un motif médical; que l’irrégularité soulevée sera en conséquence rejetée.

Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;

SUR LE FOND

ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;

Qu’en effet, [Y] [F] a été admis en soins sans consentement à la demande d’un tiers en urgence depuis le 28 décembre 2024 à la demande d’un tiers en urgence pour dun trouble dépressif ancien associé à des problématiques addictives;

Monsieur [F] a refusé de se rendre à l’audience; son conseil indique qu’ila des permissions de sortie et que la mesure d’hospitalition sous contrainte n’est plus forcément opportune;

Attendu que si l’avis médical délivré le 3 janvier 2023 indique que le contact est de meilleur qualité et que des soins ambulatoires sont envisagés à court terme, il n’en demeure pas moins que l’adhésion aux soins reste encore fragile et nécessite le maintien des soins contraint;

Attendu que le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.

Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient

PAR CES MOTIFS :
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS l’irrégularité soulevée;
DISONS que les soins psychiatriques dont [Y] [F] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [Y] [F], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 6] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.


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