Quel est l’avis de l’Autorité de la concurrence concernant les sorties de films post-COVID ?
L’Autorité de la concurrence a exprimé des préoccupations sur les risques de pratiques anticoncurrentielles liées à la sortie massive de films après la pandémie de COVID-19.
En mars 2021, environ 400 films étaient en attente de sortie, ce qui nécessiterait un rythme de 50 à 60 films par semaine pour écouler ce stock.
Cela contraste fortement avec la moyenne de 14 films inédits sortis chaque semaine depuis 2016.
L’Autorité a averti qu’un accord temporaire entre distributeurs pour gérer cette situation pourrait être considéré comme une entente prohibée par le droit de la concurrence, tant au niveau national qu’européen.
Cependant, cet accord pourrait bénéficier d’une exemption individuelle dans un cadre contentieux, à condition de respecter certains critères.
Quelles sont les options envisagées pour gérer le calendrier de sortie des films ?
Parmi les options discutées, un accord temporaire entre distributeurs pour établir un calendrier de sortie des films a été proposé.
Cet accord devrait être transparent et organisé suffisamment à l’avance pour éviter des conflits d’intérêts.
L’Autorité a noté que cette approche pourrait pallier les insuffisances des mécanismes actuels et favoriser un consensus parmi les distributeurs.
Cependant, un tel accord pourrait également affecter le commerce entre États membres de l’UE, ce qui soulève des questions sur l’application du droit européen de la concurrence.
Il est également possible qu’un accord sur les dates de sortie soit perçu comme une restriction de concurrence, ce qui compliquerait davantage la situation.
Quelles conditions doivent être remplies pour qu’un accord bénéficie d’une exemption individuelle ?
Pour qu’un accord entre distributeurs bénéficie d’une exemption individuelle, plusieurs conditions doivent être remplies.
Premièrement, les parties doivent démontrer que l’accord contribue au progrès économique, en fournissant des éléments prouvant ce lien et son impact.
Le Médiateur a souligné que l’accord viserait à préserver la diversité de l’offre cinématographique, ce qui pourrait être considéré comme un objectif d’intérêt général.
Deuxièmement, il faut prouver que l’effet net de l’accord est neutre pour les exploitants de salles de cinéma et bénéfique pour les spectateurs, en leur offrant une variété de films.
Troisièmement, les distributeurs doivent établir que les alternatives à la concertation sont insuffisantes dans le contexte exceptionnel actuel.
Comment les distributeurs peuvent-ils prouver que la concurrence est préservée ?
Les distributeurs doivent démontrer que la concurrence reste intacte sur une partie substantielle de l’activité de distribution des films.
Ils peuvent le faire en prouvant que la concertation est limitée dans le temps et ne concerne que les dates de sortie.
De plus, ils doivent montrer que la concurrence subsiste sur d’autres paramètres, tels que le nombre de copies de films, les horaires de projection, et les négociations commerciales avec les exploitants de salles.
Cette approche permettrait de garantir que, malgré l’accord, les distributeurs continuent de rivaliser sur d’autres aspects de leur activité.
Si ces conditions sont remplies, l’Autorité pourrait considérer que l’accord bénéficie d’une exemption individuelle, conformément aux articles pertinents du droit européen et national.
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