L’Essentiel : M. [J] a été engagé comme responsable des services généraux par le Laboratoire Chauvin le 22 janvier 2000. Suite au rachat par le groupe Valeant le 27 mai 2013, des négociations ont été ouvertes pour un plan de sauvegarde de l’emploi, entraînant la suppression de 114 postes. Un accord collectif, ratifié le 10 décembre 2013, a permis de limiter les licenciements grâce à des mesures de départs volontaires. M. [J] a choisi de se porter volontaire pour un départ, signant une convention de rupture d’un commun accord le 9 avril 2014 pour des raisons économiques.
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Engagement de M. [J]M. [J] a été engagé en tant que responsable des services généraux par la société Laboratoire Chauvin à partir du 22 janvier 2000. Rachat par le groupe ValeantLe 27 mai 2013, la société Laboratoire Chauvin a été rachetée par le groupe Valeant, entraînant l’ouverture de négociations pour l’adoption d’un plan de sauvegarde de l’emploi et la mise en œuvre d’un plan de licenciements collectifs visant à supprimer 114 postes. Accord collectif du 10 décembre 2013Un accord collectif a été ratifié le 10 décembre 2013 par quatre organisations syndicales représentatives et validé par l’autorité administrative le 24 décembre 2013. Cet accord visait à limiter le nombre de licenciements en mettant en place des mesures de départs volontaires pour favoriser le reclassement interne. Volontariat au départLe 23 janvier 2014, M. [J] a décidé de se porter volontaire pour un départ et a signé, le 9 avril 2014, une convention de rupture d’un commun accord pour cause économique. Examen des moyensConcernant le premier moyen, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée, car ce moyen n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les implications juridiques du plan de sauvegarde de l’emploi dans le cadre d’un licenciement collectif ?Le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) est un dispositif prévu par le Code du travail, notamment dans son article L1233-61, qui stipule que : « Lorsqu’un employeur envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, il doit établir un plan de sauvegarde de l’emploi. Ce plan a pour objectif de limiter le nombre de licenciements et d’accompagner les salariés concernés. » Dans le cas présent, la société Laboratoire Chauvin, après son rachat, a engagé des négociations pour adopter un PSE. Ce plan a été validé par les organisations syndicales et l’autorité administrative, ce qui est conforme aux exigences légales. Le PSE doit inclure des mesures telles que des départs volontaires, comme cela a été prévu dans l’accord collectif du 10 décembre 2013. Cela permet de réduire le nombre de licenciements en favorisant le reclassement interne des salariés. Ainsi, la mise en œuvre d’un PSE est essentielle pour garantir que les licenciements collectifs se déroulent dans le respect des droits des salariés et des obligations de l’employeur. Quelles sont les conditions de validité d’une convention de rupture d’un commun accord ?La convention de rupture d’un commun accord est régie par l’article L1237-11 du Code du travail, qui précise que : « La rupture du contrat de travail à l’initiative conjointe des parties doit être constatée par écrit. Cette convention doit être signée par les deux parties et doit mentionner les conditions de la rupture. » Dans le cas de M. [J], il a signé une convention de rupture le 9 avril 2014, après avoir exprimé son souhait de partir volontairement. Cette démarche est conforme aux dispositions légales, car elle implique un accord mutuel entre l’employeur et le salarié. Il est également important de noter que la convention doit être déposée auprès de la Direccte, ce qui permet de garantir la transparence et le respect des droits des salariés. En résumé, la convention de rupture d’un commun accord est valide si elle est signée par les deux parties et respecte les conditions prévues par le Code du travail. Quels sont les recours possibles en cas de contestation d’un licenciement collectif ?En cas de contestation d’un licenciement collectif, les salariés peuvent se référer à l’article L1235-2 du Code du travail, qui stipule que : « Le salarié peut contester la cause du licenciement devant le tribunal compétent. Le juge doit vérifier si le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. » Dans le contexte de M. [J], si ce dernier avait souhaité contester son licenciement, il aurait pu saisir le tribunal compétent pour examiner la légitimité de la procédure de licenciement collectif mise en œuvre par son employeur. Il est également possible de contester la validité du PSE, en vérifiant si toutes les étapes légales ont été respectées, notamment en ce qui concerne l’information et la consultation des représentants du personnel. En conclusion, les recours en cas de contestation d’un licenciement collectif sont encadrés par le Code du travail, permettant aux salariés de défendre leurs droits et de s’assurer que les procédures sont conformes à la législation en vigueur. |
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 janvier 2025
Cassation
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 64 F-D
Pourvoi n° J 23-15.809
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
M. [H] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-15.809 contre l’arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d’appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l’opposant à la société Laboratoire Chauvin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Laboratoire Chauvin, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 14 mars 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-10.683), M. [J] a été engagé en qualité de responsable services généraux à compter du 22 janvier 2000 par la société Laboratoire Chauvin (la société).
2. Après leur rachat par le groupe Valeant le 27 mai 2013, les sociétés Laboratoire Chauvin et Bausch & Lomb, qui forment une unité économique et sociale, ont annoncé l’ouverture de négociations portant sur l’adoption d’un plan de sauvegarde de l’emploi et la mise en uvre d’un plan de licenciements collectifs pour motif économique visant la suppression de 114 postes.
3. L’accord collectif du 10 décembre 2013, ratifié par les quatre organisations syndicales représentatives et validé par l’autorité administrative le 24 décembre 2013, portant notamment sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, prévoyait que l’employeur entendait « limiter au maximum le nombre de licenciements en mettant en place […] des mesures de départs volontaires afin de libérer des postes de reclassement interne. »
4. Le 23 janvier 2014, le salarié s’est porté volontaire au départ et a signé, le 9 avril 2014, une convention de rupture d’un commun accord pour cause économique.
Sur le premier moyen
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