Eclair Group, du CDD d’usage au CDI

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Eclair Group, du CDD d’usage au CDI

Requalification acquise

Voici une nouvelle requalification des CDD d’usage d’un salarié de l’audiovisuel en CDI (13 ans de collaboration avec Eclair Group). Selon l’article L. 1242-2 3° du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée (CDD), dit contrat d’usage, peut être conclu pour les emplois, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accords collectifs de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Affaire Eclair Group

Pour prononcer la requalification de la relation de travail les juges ont retenu d’une part que les tâches occupées par le technicien audiovisuel à l’occasion de ses différents CDD étaient toutes similaires et correspondaient à l’activité normale et permanente de l’entreprise et d’autre part que le rythme de succession des contrats et la durée totale encadrant les relations contractuelles entre les parties, permettaient de retenir l’existence d’une relation de travail durable.

Activité principale et permanente de l’employeur

Le salarié assurait le transfert et l’archivage des images sur les serveurs vidéo internes afin que les techniciens graphistes puissent les traiter et les exploiter puis les mettre sur pellicule ou les encoder. Or cette fonction se situe au cœur de l’objet social de post-production de l’entreprise en charge de l’ensemble des techniques de finalisation d’un produit filmique ou audiovisuel après son tournage (montage de l’image, bruitage, postsynchronisation, montages son, doublage, mixage).

La mission technique incombant au salarié était indépendante du contenu des émissions produites puisque si celles-ci, qui ont justifié le recours aux CDD successifs du salarié, ont varié dans le temps par leur contenu, leur durée et leur fréquence, l’activité de post-production de la société quant à elle était permanente, de même que l’activité du salarié qui travaillait dans le cadre d’une activité normale et permanente.  Les CDD successifs ont dès lors eu pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Point juridique sur les CDD d’usage

La conclusion des CDD  successifs conclus par la société Eclair avec un technicien audiovisuel s’inscrivait bien dans le secteur audiovisuel dans lequel la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l’événement et l’accord de branche, autorise la conclusion de CDD d’usage.

Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par CDD lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un CDI en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des CDD successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié.

L’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la

Directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de CDD successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.

La détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au CDD d’usage ou les termes d’une convention collective ne peuvent déroger, de façon défavorable pour le salarié, aux dispositions d’ordre public relatives aux conditions de recours et de forme du contrat de travail à durée déterminée.

Télécharger la décision

Questions / Réponses juridiques

Qu’est-ce que le harcèlement sexuel selon le texte ?

Le harcèlement sexuel est défini comme l’imposition répétée de propos ou de comportements à connotation sexuelle à une personne. Ces agissements portent atteinte à la dignité de la victime en raison de leur caractère dégradant ou humiliant.

Il peut également créer une situation intimidante, hostile ou offensante pour la personne ciblée. Ce type de harcèlement peut se manifester par divers supports, y compris les SMS, et il n’est pas nécessaire que ces messages soient envoyés en grande quantité pour être considérés comme du harcèlement.

Quels sont les faits concernant le licenciement d’un salarié pour harcèlement sexuel ?

Dans cette affaire, un salarié a été licencié pour avoir harcelé sexuellement une collègue par SMS. Les messages envoyés à une salariée du groupe Carrefour contenaient des connotations sexuelles jugées dégradantes et humiliantes.

Le licenciement a été justifié par le fait que ces messages portaient atteinte à la dignité des femmes, indépendamment de la réaction de la salariée destinataire, qui pouvait être influencée par la pudeur, la timidité ou la peur du scandale.

Quelles sont les conditions de licenciement d’un salarié en CDI selon le texte ?

Selon l’article L1243-1 du code du travail, un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure, sauf accord des parties.

Dans ce cas précis, le licenciement pour faute grave du salarié a été confirmé, ce qui signifie que les comportements de harcèlement sexuel constituaient une violation suffisamment sérieuse des obligations contractuelles pour justifier une telle mesure.

Quelles sont les obligations du salarié en matière de comportement au travail ?

En intégrant l’entreprise, le salarié s’est engagé à respecter les règles en vigueur, notamment celles énoncées dans le règlement intérieur. Ce règlement stipule que les salariés doivent faire preuve de respect envers autrui et observer les principes de courtoisie.

De plus, il est précisé que les comportements nuisant à la bonne renommée de l’entreprise ou des autres salariés sont prohibés. Les propos diffamatoires ou vexatoires à l’encontre d’autrui sont également interdits, renforçant ainsi l’importance d’un environnement de travail respectueux.

Quelles sont les sanctions prévues pour le harcèlement sexuel au travail ?

Les dispositions de l’article L 1153-1 et suivants du Code du travail interdisent les agissements de harcèlement dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle. Tout salarié ayant procédé à de tels agissements s’expose à des sanctions disciplinaires.

Cela souligne la gravité des comportements de harcèlement et la volonté de la législation de protéger les victimes en instaurant des mesures dissuasives contre de tels actes au sein de l’entreprise.


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