Emails injurieux du salarié : le licenciement possible

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Emails injurieux du salarié : le licenciement possible

L’Essentiel : Le licenciement d’un salarié technico-commercial pour injures a été validé par les juridictions. La faute lourde, caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, a été établie par des propos injurieux, racistes et des atteintes à la dignité de collègues. Bien que les emails incriminés datent de plusieurs années, ils n’étaient pas prescrits, car l’employeur en avait eu connaissance récemment. La procédure a respecté le principe du contradictoire, le salarié ayant été assisté lors des vérifications. Toutefois, les juges ont considéré que l’absence d’intention de nuire justifiait un licenciement pour faute grave plutôt que pour faute lourde.

Licenciement pour faute lourde

Le licenciement d’un salarié technico-commercial (pour injure) a été confirmé par les juridictions. La faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise. En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisait état de plusieurs reproches à l’encontre du salarié : propos injurieux et insultes à l’encontre de ses collègues et supérieurs hiérarchiques, propos racistes, manoeuvres et intrigues destinées à saper la cohésion au sein de l’entreprise et son organisation interne, déloyauté, atteintes à la vie privée à la dignité et à l’intimité de collègues de travail et comportement inadapté dans un milieu professionnel.

Preuve de la faute du salarié

A l’origine, les faits avaient été révélés lorsque les ordinateurs de collègues avaient été purgés avant d’être affectés à d’autres salariés, ce qui avait mis à jour le contenu litigieux de certains messages électroniques de ces derniers, ces faits avaient été constatés par un huissier. L’employeur avait pris soin d’obtenir une autorisation judiciaire de procéder à ces vérifications dans le cadre d’une ordonnance sur requête présentée devant le président du tribunal.

Question de la prescription

Bien que les emails découverts dataient de plusieurs années, ils n’étaient pas prescrits. En effet, aux termes de l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois mais uniquement à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.

Principe du contradictoire respecté

Le salarié a également fait valoir en vain que la procédure dont il a été l’objet n’avait pas respecté le principe de la contradiction. Les opérations de constat ont été conduites en présence du salarié,  d’un expert en informatique et d’un fonctionnaire de police. Préalablement, l’huissier instrumentaire avait donné connaissance de sa mission et avait précisé que « le salarié ne s’oppose pas à mes opérations et me présente sur le champ les outils informatiques mis à sa disposition par son employeur soit un ordinateur de marque Dell… De façon contradictoire, en présence de M. Z, je procède avec l’assistance de M. Jean-Michel …, à la vérification des contenus ».  Le salarié ne pouvait se prévaloir du non-respect des droits de la défense dès lors qu’il ne contestait pas avoir été assisté lors de l’entretien préalable pour se défendre des griefs formulés par son employeur, ce qui a satisfait aux exigences de loyauté et de respect des droits du salarié alors, au surplus, qu’en l’espèce, la lettre de convocation à l’entretien préalable a été remise au salarié après que l’huissier avait achevé ses opérations.

Injure et atteinte à la dignité des salariés

Sur le contenu des emails échangés, les juges ont retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis. Le salarié avait comparé certains de ses collègues à des dirigeants nazis, avait tenu des propos empreints de racisme à l’encontre d’un autre collègue, avait divulgué des vidéos intimes à l’insu de l’une de ses collègues sans que les faits considérés aient été animés par une volonté de plaisanter. Toutefois, il apparaissait que les faits en cause ne justifiaient pas la cessation immédiate des relations contractuelles. En l’absence d’intention de nuire, les juges ont écarté la faute lourde pour considérer que le licenciement reposait sur une faute grave.

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Q/R juridiques soulevées :

Qu’est-ce que la faute lourde dans le cadre d’un licenciement ?

La faute lourde est définie comme un acte commis par un salarié avec l’intention de nuire à son employeur. Cela signifie que le salarié a délibérément agi pour causer un préjudice à l’entreprise, et cette intention est un élément clé pour caractériser la faute lourde.

Dans le cas mentionné, le licenciement d’un salarié technico-commercial pour injure a été validé par les juridictions. Les reproches incluaient des propos injurieux, des insultes, des comportements déloyaux et des atteintes à la dignité de collègues.

Ces éléments montrent que la faute lourde ne se limite pas à la simple commission d’un acte préjudiciable, mais nécessite une volonté manifeste de nuire à l’employeur.

Comment la preuve de la faute du salarié a-t-elle été établie ?

La preuve de la faute du salarié a été établie grâce à des vérifications effectuées sur les ordinateurs de collègues, qui avaient été purgés avant d’être réaffectés. Ces vérifications ont révélé des messages électroniques litigieux, constatés par un huissier.

L’employeur a pris soin d’obtenir une autorisation judiciaire pour procéder à ces vérifications, ce qui a renforcé la légitimité de la preuve. L’huissier a agi en présence du salarié, d’un expert en informatique et d’un fonctionnaire de police, garantissant ainsi la transparence de la procédure.

Cette approche a permis de respecter les droits du salarié tout en établissant clairement les faits reprochés.

Quelle est la question de la prescription dans ce cas ?

La question de la prescription est cruciale dans le cadre des licenciements pour faute. Selon l’article L 1332-4 du code du travail, un fait fautif ne peut donner lieu à des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois, sauf si l’employeur a eu connaissance des faits dans ce délai.

Dans cette affaire, bien que les emails découverts datent de plusieurs années, ils n’étaient pas prescrits. Cela signifie que l’employeur avait le droit d’agir, car il avait pris connaissance des faits dans le délai imparti.

Cette règle vise à protéger les droits des salariés tout en permettant aux employeurs de prendre des mesures disciplinaires lorsque cela est justifié.

Le principe du contradictoire a-t-il été respecté dans cette procédure ?

Oui, le principe du contradictoire a été respecté dans cette procédure. Le salarié a été présent lors des opérations de constat, qui ont été menées en présence d’un expert en informatique et d’un fonctionnaire de police.

L’huissier a informé le salarié de sa mission et a précisé que ce dernier ne s’opposait pas aux opérations. De plus, le salarié a eu la possibilité de se défendre lors de l’entretien préalable, ce qui a satisfait aux exigences de loyauté et de respect des droits de la défense.

Ainsi, le respect du contradictoire a été un élément fondamental dans la validation de la procédure de licenciement.

Quels types de comportements ont été considérés comme injurieux et atteignant la dignité des salariés ?

Les comportements considérés comme injurieux et atteignant la dignité des salariés incluent des propos racistes, des comparaisons inappropriées avec des figures historiques négatives, et la divulgation de vidéos intimes sans consentement.

Dans ce cas, le salarié avait tenu des propos racistes à l’encontre d’un collègue et avait comparé d’autres collègues à des dirigeants nazis. Ces actes ont été jugés comme établis par les juges, mais ils n’ont pas été considérés comme justifiant un licenciement pour faute lourde.

En l’absence d’intention de nuire, les juges ont requalifié la faute en faute grave, ce qui a des implications différentes en termes de licenciement.


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