L’Essentiel : Une société promettant des économies d’énergie à un client, en l’incitant à acheter une armoire de compensation électrique, peut être condamnée si ces économies ne se réalisent pas. Cependant, la nullité du contrat ne peut être invoquée si une partie des économies a été effectivement réalisée. Dans le cas de la société Val d’Ornain, bien que les économies d’énergie aient été inférieures aux promesses publicitaires, elles ont tout de même eu lieu. La responsabilité du prestataire est engagée pour manque d’information sur la configuration nécessaire, mais cela ne constitue pas un dol, car le matériel vendu était conforme à son objectif.
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Une société qui annonce des économies d’énergie à un client en l’incitant à acquérir une armoire de compensation électrique (10 000 euros), peut être condamnée dès lors que les économies promises n’ont pas été réalisées. Conditions de la nullité du contratToutefois, la nullité du contrat ne peut être obtenue sur le fondement du dol dès lors qu’une partie des économies ont bien été réalisées. Économies réalisées mais mesuréesEn l’espèce, le matériel installé devait conduire à la réduction de la consommation électrique de la société Val d’Ornain qui exploite un restaurant à l’enseigne Mac Donald. Il ressortait des documents publicitaires, que le prestataire vantait des économies d’énergie substantielles de l’ordre de 15 à 25 %. Or, il était établi que la société Val d’Ornain a réalisé une économie bien moindre. Si la rentabilité escomptée n’a pas été atteinte pour la société Val d’Ornain, celle-ci a réalisé une économie d’énergie. Le matériel n’était pas entaché d’un vice qui pourrait expliquer ce manque de performance. Les avantages financiers proposés par la société, mis en avant sur sa plaquette publicitaire pouvaient être réalisée pour certains clients. La société a certes amplifié les performances de ses équipements dans le cadre de ses pratiques commerciales, mais l’information délivrée par des documents publicitaires n’est pas constitutive de dol. Performances soumises à configurationConcernant l’installation, la juridiction a considéré que le prestataire n’était pas responsable de la configuration et de l’installation électrique préexistante. La responsabilité contractuelle du prestataire était engagée en raison de l’absence d’information sur la nécessité d’une configuration adéquate. Ce défaut d’information ne constitue toutefois pas un dol, dès lors que la société a respecté son engagement de vendre un matériel destiné à réduire la facture d’électricité, sans prévoir une obligation de résultat avec des quantités précises en matière de d’énergie. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences pour une société qui promet des économies d’énergie non réalisées ?Une société qui annonce des économies d’énergie à un client, en l’incitant à acquérir un produit comme une armoire de compensation électrique, peut être condamnée si les économies promises ne se concrétisent pas. Cela signifie que si un client investit une somme importante, comme 10 000 euros, dans l’espoir de réduire ses coûts énergétiques, et que cette réduction ne se produit pas, la société peut être tenue responsable. Cette responsabilité peut se traduire par des compensations financières ou d’autres formes de réparation pour le client lésé. Quelles sont les conditions de la nullité du contrat en cas de dol ?La nullité du contrat ne peut être obtenue sur le fondement du dol si une partie des économies promises a été réalisée. Cela signifie que même si les économies ne sont pas à la hauteur des attentes, si le client a tout de même bénéficié d’une réduction, le dol ne peut pas être invoqué. Le dol implique une tromperie ou une manipulation intentionnelle, et dans ce cas, la présence d’économies, même minimes, peut protéger la société de la nullité du contrat. Quelles économies ont été réalisées par la société Val d’Ornain ?La société Val d’Ornain, qui exploite un restaurant Mac Donald, a constaté que les économies d’énergie réalisées étaient bien moindres que celles annoncées par le prestataire. Les documents publicitaires promettaient des économies substantielles de l’ordre de 15 à 25 %, mais la réalité était différente. Bien que la rentabilité escomptée n’ait pas été atteinte, la société a tout de même réalisé des économies d’énergie, ce qui complique la situation pour établir un dol. Les implications des performances des équipements sur la responsabilité du prestataireLa juridiction a jugé que le prestataire n’était pas responsable de la configuration et de l’installation électrique préexistante. Cela signifie que la responsabilité contractuelle du prestataire était engagée en raison d’un manque d’information sur la nécessité d’une configuration adéquate. Cependant, ce défaut d’information ne constitue pas un dol, car la société a respecté son engagement de vendre un matériel destiné à réduire la facture d’électricité. Il n’y avait pas d’obligation de résultat avec des quantités précises en matière d’énergie, ce qui limite la responsabilité du prestataire. |
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