Encaissement des Produits Cinématographiques : Droits et Conditions selon l’Article L124-2 du Code du Cinéma

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Encaissement des Produits Cinématographiques : Droits et Conditions selon l’Article L124-2 du Code du Cinéma

Quelles sont les conditions pour qu’un bénéficiaire puisse encaisser les produits d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ?

Le bénéficiaire d’un des droits visés aux 2° et 3° de l’article L. 123-1 doit être dûment inscrit au registre public du cinéma et de l’audiovisuel ou au registre des options. De plus, il doit produire l’état prévu à l’article L. 125-1. En l’absence de dispositions contraires dans le contrat, il peut encaisser seul et directement les produits de l’œuvre, quel que soit leur nature, et ce, sans qu’il soit nécessaire de signifier aux débiteurs cédés. Ces derniers seront considérés comme valablement libérés entre les mains du bénéficiaire.

Quelles sont les exceptions à l’encaissement direct des produits par le bénéficiaire ?

L’encaissement direct des produits par le bénéficiaire est soumis à l’absence de dispositions contraires dans le contrat. De plus, l’encaissement peut être contesté uniquement sur la base d’un privilège légal. Cela signifie que si un privilège légal existe, il peut s’opposer à l’encaissement direct, mais aucune autre opposition ne sera prise en compte. Ainsi, le bénéficiaire peut encaisser les produits sans avoir à se soucier d’autres oppositions qui ne reposent pas sur un privilège légal.

Quel est l’impact de l’inscription au registre public sur les droits du bénéficiaire ?

L’inscription au registre public du cinéma et de l’audiovisuel ou au registre des options est cruciale pour le bénéficiaire, car elle lui confère des droits spécifiques. En étant dûment inscrit, le bénéficiaire a la capacité d’encaisser directement les produits de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle. Cette inscription détermine également l’ordre dans lequel les droits seront exercés, ce qui est essentiel en cas de pluralité de bénéficiaires. En somme, l’inscription assure la protection des droits du bénéficiaire et lui permet d’agir de manière autonome dans la perception des produits.

Quelles sont les implications pour les débiteurs cédés en cas d’encaissement par le bénéficiaire ?

Les débiteurs cédés, lorsqu’ils sont confrontés à un encaissement par le bénéficiaire, seront considérés comme valablement libérés de leur obligation de paiement entre les mains de ce dernier. Cela signifie qu’une fois que le bénéficiaire a produit l’état requis et qu’il est dûment inscrit, les débiteurs n’ont pas besoin d’être informés de l’encaissement. Ils peuvent donc effectuer leurs paiements directement au bénéficiaire sans crainte de devoir encore quelque chose à l’égard d’autres parties, sauf si un privilège légal s’oppose à cela. Cette disposition vise à simplifier le processus de paiement et à sécuriser les transactions pour le bénéficiaire.

Source :
Article L124-2 du Code du cinéma et de l’image animée
Sauf dispositions contraires portées au contrat et inscrites au registre public du cinéma et de l’audiovisuel ou au registre des options, le bénéficiaire d’un des droits visés aux
2° et 3° de l’article L. 123-1 dûment inscrit, et sur production de l’état prévu à l’article L. 125-1, encaisse seul et directement nonobstant toute opposition autre que celle fondée sur un privilège légal, à concurrence de ses droits et suivant l’ordre de son inscription, le montant des produits de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle, de quelque nature qu’ils soient, et ce, sans qu’il soit besoin de signification aux débiteurs cédés qui seront valablement libérés entre ses mains.

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