L’Essentiel : Le Président a entendu les conseils des parties dans le litige, suite à une assignation en référé déposée le 08 novembre 2024. Une ordonnance du 12 février 2021 a désigné Monsieur [H] [Y] comme expert, avec une mission étendue le 14 février 2024, conformément à l’article 145 du code de procédure civile. Un motif légitime a été établi pour inclure la partie défenderesse dans l’expertise, justifiant ainsi la prorogation du délai de soumission du rapport jusqu’au 31 mars 2025. La partie demanderesse sera responsable des dépens, et la décision est exécutoire par provision, signée à Paris le 31 décembre 2024.
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Contexte de l’affaireLe Président a entendu les conseils des parties impliquées dans le litige. Une assignation en référé a été déposée le 08 novembre 2024, précisant les motifs de la demande. Expertise judiciaireUne ordonnance datée du 12 février 2021 a désigné Monsieur [H] [Y] comme expert, et une autre ordonnance du 14 février 2024 a étendu sa mission. Ces décisions s’inscrivent dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet de conserver ou d’établir des preuves avant un procès. Motif légitime pour l’expertiseIl a été établi qu’il existe un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse, en raison de son implication probable dans le litige. Les pièces présentées lors des débats soutiennent cette nécessité. Prorogation du délai d’expertiseEn conséquence de la nouvelle mise en cause, le délai imparti à l’expert pour soumettre son rapport a été prorogé jusqu’au 31 mars 2025. Cette décision vise à garantir que toutes les parties aient la possibilité de participer aux opérations d’expertise. Décisions finalesLa partie demanderesse, qui a initié la procédure, sera responsable des dépens liés à cette instance en référé. La décision rendue est exécutoire par provision et a été signée à Paris le 31 décembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre d’une expertise judiciaire ?L’article 145 du Code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Cet article permet donc à une partie de demander des mesures d’instruction, telles que la désignation d’un expert, avant même qu’un procès ne soit engagé. Il est essentiel de démontrer l’existence d’un motif légitime pour justifier cette demande. Dans le cas présent, l’ordonnance a été rendue en raison de l’existence d’un motif légitime, ce qui a permis de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse. Cela souligne l’importance de l’expertise dans la collecte de preuves préalables à un litige, garantissant ainsi une meilleure administration de la justice. Quelles sont les conséquences de la prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise ?La prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise est une mesure qui permet à l’expert de disposer de plus de temps pour réaliser son travail. Dans l’ordonnance, il est précisé que le délai de dépôt du rapport est prorogé au 31 mars 2025. Cette décision est prise en considération de la nouvelle mise en cause de la partie défenderesse, ce qui justifie un allongement du délai. Il est important de noter que, selon les modalités énoncées dans le dispositif, si la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques. Cela signifie que l’expert doit être informé en temps utile des décisions prises pour que celles-ci puissent avoir un impact sur son rapport. Qui supporte la charge des dépens dans cette instance en référé ?La décision rendue précise que « la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. » Cela signifie que la partie qui a initié la procédure en référé est responsable des frais engagés, y compris les honoraires d’expert et autres frais de justice. Cette règle est conforme aux principes généraux du droit, selon lesquels la partie qui succombe dans ses prétentions est généralement condamnée aux dépens. Il est donc crucial pour la partie demanderesse de prendre en compte ces coûts dans sa stratégie procédurale, car cela peut influencer sa décision de poursuivre ou non l’instance. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire de la décision ?La mention que « la présente décision est exécutoire par provision » indique que la décision peut être mise en œuvre immédiatement, même si elle est susceptible d’appel. Cela signifie que les effets de la décision ne sont pas suspendus par un éventuel recours, permettant ainsi à la partie qui a obtenu gain de cause de bénéficier rapidement des mesures ordonnées. L’exécution provisoire est un outil important dans le droit français, car elle permet d’assurer l’effectivité des décisions judiciaires, notamment dans des situations où un retard pourrait causer un préjudice irréparable à la partie gagnante. Cependant, il est également important de noter que cette exécution peut être contestée, et la partie perdante peut demander la suspension de l’exécution si elle estime que la décision est injustifiée. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/57710 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FY5
FMN° :
Assignation du :
08 Novembre 2024
N° Init : 20/58519
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[1] 1 COPIE EXPERT
+1 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 décembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe LAPP, avocat au barreau de PARIS – #R0021
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société AMC Ile-De-France
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 08 novembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 12 Février 2021 par laquelle Monsieur [H] [Y] a été commis en qualité d’expert et celle du 14 Février 2024, étendant la mission de l’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
– La S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société AMC Ile-De-France
notre ordonnance du 12 Février 2021 par laquelle Monsieur [H] [Y] a été commis en qualité d’expert et celle du 14 Février 2024, étendant la mission de l’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 mars 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 31 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Cristina APETROAIE
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