Encadrer une campagne publicitaire par une transaction : affaire Optimal Center

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Encadrer une campagne publicitaire par une transaction : affaire Optimal Center

L’Essentiel : La société Optical Center a intenté une action contre Optical Finance pour interdire la diffusion d’offres commerciales similaires à la sienne, qui proposait une réduction sur une première paire de lunettes et la gratuité sur la seconde. La cour a confirmé que l’article 3 du protocole transactionnel interdisait à Optical Discount de proposer des offres identiques ou similaires. Cependant, les offres en question ont été jugées non identiques, car elles différaient dans leur contenu. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’Optical Center, soulignant que l’interdiction ne s’appliquait pas à des offres de nature différente.

Gratuité sur la seconde paire de lunettes 

 

La société OPTICAL CENTER a été déboutée de son action contre la société OPTICAL FINANCE afin qu’il lui soit fait interdiction, sous astreinte, de cesser immédiatement la diffusion de toute offre commerciale consistant à proposer un pourcentage de réduction sur une première paire de verres ou de lunettes avec offre de gratuité sur la seconde paire, de cesser immédiatement toute promotion, campagne publicitaire et marketing et toute communication sur une telle offre, et de retirer des magasins Optical Discount, tout support publicitaire ou de communication proposant une telle offre, et afin que la société OPTICAL FINANCE soit condamnée à lui verser la somme de 260.000 € en exécution de la clause pénale convenue dans le protocole, ainsi qu’à l’indemniser des préjudices subis, en particulier du fait du parasitisme. 

 

Protocole transactionnel entre les Parties 

Aux termes de l’article 3 du protocole transactionnel conclu entre les Parties, « les sociétés du Groupe OPTICAL DISCOUNT s’engagent, en particulier, à ne plus proposer une offre commerciale identique ou similaire à celle d’OPTICAL CENTER qui consiste en une offre proposant une première paire de lunettes avec un pourcentage de réduction à laquelle s’ajoute une deuxième paire gratuite (exemple : 40 % + 2ème paire offerte) » ; qu’il résulte des termes clairs et précis de l’article 3 précité qu’il interdit à la société OPTICAL DISCOUNT de diffuser une offre commerciale à peu près de même nature que celle de la société OPTICAL CENTER, peu important qu’elles ne soient pas strictement identiques.

 

La juridiction a confirmé que l’article 3 précité interdisait à la société OPTICAL FINANCE non pas de pratiquer le type d’offre de la société OPTICAL CENTER, soit une réduction assortie d’un cadeau, mais de proposer à sa clientèle une offre comportant les mêmes contenus que l’offre unique, soit une réduction sur la première monture et la gratuité de la seconde monture. 

 

Des offres hors périmètre de la transaction 

Les deux offres en cause n’ont été jugées ni identiques ni similaires, l’offre IDEM réserve la réduction du prix et la gratuité plutôt sur les verres d’une certaine marque et avec la carte club [3], tandis que l’offre unique porte sur la monture toute marque. L’application de l’article 3 du protocole transactionnel à une similarité faible reviendrait à interdire une offre que pratique toute la profession des opticiens-lunetiers. 

 

* * *

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10211 F

Pourvoi n° P 21-24.522

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 MARS 2023

La société Optical Center, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-24.522 contre l’arrêt rendu le 17 novembre 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l’opposant à la société Optical Finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Optical Finance a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Optical Center, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Optical Finance, après débats en l’audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

Dit n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident qui n’est qu’éventuel ;

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne la société Optical Center aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Optical Center et la condamne à payer à la société Optical Finance la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Optical Center.

La société OPTICAL CENTER fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR écarté les demandes qu’elle avait formées contre la société OPTICAL FINANCE afin qu’il lui soit fait interdiction, sous astreinte, de cesser immédiatement la diffusion de toute offre commerciale consistant à proposer un pourcentage de réduction sur une première paire de verres ou de lunettes avec offre de gratuité sur la seconde paire, de cesser immédiatement toute promotion, campagne publicitaire et marketing et toute communication sur une telle offre, et de retirer des magasins Optical Discount, tout support publicitaire ou de communication proposant une telle offre, et afin que la société OPTICAL FINANCE soit condamnée à lui verser la somme de 260.000 € en exécution de la clause pénale convenue dans le protocole, ainsi qu’à l’indemniser des préjudices subis, en particulier du fait du parasitisme ;

1. ALORS QU’aux termes de l’article 3 du protocole transactionnel, « les sociétés du Groupe OPTICAL DISCOUNT s’engagent, en particulier, à ne plus proposer une offre commerciale identique ou similaire à celle d’OPTICAL CENTER qui consiste en une offre proposant une première paire de lunettes avec un pourcentage de réduction à laquelle s’ajoute une deuxième paire gratuite (exemple : 40 % + 2ème paire offerte) » ; qu’il résulte des termes clairs et précis de l’article 3 précité qu’il interdit à la société OPTICAL DISCOUNT de diffuser une offre commerciale à peu près de même nature que celle de la société OPTICAL CENTER, peu important qu’elles ne soient pas strictement identiques ; qu’en décidant que l’article 3 précité interdisait à la société OPTICAL FINANCE non pas de pratiquer le type d’offre de la société OPTICAL CENTER, soit une réduction assortie d’un cadeau, mais de proposer à sa clientèle une offre comportant les mêmes contenus que l’offre unique, soit une réduction sur la première monture et la gratuité de la seconde monture, la cour d’appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;

2. ALORS QU’il résulte des termes clairs et précis de l’article 3 du protocole transactionnel qu’il interdit à la société OPTICAL DISCOUNT de diffuser une offre commerciale à peu près de même nature que celle de la société OPTICAL CENTER, peu important qu’elles ne soient pas strictement identiques ; qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que les deux offres étaient basées sur le même principe consistant dans un avantage sur la première composante de l’offre et un cadeau sur la deuxième composante de l’offre ; qu’en affirmant cependant, pour décider que les deux offres n’étaient pas identiques ni similaires, que l’offre IDEM réserve la réduction du prix et la gratuité plutôt sur les verres d’une certaine marque et avec la carte club [3], tandis que l’offre unique porte sur la monture toute marque, quand l’article 3 ne limite pas la portée de l’interdiction à la présentation d’une offre identique, la cour d’appel a déduit un motif inopérant ; qu’ainsi, elle a violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 par refus d’application ;

3. ALORS QU’aux termes de l’article 3 du protocole transactionnel, « les sociétés du Groupe OPTICAL DISCOUNT s’engagent, en particulier, à ne plus proposer une offre commerciale identique ou similaire à celle d’OPTICAL CENTER » ; qu’une telle interdiction s’attache à la présentation d’une offre similaire, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre une similarité faible, moyenne ou forte ; qu’en relevant que l’application de l’article 3 du protocole transactionnel à une similarité faible reviendrait à interdire une offre que pratique toute la profession des opticiens-lunetiers, la cour d’appel a méconnu la force obligatoire des conventions, en violation de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle décision a été prise par la Cour de cassation concernant l’offre de gratuité sur la seconde paire de lunettes ?

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Optical Center, qui demandait l’interdiction à la société Optical Finance de diffuser une offre commerciale similaire à la sienne.

Cette décision a été rendue lors de l’audience publique du 22 mars 2023. La Cour a confirmé que l’article 3 du protocole transactionnel interdisait à Optical Discount de proposer une offre identique ou similaire à celle d’Optical Center, mais a précisé que cela ne s’appliquait pas à toutes les offres de réduction assorties d’un cadeau.

Ainsi, la Cour a jugé que les offres en question n’étaient pas identiques ni similaires, ce qui a conduit au rejet des demandes d’Optical Center.

Quelles étaient les principales revendications de la société Optical Center ?

La société Optical Center a formulé plusieurs revendications contre Optical Finance, notamment l’interdiction de cesser la diffusion d’offres commerciales similaires à la sienne.

Elle a demandé que cette interdiction soit appliquée sous astreinte, ce qui signifie qu’une pénalité financière serait imposée en cas de non-respect. Optical Center a également demandé des dommages-intérêts pour un montant de 260.000 €, en raison de préjudices subis, notamment en raison de ce qu’elle a qualifié de parasitisme commercial.

Ces revendications étaient basées sur l’argument que les offres de Optical Finance nuisaient à son activité commerciale.

Qu’est-ce que le protocole transactionnel entre les parties stipule concernant les offres commerciales ?

Le protocole transactionnel, spécifiquement dans son article 3, stipule que les sociétés du Groupe Optical Discount s’engagent à ne plus proposer d’offres commerciales identiques ou similaires à celles d’Optical Center.

Cela inclut des offres qui combinent une réduction sur une première paire de lunettes avec une seconde paire gratuite. La formulation précise de cet article a été un point central dans le litige, car Optical Center soutenait que toute offre ayant une structure similaire devait être interdite.

Cependant, la Cour a interprété cet article comme interdisant uniquement les offres qui contiennent les mêmes contenus que l’offre unique d’Optical Center.

Comment la Cour a-t-elle interprété la similarité des offres en question ?

La Cour a déterminé que les deux offres en cause n’étaient ni identiques ni similaires.

Elle a noté que l’offre IDEM réservait la réduction et la gratuité à des verres d’une certaine marque, tandis que l’offre unique d’Optical Center portait sur des montures de toutes marques.

Cette distinction a été déterminante pour la décision de la Cour, car elle a souligné que l’application de l’article 3 à une similarité faible aurait pu interdire des pratiques courantes dans l’ensemble de la profession des opticiens-lunetiers, ce qui n’était pas l’intention des parties lors de la rédaction du protocole.

Quelles conséquences ont découlé de la décision de la Cour de cassation pour Optical Center ?

Suite à la décision de la Cour de cassation, Optical Center a été condamnée à payer les dépens, ce qui signifie qu’elle doit couvrir les frais de justice liés à cette affaire.

De plus, la Cour a rejeté la demande d’Optical Center de recevoir des dommages-intérêts de la part d’Optical Finance, ce qui a des implications financières négatives pour Optical Center.

En somme, la décision a renforcé la position d’Optical Finance et a limité les recours d’Optical Center dans ce litige commercial.


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