Entrées cinéma Paris/Périphérie

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Entrées cinéma Paris/Périphérie

L’Essentiel : L’affaire en question met en lumière l’importance des définitions contractuelles dans le calcul des recettes cinématographiques. Un réalisateur a contesté les chiffres fournis par une société de production en se basant sur un tableau des entrées en salle à Paris et en Périphérie. La définition de la « Périphérie » est déterminante, car elle englobe les quartiers éloignés du centre-ville et les départements limitrophes. Le tribunal, en se référant aux articles du code civil, a souligné que l’interprétation des termes doit se faire selon l’intention commune des parties, prenant en compte les usages professionnels de l’époque de la signature du contrat.

Entrées en salles en Périphérie

Cette nouvelle affaire illustre l’importance des définitions contractuelles en matière de calcul des recettes cinéma.   Pour établir la fausseté des chiffres communiqués par une société de production, un réalisateur produisait un tableau récapitulatif des entrées en salle sur Paris et sa Périphérie. Toute la question était de déterminer ce que recouvrait la notion de « Périphérie ».

La périphérie se définit comme la ligne qui délimite une surface ou une figure curviligne et, par extension, les quartiers éloignés d’un centre-ville. Elle est synonyme de banlieue, mot formé de ban et de lieu pour désigner initialement le territoire d’une lieue au-delà des limites de la ville couvert par le ban, se définissant comme l’ensemble des agglomérations qui entourent une grande ville et dépendent d’elle pour une ou plusieurs de ses fonctions. La seule compréhension littérale de ces termes, qui peuvent tout autant renvoyer aux départements limitrophes de Paris qu’à ceux intégrés dans la grande couronne au regard de leurs acceptions courantes diverses, ne permet pas de définir le terme de périphérie utilisé dans le contrat qui doit être interprété à la lumière de la commune intention des parties.

En effet, au sens des dispositions des articles 1156 à 1164 du code civil, qui constituent non des normes juridiques s’imposant au tribunal, mais un guide d’interprétation des conventions à l’usage des parties et du juge, le tribunal interprète les stipulations manquant de clarté en recherchant la commune intention des parties contractantes sans s’arrêter au sens littéral des termes et en donnant à celles-ci le sens qui leur permet de produire un effet plutôt que celui qui les annihile en considération de la matière et de l’économie générale du contrat dont les clauses sont interdépendantes.

Les termes « paris/périphérie » doivent être analysés dans leur contexte d’emploi à l’époque de la signature du contrat de production cinématographique. La notion de Paris-Périphérie est une notion professionnelle issue de Ciné-chiffres qui était dès les années 1980 l’outil de référence dans les relations entre professionnels du cinéma et dont les chiffres étaient ainsi repris dans la presse professionnelle dont le Film Français pour la communication des résultats des films. La notion de Paris-Périphérie est distincte des références du CNC pour lequel n’existent que les départements, les régions administratives ou antérieurement les régions cinématographiques, le GRP (Grande Région parisienne) au sens du CNC s’étendait aussi jusqu’à la Bretagne et ne peut donc se confondre avec la notion de Paris-Périphérie qui ne se recoupe pas non plus la notion d’Ile de France.

Aussi, il est certain que les parties ont entendu définir cette notion, conformément à un usage professionnel, par référence à celle retenue dans la publication Ciné-chiffres, peu important à cet égard son absence de rôle officiel puisque les parties contractantes sont libres de définir les termes qu’elles stipulent en fonction des références qu’elles choisissent dès lors qu’elles leur sont communes et que la reprise des termes Paris/périphérie peut n’impliquer que l’adoption de la définition d’une zone géographique et non nécessairement celle des chiffres publiés : les chiffres du CNC peuvent ainsi être limités à la zone géographique définie par CINE-CHIFFRES qui recouvre Paris et ses seuls départements limitrophes 92, 93 et 94, seule connue sous cette dénomination particulière à l’époque de la signature contrat. Il est désormais acquis que la notion de « Paris/périphérie » stipulée au contrat de coproduction renvoie à une zone géographique couvrant la ville de Paris et ses départements limitrophes.

Aucune déloyauté de nature à caractériser un cas de force majeure au sens de l’article 2234 du code civil n’est imputable au producteur dont il n’est pas démontré qu’il a communiqué un nombre d’entrées inexact et que, à supposer qu’il le soit, elle ait eu conscience de sa fausseté et ait cherché à un induire en erreur le réalisateur.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est l’importance des définitions contractuelles dans le calcul des recettes cinéma ?

Les définitions contractuelles jouent un rôle déterminant dans le calcul des recettes cinéma, car elles permettent de clarifier les termes utilisés dans un contrat. Dans le cas présenté, un réalisateur a dû établir la véracité des chiffres fournis par une société de production en se basant sur un tableau des entrées en salle à Paris et en périphérie.

Cette situation met en lumière la nécessité d’une définition précise de la notion de « périphérie », qui peut varier selon le contexte. La clarté des termes contractuels est essentielle pour éviter les malentendus et les litiges, car des interprétations différentes peuvent mener à des conclusions divergentes sur les recettes.

Comment la notion de « périphérie » est-elle définie dans le texte ?

La notion de « périphérie » est définie comme la ligne délimitant une surface ou une figure curviligne, et par extension, elle désigne les quartiers éloignés d’un centre-ville. Elle est synonyme de banlieue, qui fait référence aux territoires situés au-delà des limites d’une ville.

Dans le contexte du contrat, la définition de la périphérie doit être interprétée à la lumière de l’intention commune des parties contractantes. Cela signifie que la simple compréhension littérale des termes peut ne pas suffire pour déterminer ce que recouvre la notion de périphérie dans le cadre de l’accord.

Quel est le rôle des articles 1156 à 1164 du code civil dans l’interprétation des contrats ?

Les articles 1156 à 1164 du code civil fournissent un cadre d’interprétation des contrats, en insistant sur la recherche de l’intention commune des parties plutôt que sur le sens littéral des termes. Ces articles ne sont pas des normes juridiques contraignantes, mais servent de guide pour le tribunal et les parties.

Le tribunal doit interpréter les stipulations manquant de clarté en tenant compte de l’économie générale du contrat et des relations entre les clauses. Cela permet de donner un sens aux termes qui favorise l’effet du contrat plutôt que de le rendre inopérant.

Comment la notion de Paris-Périphérie a-t-elle évolué dans le milieu cinématographique ?

La notion de Paris-Périphérie a évolué au fil du temps, notamment grâce à des outils de référence comme Ciné-chiffres, qui a été utilisé dès les années 1980 pour communiquer les résultats des films. Cette notion est distincte des références administratives du CNC, qui se basent sur des départements et des régions.

Le terme Paris-Périphérie est donc ancré dans un usage professionnel spécifique, et les parties contractantes ont la liberté de définir cette notion selon leurs références communes. Cela signifie que la définition de la zone géographique peut différer de celle utilisée par des organismes officiels.

Quelles conclusions peut-on tirer sur la responsabilité du producteur concernant les entrées en salle ?

Il a été établi qu’aucune déloyauté ne peut être imputée au producteur en ce qui concerne les chiffres d’entrées en salle. Il n’a pas été prouvé qu’il ait communiqué des chiffres inexactes, et même si cela avait été le cas, il n’est pas démontré qu’il ait eu connaissance de la fausseté de ces chiffres.

Ainsi, le producteur ne peut pas être considéré comme ayant cherché à induire en erreur le réalisateur. Cette conclusion souligne l’importance de la transparence et de la bonne foi dans les relations contractuelles au sein de l’industrie cinématographique.


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