Élargissement des opérations d’expertise : enjeux de responsabilité et d’imputabilité dans le cadre de la construction immobilière.

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Élargissement des opérations d’expertise : enjeux de responsabilité et d’imputabilité dans le cadre de la construction immobilière.

L’Essentiel : Par ordonnance du 10 mai 2021, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire sur un immeuble d’habitation à [Localité 2]. La SCI LE CLOS CARIGNAN a demandé l’extension des opérations d’expertise, incluant plusieurs parties pour leurs rôles dans la construction. La commune de [Localité 2] a contesté cette mesure, demandant une reformulation de la mission de l’expert et la condamnation de la SCI aux dépens. Le juge a accepté l’extension mais a rejeté la reformulation, laissant les dépens à la charge de la SCI, sans application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ordonnance d’expertise judiciaire

Par ordonnance du 10 mai 2021, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire sur un immeuble d’habitation à [Localité 2]. Monsieur [J] a été désigné comme expert, remplacé par Monsieur [V] [W] selon une ordonnance du 14 novembre 2023.

Demande d’extension des opérations d’expertise

La SCI LE CLOS CARIGNAN a assigné plusieurs parties, dont la commune de [Localité 2] et d’autres entreprises, pour étendre les opérations d’expertise. Elle a justifié cette demande en soulignant la nécessité d’inclure la société DPLE, l’entreprise SICAUD TP, et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DES PORTES DE L’ENTRE DEUX MERS, en raison de leurs rôles respectifs dans la construction et la gestion des travaux liés à l’immeuble.

Protestations de la commune

La commune de [Localité 2] a exprimé des réserves concernant la mesure d’expertise, demandant que la mission de l’expert soit reformulée et complétée. Elle a également demandé à ce que la SCI LE CLOS CARIGNAN soit condamnée aux dépens, tout en affirmant qu’elle n’acceptait aucune responsabilité.

Demande de mise hors de cause

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DES PORTES DE L’ENTRE DEUX MERS a demandé la mise hors de cause et la condamnation de la SCI LE CLOS CARIGNAN à verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en contestant la demande d’expertise.

Décision du juge

Le juge a statué sur la demande d’extension des opérations d’expertise, considérant qu’il était légitime d’inclure les nouvelles parties pour la poursuite des opérations. Cependant, il a rejeté la demande de reformulation de la mission de l’expert, car seule la SCI LE CLOS CARIGNAN était partie à l’instance.

Conséquences financières

Les dépens ont été laissés à la charge de la SCI LE CLOS CARIGNAN, sans application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été signée par le juge et le greffier, et elle est susceptible d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise judiciaire selon l’article 145 du Code de procédure civile ?

L’article 145 du Code de procédure civile stipule que « s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. »

Cette disposition implique que :

– Il doit exister un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

– La demande d’expertise doit être justifiée par un intérêt légitime à établir la preuve des faits.

Dans le cas présent, la SCI LE CLOS CARIGNAN a démontré un intérêt légitime à étendre les opérations d’expertise à d’autres parties, ce qui a été reconnu par le juge.

Comment le juge peut-il modifier l’étendue des mesures d’expertise selon l’article 149 du Code de procédure civile ?

L’article 149 du Code de procédure civile précise que « le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. »

Cela signifie que :

– Le juge a la faculté d’adapter les mesures d’instruction en fonction des éléments qui lui sont présentés.

– Cette modification peut intervenir à tout moment de la procédure, tant que cela est justifié par les circonstances du litige.

Dans cette affaire, le juge a décidé d’étendre les opérations d’expertise aux nouvelles parties, considérant que cela était nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.

Quelles sont les implications de la demande de reformulation de la mission d’expertise par la commune de [Localité 2] ?

La commune de [Localité 2] a demandé une reformulation de la mission de l’expert. Cependant, le juge a rejeté cette demande en se basant sur le fait que « tout changement de mission de l’expert ne peut prospérer que si toutes les parties présentes à la mesure d’instruction sont concernées par la procédure. »

Cela implique que :

– La mission de l’expert ne peut être modifiée que si toutes les parties impliquées dans l’expertise sont présentes.

– Dans ce cas, seule la SCI LE CLOS CARIGNAN était partie à l’instance, ce qui a conduit à la décision de ne pas modifier la mission.

Ainsi, la demande de la commune a été considérée comme irrecevable.

Quelles sont les conséquences des dépens dans cette procédure selon l’article 700 du Code de procédure civile ?

L’article 700 du Code de procédure civile stipule que « la partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire :

– Le juge a décidé que les dépens seraient laissés à la charge de la SCI LE CLOS CARIGNAN, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

– Il a également précisé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700, ce qui signifie que la SCI ne recevra pas de compensation pour ses frais.

Cette décision souligne l’importance de la responsabilité dans les litiges et les conséquences financières qui en découlent.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/01237 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEGK

MI : 21/00001048

6 copies

ORDONNANCE
COMMUNE

GROSSE délivrée
le 30/12/2024
à la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
la SCP COULOMBIE – GRAS – CRETIN – BECQUEVORT – ROSIER
Me Baptiste MAIXANT

COPIE délivrée
le 30/12/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

La société Le Clos Carignan
société civile immobilière dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La Commune de [Localité 2]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 2]
pris en la peronne de son Maire en exercice

Représentée par Maître Clotilde GAUCI de la SCP COULOMBIE – GRAS – CRETIN – BECQUEVORT – ROSIER, avocats au barreau de BORDEAUX

Le Syndicat intercommunal de l’eau potable et d’assainissement des portes de l’entre-deux-mers
[Adresse 17]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

La société Sicaud TP
SAS dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La société DPLE venant aux droits de la société Le Fond du Val
société par actions simplifiées dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 10 mai 2021, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble d’habitation situé à [Localité 2], [Adresse 8], et désigné Monsieur [J] pour y procéder, remplacé par Monsieur [V] [W] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 14 novembre 2023.

Suivant actes des 23, 29, 31 mai 2024 la SCI LE CLOS CARIGNAN a fait assigner la commune de [Localité 2], le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DES PORTES DE L’ENTRE DEUX MERS, la société SICAUD TP, la société DPLE venant aux droits de la société LE FOND DU VAL devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la SCI LE CLOS CARIGNAN expose qu’il est nécessaire d’attraire à la cause la société DPLE venant aux droits de la société LE FONDS DU VAL qui a construit l’ensemble immobilier, l’entreprise SICAUD TP qui a réalisé les travaux compensatoires demandés par la commune de [Localité 2] en relief des griefs évoqués par les voisins, la commune de [Localité 2] qui a reconnu avoir accepté de délivrer une autorisation d’urbanisme sur une zone qu’elle savait fragilisée et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DES PORTES DE L’ENTRE DEUX MERS qui a validé sans réserve les installations de la société CLOS CARIGNAN.

La commune de [Localité 2] a sollicité de la présente Juridiction de :

PRENDRE ACTE des plus expresses protestations et réserves d’usage de la commune de [Localité 2] quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sans aucune reconnaissance de responsabilité ; Si l’expertise judiciaire est ordonnée, reformuler et compléter la mission de l’expert judiciaire comme suit : – Se rendre sur les lieux et procéder à la visite de tous les immeubles concernés par les désordres allégués, après avoir convoqué les parties ;
– Visiter les lieux et les décrire ;
– Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission (et ce compris, la demande de permis de construire n° PC 033 234 14 X0013) ;
– Entendre les parties et, s’il y a lieu, tout sachant ;
– Vérifier si les désordres existent et le cas échéant les décrire, indiquer leur nature, et la date de leur apparition ainsi que dire pour chacun des désordres, s’il s’agit d’un vice, d’un défaut de conformité, d’un désordre, d’une malfaçon, d’une non-façon, d’une non-conformité ou d’un défaut d’information de l’architecte et/des entreprises intervenues sur le chantier et dire s’ils sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination et le cas échéant s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité ;
– Rechercher et déterminer l’origine et les causes des désordres et préciser leur part respective en cas de pluralité ;
– Indiquer si la construction réalisée par la SCI Le Clos Carignan sis [Adresse 1] cadastrée section AD n°[Cadastre 14], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 13] et [Cadastre 12] à [Localité 2] a entrainé, et dans quelles conditions, une réduction de la surface perméable et une augmentation de l’écoulement des eaux pluviales sur les parcelles voisines ;
– Indiquer si l’aggravation de l’écoulement des eaux sur les parcelles voisines est caractérisée, en préciser les causes et quels sont les travaux à effectuer sur la parcelle appartenant à la SCI Le Clos Carignan pour y remédier ;
– Donner son avis sur les travaux réalisés par la SCI Le Clos Carignan pour la gestion des eaux pluviales et dire s’ils apparaissent suffisants ;
– Indiquer les éventuelles réparations et mises en conformité qui s’imposent, en chiffrant le coût des travaux à l’aide de devis fournis par les parties ;
– Fournir de façon générale tout élément technique ou de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités et des préjudices.
– Assurer le caractère contradictoire de l’expertise ;

– Prévoir la possibilité de recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce Tribunal ; 10/10 DOSSIER N° 20240845 CG/AT : Commune de [Localité 2] c. SCI Clos Carignan
– Déposer un pré-rapport et laisser aux parties un délai minimum de trois semaines pour déposer les Dires avant de remettre son rapport définitif, lequel devra comprendre des solutions réparatoires chiffrées ;
– Recueillir les dires et explications des parties et y répondre.

CONDAMNER la SCI Le Clos Carignan aux entiers dépens et ce compris les frais d’expertise.

La SIEA DES PORTES DE L’ENTRE DEUX MERS a sollicité de :

A titre principal,

– Ordonner la mise hors de cause du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DES PORTES DE L’ENTRE DEUX MERS ;

– Condamner la SCI LE CLOS CARIGNAN à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DES PORTES DE L’ENTRE DEUX MERS à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner la SCI LE CLOS CARIGNAN aux dépens à l’égard du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DES PORTES DE L’ENTRE DEUX MERS ;

A titre subsidiaire,

– Prendre acte des plus expresses protestations et réserves SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DES PORTES DE L’ENTRE DEUX MERS concernant la demande d’expertise judiciaire formulée par les demandeurs

– Dire que les dépens seront intégralement mis à la charge des demandeurs.

Au soutien de ses prétentions, il expose que la SCI LE CLOS CARIGNAN n’apporte aucun commencement de preuve de nature à contredire le constat de conformité émis par la SIEA.

Bien que régulièrement assignées, la société SICAUD TP et la société DPLE n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°1 du 20 avril 2024, le rapport de conformité du SIEA du 22 mars 2018 et la lettre de la commune de [Localité 2] du 03 mars 2016 laissent apparaître que la mise en cause de la commune de [Localité 2], le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DES PORTES DE L’ENTRE DEUX MERS, la société SICAUD TP, la société DPLE venant aux droits de la société LE FOND DU VAL est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SCI LE CLOS CARIGNAN justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

Sur la demande de reformulation de la mission d’expertise

La commune de [Localité 2] a sollicité que le juge des référés reformule et complète la mission de l’expert judiciaire.

Tout changement de mission de l’expert ne peut prospérer que si toutes les parties présentes à la mesure d’instruction sont concernées par la procédure. Des lors que seule la SCI LE CLOS CARIGNAN est partie à l’instance, aucun changement de mission ne peut être opéré. La demande de la commune de [Localité 2] sera par conséquent rejetée.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Sur les autres demandes

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SCI LE CLOS CARIGNAN, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] par ordonnance de référé du 10 mai 2021 remplacé par Monsieur [V] [W] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 14 novembre 2023 seront communes et opposables à  la commune de [Localité 2], le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DES PORTES DE L’ENTRE DEUX MERS, la société SICAUD TP, la société DPLE venant aux droits de la société LE FOND DU VAL qui seront tenus d’y participer ;

DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

REJETTE toutes autres demandes

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que la SCI LE CLOS CARIGNAN conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,


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